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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, tpx brignoles, 27 févr. 2026, n° 25/00031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°26
TPX [Localité 1]
N° RG 25/00031 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KSEC
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE BRIGNOLES
Contentieux général
Juge du Contentieux de la Protection
— -------------------
JUGEMENT DU 27 Février 2026
JUGEMENT
DU 27 Février 2026
[M], [M] née [I] c/ S.C.I. PEYCAOU
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Sabine SALANON, Juge des contentieux de la Protection assisté(e) lors des débats et lors du prononcé par M. Eddy LE GUEN qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 27 Février 2026
ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [M]
et
Madame [K] [M] née [I]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentés par Maître Solenn CARPIER de la SELARL CARPIER, avocats au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
S.C.I. PEYCAOU
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie SPIEGEL-SIMET, avocat au barreau de STRASBOURG substituée par Maître Ségolène TULOUP de la SELARL ITEM AVOCATS, avocats au barreau de TOULON
DÉLIVRÉ LE 27 Février 2026 :
1 expédition à :
Maître Solenn CARPIER, Maître [U] [S], Me Aurélie SPIEGEL-SIMET
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI PEYCAOU venant aux droits de Monsieur [W] [Y] a consenti à Monsieur [A] [M] et Madame [K] [I] épouse [M] un bail d’habitation portant sur un logement situé [Adresse 4].
Se plaignant d’occuper un logement ne répondant pas aux caractéristiques d’un logement décent, Monsieur [A] [M] et Madame [K] [I] épouse [M] ont, par acte de commissaire de justice en date du 30 janvier 2025, fait assigner la SCI PEYCAOU devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Brignoles aux fins de la voir condamner sous astreinte à procéder aux travaux nécessaires à la mise en conformité du bien loué, voir ordonner la suspension du paiement des loyers jusqu’à l’exécution effective des travaux, voir ordonner la justification de la quote-part réelle de la taxe d’ordure ménagère afférente au logement loué, outre diverses demandes indemnitaires.
A la suite de plusieurs renvois à la demande des parties pour échanges de leurs pièces et conclusions, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 décembre 2025.
A cette audience, Monsieur [A] [M] et Madame [K] [I] épouse [M] d’une part et la SCI PEYCAOU d’autre part étaient représentés par leurs conseils respectifs.
Par référence à leurs conclusions visées à l’audience, Monsieur [A] [M] et Madame [K] [I] épouse [M], ont demandé au tribunal de :
— déclarer Monsieur [A] [M] et Madame [K] [I] épouse [M] recevables et bien fondés en leurs demandes,
En conséquence,
— débouter la SCI PEYCAOU de l’intégralité de ses demandes,
A titre principal,
— condamner la SCI PEYCAOU à procéder aux travaux nécessaires à la mise en conformité du bien loué que sont :
— la mise en conformité de l’installation du dispositif d’assainissement,
— relier la maison au réseau d’eau potable,
— la remise en état de la toiture,
— dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai,
A titre subsidiaire,
— ordonner (une mesure d’expertise judiciaire) et désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission habituelle et notamment :
— déterminer le caractère décent et salubre du bien sis [Adresse 5],
— lister les travaux nécessaires à sa mise en conformité avec les normes en vigueur,
— lister les troubles de jouissance et leur durée affectant les locataires dans l’usage du bien,
— ordonner la suspension du paiement du loyer jusqu’à l’exécution effective des travaux,
— condamner la SCI PEYCAOU à payer à Monsieur [A] [M] et Madame [K] [I] épouse [M] les sommes de :
— 3.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— 475,96 € à en réparation de leur préjudice économique,
— ordonner avant dire droit à la SCI PEYCOU de communiquer ses avis de taxe foncière sur les cinq dernières années,
— déclarer nul et de nul effet le commandement de payer en date du 12 avril 2024,
— ordonner à la SCI PEYCAOU de justifier de la réelle quote-part afférente à la taxe d’ordure ménagère appartenant aux époux [M],
— débouter en conséquence la SCI PEYCAOU de sa demande de provision,
A titre subsidiaire,
— juger que les concluants ne sont redevables que des loyers (hors charges à compter d’avril 2022) et leur accorder un délai de paiement de 24 mois,
— condamner la SCI PEYCAOU à payer à Monsieur [A] [M] et Madame [K] [I] épouse [M] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Par référence à ses conclusions visées à l’audience, la SCI PEYCAOU a demandé au tribunal de :
— se déclarer incompétent pour connaître des demandes de Monsieur [A] [M] et Madame [K] [I] épouse [M] au profit du Juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Toulon,
En conséquence,
— renvoyer le dossier devant le Juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de Toulon,
Avant dire droit,
— prononcer la nullité de l’assignation,
Subsidiairement,
— juger les demandes de Monsieur [A] [M] et Madame [K] [I] épouse [M] irrecevables,
