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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 13 janv. 2026, n° 20/02178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/02178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
2ème Chambre
MINUTE N°
DU : 13 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 20/02178 – N° Portalis DBXJ-W-B7E-HCPH
Jugement Rendu le 13 JANVIER 2026
AFFAIRE :
[O] [R]
C/
[C] [L]
ENTRE :
Monsieur [O] [R]
né le 27 Septembre 1958 à [Localité 2]
de nationalité Française
Retraité, demeurant [Adresse 1] [Localité 3]
représenté par Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE, avocats au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR
ET :
Madame [C] [L]
née le 21 Juin 1951 à [Localité 4]
de nationalité Française
Retraitée, demeurant [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Maître Edith RUDLOFF de la SCP RUDLOFF, avocats au barreau de DIJON, postulant et par Maître Béatrice RUDLOFF de la SCP RUDLOFF, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DEFENDERESSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Aude RICHARD, Vice-présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.
GREFFIER : Madame Catherine MORIN,
Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;
DEBATS :
Vu l’avis en date du16 septembre 2025 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 18 Novembre 2025 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 septembre 2025 ;
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 13 Janvier 2026 ;
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Contradictoire
— en premier ressort
— rédigé par Aude RICHARD
— signé par Aude RICHARD, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
à
Maître Lise BLACHE de la SCP HAMANN – BLACHE
Maître Edith RUDLOFF de la SCP [Z]
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [O] [R] est propriétaire d’un ensemble de terres situées sur la commune [Localité 5] et cadastrées BH n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Mme [C] [L] est propriétaire de trois parcelles voisines cadastrée ZN [Cadastre 7], BH [Cadastre 8] et BH [Cadastre 9].
Plusieurs actes de type vente, location ou commodat ont été réalisés entre les deux familles depuis plusieurs décennies.
Les relations de voisinage se sont cependant dégradées dans le courant des années 2010.
Par courrier du 24 juillet 2017, Mme [L] a adressé un courrier à M. [R] lui demandant de modifier l’implantation de sa clôture empiétant sur la parcelle au-delà de la limite séparative des parcelles BH [Cadastre 1] ZN [Cadastre 7] et de modifier la descente de ses gouttières de façon à récupérer ses eaux pluviales.
Par courrier du 27 août 2017, M. [R] a demandé à Mme [L] d’enlever la partie de clôture qui se trouve sur sa propriété, de faire remettre en place par un géomètre les deux bornes arrachées par elle ou ses locataires, d’enlever les végétations qui débordent sur sa propriété, de respecter l’article 672 en ce qui concerne la végétation située sur sa propriété et de maintenir sa clôture réalisée en tôle sur sa propriété.
Le 22 septembre 2017, M. [R] a été destinataire d’une convocation de la part de M. [K], géomètre à [Localité 1], en vue d’une réunion de bornage amiable de la parcelle cadastrée ZN n° [Cadastre 7] de Mme [L]. Aucun procès-verbal de bornage n’a cependant été dressé.
M. [R] ayant décroché une partie du grillage installé par Mme [L] et l’ayant enroulé sur lui-même, Mme [L] a déposé plainte contre son voisin le 20 mai 2018, lequel a été convoqué par les services de gendarmerie en vue d’une orientation SEDAP le 03 septembre 2018. L’entretien s’est finalement tenu le 25 février 2019, mais aucun accord n’a pu être trouvé.
Le 30 août 2018, Mme [L] a fait dresser un procès-verbal de constat par Me [D], huissier de justice à [Localité 6].
Un conciliateur a ensuite été saisi en avril 2020 par M. [R] mais un constat d’échec en conciliation par carence a été dressé le 14 août 2020.
Le 24 juillet 2020, Mme [L] a, par courrier recommandé, mis M. [R] en demeure de :
— remettre en place le grillage installé sur la murette devant la parcelle BH [Cadastre 8] ou, à défaut, de lui verser la somme, selon devis de l’entreprise C.E.V.A. ayant chiffré le coût de remise en état dudit grillage,
— modifier l’écoulement du réseau d’eaux pluviales (posé sur remblai) qui longe le hangar et s’écoule en limite de la parcelle ZN [Cadastre 7], qu’il inonde régulièrement,
— cesser de revendiquer la superficie de ses parcelles, tandis que la parcelle de M. [R] n’a jamais été remembrée dans les zones que celui-ci conteste, que sa parcelle est délimitée par le muret construit par les parents de M. [R] à l’achat de leur parcelle en 1967.
