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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 10 mars 2025, n° 24/02490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE [ 11, S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS, S.A. LOGIREP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 MARS 2025
N° RG 24/02490 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z4TV
N° de minute :
SCCV [Localité 13] MASSENET
c/
E.P.I.C. HAUTS-DE-SEINE HABITAT-OPH, S.A. LOGIREP, SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE [11], représenté par son syndic, le cabinet LOISELET PERE ET FILS & DAIGREMONT, S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS
DEMANDERESSE
SCCV [Localité 13] MASSENET
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Maître Amélie VATIER de l’AARPI VATIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R280
DEFENDERESSES
S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante
SYNDICAT DE COPROPRIETE DE LA RESIDENCE [11], représenté par son syndic, le cabinet LOISELET PERE ET FILS & DAIGREMONT
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Hervé CASSEL de la SELAFA CABINET CASSEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : K49
E.P.I.C. HAUTS-DE-SEINE HABITAT – OPH
[Adresse 4]
[Localité 9]
S.A. LOGIREP
[Adresse 2]
[Localité 8]
non comparants
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 22 Janvier 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
La S.C.C.V. [Localité 13] MASSENET, propriétaire d’un terrain situé au [Adresse 12] constituant le lot L2 du permis d’aménager [Adresse 10] à [Localité 13] et titulaire d’un permis PC n° 092 0632 2000 38 délivré par le maire de cette commune a, par actes des 21, 22, 24 et 27 mai 2024, assigné en référé différents défendeurs devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé aux fins de désignation d’un expert avec pour mission de dresser un état descriptif technique des immeubles, voies et trottoirs, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles. L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 24/1227.
Par ordonnance du 31 juillet 2024, le président du Tribunal a désigné Monsieur [J] [Z] en qualité d’expert
Par assignation délivrée le 21 Octobre 2024, la SCCV [Localité 13] MASSENET demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à l’E.P.I.C. HAUTS-DE-SEINE HABITAT – OPH, la S.A. LOGIREP et le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [11], représenté par son syndic, la S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS.
A l’audience du 22 Janvier 2025, l’E.P.I.C. HAUTS-DE-SEINE HABITAT – OPH, la S.A. LOGIREP et le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [11], représenté par son syndic, la S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS, bien que régulièrement assignés (à personnes morales le 21 octobre 2024) n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 6 août 2024.
La SCCV [Localité 13] MASSENET justifie d’un motif légitime de rendre communes à l’E.P.I.C. HAUTS-DE-SEINE HABITAT – OPH, à la S.A. LOGIREP et au Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [11], représenté par son syndic, la S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS, les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes à l’E.P.I.C. HAUTS-DE-SEINE HABITAT – OPH, la S.A. LOGIREP et le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [11], représenté par son syndic, la S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du enregistrée sous le RG n° 24/1227, ayant désigné Monsieur [J] [Z] en qualité d’expert ;
Disons que la SCCV [Localité 13] MASSENET communiquera sans délai à l’E.P.I.C. HAUTS-DE-SEINE HABITAT – OPH, à la S.A. LOGIREP et au Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [11], représenté par son syndic, la S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer l’E.P.I.C. HAUTS-DE-SEINE HABITAT – OPH, la S.A. LOGIREP et le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [11], représenté par son syndic, la S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 2000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCCV [Localité 13] MASSENET entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la SCCV [Localité 13] MASSENET de la somme lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à l’E.P.I.C. HAUTS-DE-SEINE HABITAT – OPH, la S.A. LOGIREP et le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [11], représenté par son syndic, la S.A.S. COBAT CONSTRUCTIONS, sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À NANTERRE, le 10 Mars 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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