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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 3 nov. 2025, n° 25/01955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
JCP FOND
Tél : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/01955 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UF3M
Minute: B 25/01993
JUGEMENT
DU 03 Novembre 2025
S.A. ORANGE BANK, (anciennement dénomée GROUPAMA BANQUE), poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant et domiciliés en cette qualité audit siège
C/
Mme [S] [T]
OPPOSITION A INJONCTION DE PAYER
JUGEMENT DE CADUCITE
A l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 03 Novembre 2025 ;
Sous la Présidence de Ariane PIAT, Juge du Tribunal Judiciaire, assistée de Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffier ;
A l’audience de ce jour, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. ORANGE BANK, (anciennement dénomée GROUPAMA BANQUE), poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant et domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
ET :
DÉFENDEUR :
Madame [S] [T]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante
Par courrier en date du 16 décembre 2024 et reçu le 18 décembre 2024 au greffe du tribunal judiciaire de Toulouse, Madame [S] [T] a formé opposition à l’ordonnance du 02 octobre 2024 par laquelle il lui avait été enjoint de payer la somme de 4385,30 euros en principal, 52,56 euros au titre des frais accessoires et 893,84 euros au tritre de l’échéance de crédit impayée à titre principal à la S.A. ORANGE BANK, (anciennement dénomée GROUPAMA BANQUE), poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant et domiciliés en cette qualité audit siège.
A l’audience, la S.A. ORANGE BANK, (anciennement dénomée GROUPAMA BANQUE), poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant et domiciliés en cette qualité audit siège n’a pas comparu, ni personne pour elle bien qu’elle ait été régulièrement convoquée par lettre recommandée dont elle a signé l’accusé de réception le 02 juillet 2025 .
La S.A. ORANGE BANK, (anciennement dénomée GROUPAMA BANQUE), poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant et domiciliés en cette qualité audit siège n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence.
DISCUSSION
Il résulte de l’article 1417 du Code de Procédure Civile que dans la procédure d’injonction de payer, l’opposition ouvre une instance de droit commun dans laquelle l’auteur de la requête initiale occupe la position procédurale de demandeur.
Selon l’article 468 du même code, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond. Le Juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement ;
Vu l’article 468 du Code de Procédure Civile.
Constate la mise à néant de l’ordonnance du 02 octobre 2024 par l’effet de l’opposition.
DECLARE [C] la requête en injonction de payer présentée le 15 juin 2024 par la S.A. ORANGE BANK, (anciennement dénomée GROUPAMA BANQUE), poursuites et diligences de ses représentants légaux demeurant et domiciliés en cette qualité audit siège.
Dit que le demandeur conservera la charge des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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