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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 22 avr. 2026, n° 25/01914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 22 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 25/01914 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T64K
NAC : 50D
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
JUGEMENT DU 22 Avril 2026
PRESIDENT
M. LE GUILLOU, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Mme DURAND-SEGUR,
DEBATS
à l’audience publique du 07 Janvier 2026, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à la date du 11 mars 2026, puis prorogé au 22 avril 2026
JUGEMENT
Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEUR
M. [X] [K], [I] [Z]
né le 29 Septembre 1993 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Samuel FOURLIN de FOURLIN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 488
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [M] AVENUE, RCS [Localité 1] 482 119 765,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Selon facture n°FAV04208 du 10 avril 2024, M. [X] [Z] a fait l’acquisition d’un véhicule Peugeot 308 auprès de la SARL [Adresse 3] moyennant le prix de 10 191,76 euros TTC frais de carte grise inclus.
Les conditions générales de vente, auxquelles M. [Z] a adhéré, mentionnaient une garantie de 3 mois ou 5 000 kilomètres sur certaines pièces énumérées exhaustivement.
Le 5 juillet 2024, M. [Z] a demandé la réalisation d’une recherche de panne au garage [Adresse 4] à [Localité 2].
Le 16 janvier 2025, il estimait le montant des réparations du véhicule à 10 358,92 euros TTC.
Par lettre recommandée distribuée le 24 février 2025, le conseil de M. [Z] a proposé à la SARL [M] Avenue la restitution du véhicule en contrepartie de son prix de vente et des frais d’avocat déjà engagés.
Suivant acte de commissaire de justice signifié le 23 avril 2025, M. [Z] a fait assigner la SARL [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Toulouse.
M. [Z] demande au tribunal de bien vouloir :
A titre principal,
Dire et juger que le véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 1] est affecté d’un vice caché, et en conséquence,
— prononcer la résolution de la vente du véhicule sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil ;
— condamner la SARL [M] Avenue à lui verser la somme de 14 291,79 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la première mise en demeure en date du 24 février 2025, ladite somme se décomposant comme suit :
— 10 191,76 euros au titre des restitutions réciproques ;
— 1 332,80 euros au titre des frais engagés (à parfaire) ;
— 2 767,23 euros au titre du trouble de jouissance (à parfaire) ;
— dire et juger que la SARL [Adresse 3] fera son affaire de la reprise du véhicule ;
— juger que les éventuels frais de restitution resteront à la seule charge de la SARL [M] Avenue et l’y condamner au besoin ;
— condamner la SARL [Adresse 3] à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL [M] Avenue aux entiers dépens,
A titre subsidiaire,
Constater l’inexécution de son obligation contractuelle par la SARL [Adresse 3], et en conséquence,
— prononcer la résolution du contrat de vente aux torts exclusifs de la SARL [M] Avenue ;
— condamner la SARL [Adresse 3] à lui restituer la somme de 14 291,79 euros, augmentée des intérêts légaux à compter de la première mise en demeure en date du 24 février 2025 ladite somme se décomposant comme suit :
— 11 411,76 euros au titre de la résolution de la vente (à parfaire)
— 2 767,23 euros au titre de la réparation des conséquences de l’inexécution (à parfaire) ;
— 112,80 euros au titre des dommages et intérêts ;
— dire et juger que la SARL [M] Avenue fera son affaire de la reprise du véhicule ;
— juger que les éventuels frais de restitution resteront à la seule charge de la SARL [Adresse 3] et l’y condamner au besoin ;
— condamner la SARL [M] Avenue à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL [Adresse 3] aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire,
Constater l’inexécution de son obligation contractuelle par la SARL [M] Avenue, et en conséquence,
— condamner la SARL [Adresse 3] à devoir procéder à la remise en état du véhicule sous astreinte de 100 euros par jour à compter du jugement à intervenir ;
— condamner la SARL [M] Avenue à lui payer la somme de 2 767,23 euros à parfaire au titre de la réparation des conséquences de l’inexécution;
— condamner la SARL [Adresse 3] à lui verser la somme de 112,80 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner la SARL [M] Avenue à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL [Adresse 3] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [Z] expose que son véhicule a un défaut non apparent, antérieur à la vente et rendant le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné de sorte qu’il est légitime de demander la résolution du contrat de vente au titre de la garantie des vices cachés.
A titre subsidiaire, il affirme que la SARL [M] Avenue a inexécuté son obligation contractuelle de garantie stipulée au sein des conditions générales de vente en ce qui concerne les segments, nécessitant alors la résolution du contrat de vente et la réparation de ses préjudices.
A titre infiniment subsidiaire, M. [Z] prétend que l’inexécution de cette même obligation contractuelle impose la remise en état du véhicule par son vendeur tenu d’une obligation de garantie ainsi que de réparer ses préjudices.
Bien que régulièrement assignée, par acte de commissaire de justice remis à personne morale, la SARL [Adresse 3] n’a pas constitué avocat et n’a fait donc parvenir aucune conclusion au fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 juin 2025, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 janvier 2026.
A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 11 mars, délibéré prorogé au 22 avril 2026.
MOTIFS
L’article 1641 du code civil dispose que « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ».