— condamner Monsieur [A] [M] et Madame [K] [I] épouse [M] à payer à la SCI PEYCAOU la somme provisionnelle de 34.856,20 € à valoir sur l’arriéré de loyers et taxes d’enlèvement des ordures ménagères existant au mois de décembre 2025,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de rejet des demandes avant dire droit,
— débouter Monsieur [A] [M] et Madame [K] [I] épouse [M] de leurs demandes,
En tout état de cause,
— constater la résiliation de plein droit du bail signé entre les parties le 1 er mars 1989 par suite du commandement de payer signifié en date du 14 avril 2024, subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du bail,
En conséquence,
— condamner Monsieur [A] [M] et Madame [K] [I] épouse [M] ainsi que tous occupants de leur chef à évacuer immédiatement et sans délai, corps et biens, l’ensemble des locaux occupés sis [Adresse 6] à [Localité 2],
— juger qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef au besoin avec l’assistance de la force publique,
— condamner solidairement, subsidiairement in solidum, Monsieur [A] [M] et Madame [K] [I] épouse [M] à payer à la SCI PEYCAOU la somme de 34.856,20 € à valoir sur l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, avec intérêts au taux légal à compter des échéances respectives,
— fixer l’indemnité d’occupation mensuelle qui sera due en cas de maintien dans les lieux à la somme mensuelle de 705 € à compter du 14 juin 2024, subsidiairement à compter de la date de résiliation judiciaire, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la demanderesse ou à son mandataire, charges et taxes en sus,
— condamner solidairement, subsidiairement in solidum, Monsieur [A] [M] et Madame [K] [I] épouse [M] à payer à la SCI PEYCAOU la somme mensuelle de 705 € à compter du 14 juin 2024, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à la demanderesse ou à son mandataire, charges et taxes en sus,
— dire et juger que cette indemnité est payable dans les mêmes conditions que l’étaient les loyers et charges et qu’elle sera indexée sur l’indice de référence des loyers, l’indice de base avant résiliation étant le dernier publié à la date de la décision à intervenir,
Subsidiairement, en cas de suspension de la clause résolutoire,
— dire et juger que faute de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou à défaut de paiement d’un seul loyer courant ou de toute autre somme due au titre de l’occupation des locaux pendant la durée des délais de paiement accordés, l’intégralité des montants restant dus deviendra immédiatement et sans autre formalité exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet,
Subsidiairement, en cas d’expertise judiciaire,
— donner acte à la SCI PEYCAOU de ses plus expresses protestations et réserves,
— mettre l’avance des frais d’expertise à la charge des époux [M], demandeurs,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [A] [M] et Madame [K] [I] épouse [M] aux entiers dépens,
— condamner Monsieur [A] [M] et Madame [K] [I] épouse [M] à payer à la SCI PEYCAOU la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Monsieur [A] [M] et Madame [K] [I] épouse [M] de leurs demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs écritures respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIVATION
Sur l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SCI PEYCAOU
Suivant l’article 74 du code de procédure civile, les exceptions de procédure doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l’exception seraient d’ordre public.
Suivant l’article 75 du même code, s’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée.
Suivant l’article 81 alinéa 2, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi.
L’article L.213-4-4 de code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion.
L’article R.213-9-7 de ce même code énonce que dans les cas prévus aux articles L. 213-4-3 et L. 213-4-4, le juge des contentieux de la protection territorialement compétent est celui du lieu où sont situés les biens.
En l’espèce, le bien loué est situé à sur la commune de Signes et le juge des contentieux de la protection territorialement compétent pour connaître du présent litige est donc celui du tribunal judiciaire de Toulon.
Dès lors, il y a lieu de se déclarer incompétent et de se dessaisir au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
SE DÉCLARE territorialement incompétent et se dessaisit de l’affaire portant le numéro RG 25/00031 opposant Monsieur [A] [M] et Madame [K] [I] épouse [M] à la SCI PEYCAOU au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon,
ORDONNE la transmission de la procédure au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon, compétent en raison de la situation de l’immeuble,
DIT que le dossier sera transmis par les soins du greffe de cette juridiction à défaut d’appel dans le délai légal,
RESERVE l’ensemble des demandes et les dépens,
Ainsi jugé et prononcé aux jour, mois et an susdits, la minute étant signée par le juge et le greffier, auquel cette minute a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE JUGE
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