Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 13 sept. 2024, n° 21/00753 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 13 Septembre 2024
N° RG 21/00753 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LG74
Code affaire : 89A
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Frédérique PITEUX
Assesseur : Franck MEYER
Assesseur : Dominique FABRICE
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 12 Juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Frédérique PITEUX, par mise à disposition au Greffe le 13 Septembre 2024.
Demandeur :
Monsieur [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Cécile MERCIER substituant Maître Brigitte MAYETON, avocats au barreau de NANTES
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [M] [N], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants:
Exposé du litige et des demandes
Le 10 décembre 2020, monsieur [O] [W], exerçant les fonctions de directeur des établissements [5] d'[Localité 6] et [Localité 7], a déclaré à son employeur un accident du travail survenu le 24 septembre 2020 et a fourni un certificat médical prescrivant un arrêt de travail à compter du 25 septembre 2020.
Le 17 décembre 2020, l’employeur a procédé à la déclaration de l’accident en émettant des réserves.
Le 16 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) de Loire-Atlantique, après instruction, a notifié à monsieur [W] un refus de prise en charge de son accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 10 mai 2021, monsieur [W] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette décision, laquelle a rejeté le recours par décision du 21 juin 2022, notifiée le 28 juin 2022.
Par requête du 1er septembre 2021, monsieur [O] [W] a saisi le tribunal judiciaire de Nantes aux fins de contester la décision de refus de prise par la CPAM de Loire-Atlantique et demande de :
— Juger que l’accident du travail subi par monsieur [O] [W] doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
— Condamner la CPAM de Loire-Atlantique à verser à monsieur [O] [W] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose qu’à son arrivée le 24 septembre 2020 à 8h sur son lieu de travail après une journée de repos, il a appris le décès d’un collaborateur, victime la veille d’un AVC.
Il a été pris d’une violente crise d’angoisse et a quitté son travail précipitamment vers 8h45. Il a été placé en arrêt de travail dès le 25 septembre 2020 et n’a jamais pu reprendre son poste jusqu’à la rupture de son contrat de travail pour faute grave le 26 janvier 2022.
Il affirme qu’il doit bénéficier de la présomption d’imputabilité établie par l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que le choc émotionnel causé par l’annonce de la mort d’un proche collaborateur, attesté par des témoins, constitue un événement soudain, peu important que ce dernier soit survenu dans un contexte de surmenage et de pression antérieur.
De même, le fait que l’arrêt de travail ait d’abord été prescrit au titre de la maladie n’est pas de nature à remettre en cause les constatations du certificat médical initial d’accident du travail. Le délai qui s’est écoulé entre la survenance de l’accident et la déclaration d’accident du travail effectuée 2 mois et demi plus tard s’explique par le syndrome anxio-dépressif réactionnel subi.
* *
*
La caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique demande au tribunal de :
— Confirmer purement et simplement la décision rendue par la Commission de Recours Amiable le 21 juin 2022 ;
— Condamner la partie adverse aux entiers dépens.
Elle rappelle que la qualification d’accident du travail d’une lésion psychologique suppose que l’assuré, à qui incombe la charge de la preuve, établisse :
— L’apparition d’une lésion soudaine constatée par un certificat médical détaillant un ensemble de symptômes ;
— La réalité d’un fait accidentel défini comme un événement causal daté et identifié, au temps et lieu du travail ou en lien avec le travail ;
— Une relation de causalité entre la lésion dont il est sollicité la prise en charge et l’événement invoqué.
Dès lors que la dégradation de l’état de santé psychique du salarié procède d’un processus progressif et non d’un événement soudain et brutal, il ne peut s’agir d’un accident du travail.
Elle relève que la constatation médicale tardive (plus de 2 mois après la survenance de l’accident allégué) jette un doute sur la matérialité de l’accident.
De plus, l’assuré a lui-même décrit la dégradation de ses conditions de travail, corroborée par le certificat médical, ayant entraîné un épuisement professionnel.
Ainsi, l’accident allégué du 24 septembre 2020 s’inscrit dans une logique de continuité et ne s’apparente pas à un fait soudain et brutal.
De plus, monsieur [W] qui cite des témoins ne verse aucune attestation permettant de corroborer ses dires. La matérialité du fait accidentel n’est donc pas établie.
* *
*
La décision a été mise en délibéré au 13 septembre 2024.
Motifs de la décision
Sur la prise en charge de l’accident du 24 septembre 2020
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Il résulte de ce texte que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ou des troubles psychologiques. Dès lors qu’il rapporte la preuve de l’existence d’une lésion survenue au lieu et au temps du travail, le salarié n’a pas à établir la réalité du lien entre la lésion et son activité ou un fait générateur particulier. C’est la présomption d’imputabilité qui cède devant la preuve contraire d’une cause totalement étrangère au travail, rapportée par l’employeur ou l’organisme de sécurité sociale.
Monsieur [W] soutient que lorsqu’il est arrivé sur son lieu de travail le 24 septembre 2020 à 8h00, il a appris qu’un de ses collaborateurs, monsieur [T], avait été victime la veille d’un AVC et qu’il était décédé.
Il précise dans le questionnaire qu’il a complété le 25 janvier 2021 (pièce n°15), « En apprenant ce drame j’ai eu l’impression que tout s’écroulait autour de moi. Tremblements, accélérations du rythme cardiaque et une grande difficulté à respirer ».
Il ajoute : « Je précise que le chef d’Atelier [S] [K] et le réceptionnaire [L] [A] à mon arrivé m’ont annoncé l’accident survenu la veille. Ils m’ont vu repartir aussitôt pour me réfugier dans ma voiture ».
