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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 4 mars 2025, n° 22/09159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le:
■
2ème chambre civile
N° RG 22/09159
N° Portalis 352J-W-B7G-CXHHR
N° MINUTE :
Assignation du :
19 Juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 04 Mars 2025
DEMANDEURS
Monsieur [A] [K]
[Adresse 3]
[Localité 9]
QUEBEC (CANADA)
Madame [M] [C] [G]
[Adresse 3]
[Localité 9]
QUEBEC (CANADA)
tous deux représentés par Maître Sandie BOUDIN, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire PC454
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [Z]
sise [Adresse 4]
[Localité 7]
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.A.S. LSN ASSURANCES DU NOTARIAT
[Adresse 2]
[Localité 8]
tous représentés par Maître Thomas RONZEAU de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0499
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Caroline ROSIO, Vice-Présidente, statuant en juge unique, assistée de Sophie PILATI, greffière, lors des débats et de Sylvie CAVALIE, greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 10 Décembre 2024, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 07 février 2024 par mise à disposition au greffe. Ultérieurement, ils ont été informés que la décision serait prorogée au 04 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
**********
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte notarié du 17 juin 2021 reçu par Maître [D] [Z], notaire, [A] [K] et [M] [G] (les consorts [K] [G]) ont unilatéralement promis de vendre à [B] [E] et [U] [X], au prix de 465.000 euros, les lots n°43, 108 et 449, composant un appartement de trois pièces, une cave et un emplacement de parking, dans un ensemble immobilier sis [Adresse 5] (94).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2021, les consorts [K] [G] ont mis en demeure Maître [D] [Z] de leur verser, dans un délai de quinze jours, une indemnité à hauteur de 10% du prix de vente, équivalente à l’indemnité d’immobilisation, et l’ont invité à transmettre les coordonnées de son assurance responsabilité ainsi que son numéro de contrat. Dans ce courrier, les consorts [K] [G] lui reprochent d’être à l’origine de l’annulation de la vente en ce que Maître [Z] a unilatéralement décidé d’offrir aux acquéreurs la possibilité de se rétracter de leur engagement, ce qui leur a causé un préjudice en ce qu’ils ont perdu six mois de temps, d’argent et d’énergie, précisant avoir donné congé à leur locataire et devant désormais s’acquitter du crédit immobilier, des charges et de la taxe foncière attachés au bien non vendu par sa faute, sans contrepartie financière.
Par exploits des 15 et 19 juillet 2022, les consorts [K] [G] ont assigné Maître [D] [Z] et la société LSN Assurances du notariat devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de les voir condamner à leur payer des dommages et intérêts.
Selon procès-verbal du 27 septembre 2022, Maître [N], huissier de justice, s’est transporté à la demande des consorts [K] [G] auprès de [H] [R], assistante auprès du syndic de l’immeuble sis [Adresse 5] aux fins de procéder à un constat du contenu du mail adressé par elle le 1er juin 2021 à 13h55 à l’office notariale de Maître [Z], notaire en charge de la vente. L’huissier constate que le procès-verbal d’assemblée générale du 29 avril 2021 a été annexé à ce mail.
En l’état de leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 06 juillet 2023, au visa des articles 1231-1, 1240, 1984 et 1992 du code civil, des articles L 721-1 et L 721-2 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que de la loi ALUR du 24 mars 2014 et de l’ordonnance du 27 août 2015, les consorts [K] [G] demandent au tribunal de:
Les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandesEt y faisant droit :
Condamner Maître [Z] à leur verser une somme de 60.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, sur le fondement de l’article 1240 du code civilCondamner Maître [Z] à leur verser une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civilCondamner in solidum Maître [Z] et la société LSN Assurances du notariat aux entiers dépensCondamner in solidum Maître [Z] et la société LSN Assurances du notariat à leur verser une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Par exploit du 4 août 2023, les consorts [K] [G] ont attrait en intervention forcée la société MMA IARD, en qualité d’assureur de Maître [Z], devant le tribunal de céans à l’audience du 06 septembre 2023 aux fins de :
— Condamner in solidum Maître [Z] et son assureur la société MMA IARD à leur verser une somme de 60.000 euros en réparation des préjudices subis, sur le fondement de l’article 1240 du code civil
— Condamner in solidum Maître [Z] et son assureur la société MMA IARD à leur verser une somme de 5.000 euros en réparation des préjudices subis, sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil
— Condamner in solidum Maître [Z] et son assureur la société MMA IARD du notariat aux entiers dépens
— Condamner in solidum Maître [Z] et son assureur la société MMA IARD à leur verser une somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles.
Cette instance, enregistrées sous le n° RG 23/10559, a été jointe à la précédente par le juge de la mise en état le 06 septembre 2023.