La mise en œuvre de cette garantie suppose la réunion de trois conditions cumulatives à savoir la présence d’un défaut non apparent au moment de la vente, rendant la chose impropre à l’usage auquel elle est destinée qui existait préalablement à la vente.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier, notamment des messages de M. [Z] en date des 4 juin et 5 juillet 2024, que moins de deux mois après son achat, M. [Z] a été confronté à un problème de température affichée sur le tableau de bord, si bien qu’il a procédé au contrôle du niveau de liquide de refroidissement et a constaté que celui-ci était noir. Il a fait contrôler le véhicule par un garage conventionné Peugeot. Il résulte de la facture de ce garage en date du 5 juillet 2024, ainsi que du devis de réparation établi le 16 janvier 2025, d’un montant de 10 358,92 euros, supérieur au prix d’achat du véhicule, que les segments de cylindre sont défectueux, d’où la couleur noire du liquide de refroidissement, caractéristique d’une contamination par l’huile moteur, et la fumée blanche constatée par M. [Z], symptomatique d’une infiltration de liquide de refroidissement dans les cylindres.
La segmentation défectueuse, qui entraîne une surconsommation d’huile, une réduction de la puissance du moteur, sa surchauffe et endommage les cylindres, rend le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Ce vice, compte tenu de sa localisation, n’était pas décelable par M. [Z] au moment de la vente.
Compte tenu de la date d’apparition des symptômes des segments défectueux que constituent l’augmentation de la température du moteur, la fumée blanche à l’échappement et la couleur noire du liquide de refroidissement, le 4 juin 2024, moins de deux mois après la vente, et alors que le véhicule avait parcouru moins de 4 500 kilomètres depuis l’achat du 10 avril lors de son contrôle par le garage Peugeot le 5 juillet 2024, ce vice préexistait nécessairement à la vente.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les conditions de mise en œuvre de la garantie des vices cachés sont réunies.
Aux termes l’article 1644 du code civil : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix ».
Le choix de l’action découlant de l’action en garantie des vices cachés est à la discrétion de l’acquéreur, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la demande de résolution du contrat de vente, impliquant d’une part la restitution du véhicule Peugeot 308 à la SARL [M] Avenue, et d’autre part la restitution du prix à M. [Z].
En ce qui concerne les frais de restitution, les obligations réciproques en conséquence d’une résolution du contrat supposent de remettre les parties dans l’état antérieur à la prise d’effet du contrat de vente, de sorte que la SARL [Adresse 3] doit restituer le prix d’achat et ses accessoires, et M. [Z] doit assurer la restitution véhicule à ses frais. Ainsi, si le vendeur est débiteur d’une obligation de restitution du prix afin de repositionner l’acheteur dans l’état antérieur au contrat, l’acheteur est débiteur d’une obligation de restituer le véhicule, obligation dont il est tenu de supporter les frais potentiels.
Par conséquent, M. [Z] sera débouté de sa demande de faire supporter ces frais potentiels par la SARL [M] Avenue.
La SARL [Adresse 3], vendeur professionnel, est réputée avoir eu connaissance du vice dont était affecté le véhicule, si bien qu’en application de l’article 1645 du code civil, elle sera tenue, outre la restitution du prix qu’elle en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
M. [Z] ne justifie pas des mensualités d’assurance qu’il allègue avoir réglées.
Dès lors, M. [Z] sera débouté de sa demande de condamner la SARL [M] Avenue au remboursement de ces mensualités d’assurance.
M. [Z] demande encore à être indemnisé pour l’immobilisation de son véhicule depuis le 5 juillet 2024. Or, il ne prouve pas cette immobilisation. D’ailleurs, il ressort des factures du garage [G] [D] des 5 juillet 2024 et 16 janvier 2025 qu’entre ces deux dates, le véhicule a parcouru 5 847 kilomètres.
Dès lors, M. [Z] sera débouté de sa demande de condamner la SARL [Adresse 3] à lui payer la somme de 9,99 euros par jour d’immobilisation à compter du 5 juillet 2024 jusqu’à la date du présent jugement afin de réparer son préjudice de jouissance.
En revanche, M. [Z] établit avoir réglé 78 euros et 34,80 euros les 5 juillet 2024 et 16 janvier 2025 au garage [G] [D] au titre des frais de diagnostic du vice, dont il est dès lors fondé à obtenir le remboursement par la SARL [M] Avenue.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de M. [Z] de condamner la SARL [Adresse 3] à restituer le prix du véhicule assorti à des intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure en date du 24 février 2025. De même, les sommes de 78 et 34,80 euros porteront intérêt au taux légal à compter de cette date.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SARL [M] Avenue, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
La solution du litige conduit à accorder à M. [Z] une indemnité pour frais de procès à la charge de la SARL [Adresse 3] qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Ordonne la résolution du contrat de vente du 10 avril 2024 portant sur le véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 1] ;
Condamne la SARL [M] Avenue à restituer à M. [Z] le prix de vente du véhicule soit la somme de 10 191,76 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 février 2025 ;
Ordonne à M. [Z] de mettre à disposition le véhicule à la SARL [Adresse 3] pour restitution, les frais potentiels de la restitution étant à sa charge ;
Condamne la SARL [M] Avenue à verser à M. [Z] les sommes de 78 euros et 34,80 euros correspondant aux factures du garage [G] [D] des 5 juillet 2024 et 16 janvier 2025, assorties des intérêts aux taux légal à compter du 24 février 2025 ;
Déboute M. [Z] de sa demande de condamner la SARL [Adresse 3] à lui payer la somme de 1 220 euros à parfaire au titre du remboursement de ses mensualités d’assurance ;
Déboute M. [Z] de sa demande de condamner la SARL [M] Avenue à lui payer la somme de 2 767,23 euros à parfaire au titre de la réparation de son préjudice de jouissance ;
Condamne la SARL [Adresse 3] aux entiers dépens ;
Condamne la SARL [M] Avenue à payer à M. [Z] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 22 avril 2026.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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