Ses affirmations ne sont toutefois corroborées par aucun élément objectif.
En effet, la pièce n°13 versée au débat et présentée comme étant l'« Attestation de Monsieur [K] », est en réalité un compte-rendu d’entretien du 5 janvier 2021 dont le tribunal ignore le contexte, entre [S] [K], [D] [R] et [G] [D], d’où il ressort qu'[S] [K] s’exprime ainsi en parlant de monsieur [W] : « Il n’était pas là le jour de l’accident. Le lendemain matin, il est arrivé au garage à [Localité 6]. Je pense qu’il était au courant. Je suis quasiment le seul à l’avoir vu, ce matin là il est arrivé plus tôt que d’habitude. Il a eu quelqu’un 10mn au téléphone, je ne sais pas qui, puis il m’a dit qu’il devait partir à [Localité 7], il est parti et je ne l’ai jamais revu. »
De même, la pièce n°12 du bordereau, présentée comme étant l'« Attestation de Madame [Y] », est en réalité un compte-rendu d’entretien du 13 janvier 2021 dont le tribunal ignore le contexte, entre [F] [Y], [D] [R] et [G] [D], d’où il ressort qu'[F] [Y] évoque les inquiétudes de [H] [Z] à l’évocation du possible retour de monsieur [W] et indique : «… Elle était extrêmement inquiète, elle a dit que c’était lui ou elle, qu’elle ne pourrait pas retravailler avec lui. Elle a assisté [E] [T] lors de son AVC, et quand [O] [W] est arrivé, pour lui c’était un non-événement, il est reparti chez lui comme ça. [H] le tient pour responsable de l’AVC de [E], car il en demandait trop à [E]… ».
Il n’est par ailleurs produit aucun témoignage de monsieur [L] [A], pourtant cité comme ayant été présent le 24 septembre 2020.
Ainsi, loin d’être confirmés, les propos de monsieur [W] sont contredits par les dires de monsieur [K] et madame [Y] qui n’ont pas vu que le 24 septembre 2020, monsieur [W] était particulièrement affecté par l’annonce du décès de monsieur [T] à la suite d’un AVC. Il est décrit une attitude indifférente et en aucun cas, il n’est relaté de choc émotionnel qui se serait manifesté par des signes physiques tels qu’indiqués par le demandeur.
Monsieur [W] ne rapporte donc pas la preuve d’un événement soudain et brutal survenu au temps et au lieu du travail.
De plus, le certificat médical initial prescrivant un arrêt de travail au titre d’un accident du travail en date du 9 décembre 2020, mentionne les constatations suivantes : «epuisement proche burn out qui semble lié à une situation de travail ».
Il convient de relever que les arrêts de travail prescrits entre le 25 septembre 2020 et le 8 décembre 2020 l’ont été au titre du risque maladie et qu’un courrier du Docteur [U] du 7 octobre 2020 adressant monsieur [W] à un confrère psychiatre, indique : « Merci de recevoir Monsieur [O] [W], né le 19/12/1965, soit 54 ans, qui présente un syndrome d’épuisement lié probablement à un harcèlement professionnel conséquent et j’ai dû l’arrêter dans un premier temps au moins jusqu’au 24 septembre au 30 octobre ».
Ces syndromes font davantage penser à un état pathologique qui s’est installé progressivement à la suite d’agissements répétés, ce qui est incompatible avec un événement soudain et brutal.
Monsieur [W] ne rapporte donc pas la preuve de la matérialité d’un accident, ni d’un lien de causalité entre les symptômes et l’accident allégué.
Monsieur [W] sera en conséquence débouté de sa demande de prise en charge.
Sur les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Depuis le 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
Succombant, monsieur [W] sera condamné aux dépens et débouté de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Par ces motifs
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
DÉBOUTE monsieur [O] [W] de sa demande de prise en charge de l’accident survenu le 24 septembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
DÉBOUTE monsieur [O] [W] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile :
CONDAMNE monsieur [O] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R. 211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 13 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Frédérique PITEUX, Présidente, et par Monsieur Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contentieux ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Mise en conformite ·
- Juge ·
- Ordures ménagères ·
- Logement ·
- Demande
- Loyer ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Contentieux ·
- Délais ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
- Yougoslavie ·
- Serbie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse ·
- Épouse ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Trésor public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Voie publique ·
- Expertise ·
- Enclave ·
- Désistement ·
- Fond ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Propriété
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Chèque ·
- Preuve ·
- Père ·
- Exécution provisoire ·
- Prêt ·
- Écrit ·
- Restitution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Décès
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Protection ·
- Commune ·
- Juge ·
- Locataire ·
- Motif légitime
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit foncier ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix plancher ·
- Créance ·
- Surendettement ·
- Contrats ·
- Commandement de payer
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Foyer ·
- Assignation à résidence ·
- Garde à vue ·
- Représentation ·
- Domiciliation ·
- Adresses ·
- Guinée
- Successions ·
- Notaire ·
- Compte de dépôt ·
- Acte de notoriété ·
- Pénalité ·
- Préjudice moral ·
- Décès ·
- Administration fiscale ·
- Déclaration ·
- Héritier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Échange ·
- Recours ·
- Débats ·
- Sociétés ·
- Audience
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Procès-verbal de constat ·
- Propriété ·
- Eaux ·
- Plantation ·
- Pluie ·
- Astreinte ·
- Remembrement ·
- Demande
- Sociétés ·
- Facture ·
- Devis ·
- Titre ·
- Contrats ·
- Réception ·
- Demande ·
- Inexecution ·
- Marches ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.