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 05 février 2024, Maître [D] [Z], la société LSN Assurances du notariat et la société MMA IARD ont requis du tribunal de céans, au visa de l’article 1240 du code civil, de:
In limine litis :
Déclarer les demandes formulées à l’encontre de la société LSN Assurance, courtier, irrecevablesMettre hors de cause la société LSN AssuranceSur le fond :
Débouter les consorts [K] [G] de l’ensembles de leurs demandesEn tout état de cause :
Condamner in solidum les consorts [K] [G] à leur payer la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles Les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Thomas RONZEAU, avocat.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civil, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 10 décembre suivant.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 07 février 2025. La date de délibéré a été prorogée au 04 mars 2025 en raison des nécessités du service.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mise hors de cause de la société LSN Assurances
Selon l’article 32 du code de procédure civile est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, la demande des défendeurs de mettre hors de cause la société LSN Assurances aux motifs qu’elle n’est pas l’assureur de Maître [Z] mais une simple société de courtage, dont la responsabilité est recherchée par les consorts [K] [G], s’analyse en une fin de non-recevoir pour défaut de qualité à défendre.
Les consorts [K] [G] ne contestent pas la qualité de courtier de la société LSN Assurances. Ils ont d’ailleurs attrait en intervention forcée, le 4 août 2023, la société MMA IARD en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de Maître [Z]
Par conséquent il sera fait droit à la demande formée par les défendeurs tendant à mettre hors de cause la société LSN Assurances.
Sur la responsabilité délictuelle de Maître [Z]
Les consorts [K] [G] reprochent à Maître [Z] d’avoir omis d’annexer le procès-verbal d’assemblée générale de la copropriété du 29 avril 2021 à la promesse de vente et d’avoir soutenu que le procès-verbal ne lui aurait pas été communiqué par le syndic.
Ils lui reprochent également d’avoir octroyé aux acquéreurs, en raison de cette absence de communication du procès-verbal du 29 avril 2021, un nouveau délai de rétractation dont ces derniers se sont saisis.
Maître [D] [Z], la société LSN Assurances du notariat et la société MMA IARD opposent que si le syndic affirme avoir bien annexé à son envoi du 1er juin 2021 à l’attention de Maître [Z], en pièces jointes résumées en début de mail, le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 avril 2021, celui-ci ne figure pas dans le mail réceptionné par Maître [Z] et que c’est pour cette raison que sont annexées à la promesse les seuls procès-verbaux de 2018, 2019 et celui du mois de janvier 2021 à l’exclusions du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 avril 2021.
Ils ajoutent que Maître [Z] n’avait d’autre choix, dès lors que le procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 29 avril 2021 n’avait pas été porté à la connaissance des acquéreurs, que de faire bénéficier ces derniers d’un nouveau droit de rétractation et que sa position a été confortée par le CRIDON, interrogé spécifiquement sur cette question.
Sur ce,
Il ressort des éléments versés aux débats par les parties que si, à 13h55, tel qu’établi par constat d’huissier, [H] [R] a bien annexé à son envoi du 1er juin 2021 à l’attention de l’office notarial de Maître [Z], en pièces jointes résumées en début de mail, le procès-verbal de l’assemblée générale du 21 avril 2021, l’office notariale n’a pourtant pas reçu ce document ainsi qu’il ressort de la copie d’écran produite en défense selon laquelle les pièces jointes résumées en début du mail reçu par l’office notarial le 1er juin 2021 à 13h55 ne font pas mention de ce procès-verbal.
Ainsi il est démontré par les défendeurs que l’office notariale n’a pas reçu le document litigieux.
Aucune faute ne peut être reprochée à Maître [Z] et l’ensemble des demandes indemnitaires formées par les consorts [K] [G] seront donc rejetées.
Les consorts [K] [G] succombant dans la présente instance, il convient de les condamner aux dépens et de faire droit à la demande de distraction au profit de Maître Thomas RONZEAU, avocat.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Maître [D] [Z], la société LSN Assurances du notariat et la société MMA IARD les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens.
Les consorts [K] [G] seront condamnés à leur verser une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Déclare les demandes formulées à l’encontre de la société LSN Assurance, courtier, irrecevables ;
Met hors de cause la société LSN Assurance ;
Rejette l’ensemble des demandes formées par [A] [K] et [M] [G] ;
Condamne in solidum [A] [K] et [M] [G] aux dépens et accorde à Maître Thomas RONZEAU, avocat, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum [A] [K] et [M] [G] à verser à Maître [D] [Z], la société LSN Assurances du notariat et la société MMA IARD, prises ensemble, une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à [Localité 10] le 04 Mars 2025
La Greffière La Présidente
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