Par acte d’huissier de justice du 8 octobre 2020, M. [O] [R] a fait assigner Mme [C] [L] devant le tribunal judiciaire de Dijon, aux fins, au visa des dispositions de l’article 545 du code civil, de voir :
— juger que le muret, le piquet ainsi que le grillage situés sur la parcelle n° [Cadastre 8] appartenant à Mme [L] empiètent sur la parcelle n° [Cadastre 6] lui appartenant,
en conséquence,
— condamner Mme [L] à détruire la partie du mur, le piquet, le grillage qui empiètent sur le terrain lui appartenant, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard et qui commencera à courir dans les 15 jours de la signification de la décision à intervenir,
— condamner Mme [L] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
Le 10 février 2022, M. [R] a fait dresser un procès-verbal de constat par Me [W], huissier de justice à [Localité 1].
Par conclusions d’incident notifiées le 27 juin 2022, Mme [L] a notamment demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes présentées par M. [R] pour défaut d’intérêt à agir et de le débouter de sa revendication de propriété, de ses demandes de destruction et plus généralement de toutes ses demandes.
Par ordonnance du 03 juillet 2023, le juge de la mise en état a :
— rejeté les fins de non recevoir présentées par Mme [L] tirées du défaut d’intérêt de M. [R] à agir en justice et de la prescription acquisitive,
— dit que l’examen du moyen tiré de l’absence de preuve par M. [R] des limites des parcelles excédait les pouvoirs du juge de la mise en état,
— rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de M. [R],
— condamné Mme [L] à payer à M. [R] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [L] aux dépens de l’incident.
La clôture de la procédure a ensuite été prononcée par ordonnance du 30 septembre 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries juge unique du 18 novembre 2025 puis mise en délibéré au 13 janvier 2026.
°°°°°
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 08 novembre 2023, M. [R] maintient ses prétentions, y ajoutant uniquement de débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles comme étant mal fondées et portant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à 2 500 euros.
Par dernières conclusions notifiées le 08 mars 2024, Mme [L] demande au tribunal de :
— in limine litis, écarter des débats le procès-verbal de constat de Me [W] en date du 10 février 2022,
— la déclarer recevable en ses écritures,
— juger que M. [R] ne rapporte pas la preuve du moindre empiétement,
— débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes,
reconventionnellement,
— enjoindre à M. [R] de modifier l’écoulement de ses eaux de pluie de sorte qu’elles n’inondent plus sa parcelle et d’araser le remblai sous astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard courant à compter d’un mois suivant la signification à partie de la décision à intervenir,
— enjoindre à M. [R] de remettre en place le grillage installé sur la murette devant la parcelle BH [Cadastre 8] sous injonction assortie d’une astreinte à hauteur de 100 euros par jour de retard courant à compter d’un mois suivant la signification à partie de la décision à intervenir,
— se réserver la liquidation de l’astreinte,
— condamner M. [R] à indemniser le préjudice moral qu’il fait subir à sa voisine par le versement d’une somme forfaitaire de 3 000 euros,
en toute hypothèse,
— condamner M. [R] à lui payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS
I) Sur la demande tendant à voir écarter des débats le procès-verbal de constat de Me [W] du 10 février 2022
Mme [L] soutient que le procès-verbal de constat de Me [W] du 10 février 2022 doit être écarté des débats dans la mesure où les constatations de l’huissier de justice et les photographies reproduites en pages 10, 11 et 12 de son constat ont été faites sur la parcelle ZN [Cadastre 7] lui appartenant, hors de sa présence, sans son autorisation et sans qu’il soit justifié d’une autorisation judiciaire.
M. [R] s’oppose à cette demande en faisant valoir que les photographies ont toutes été prises depuis sa parcelle.
Il convient tout d’abord de relever que les photographies figurant en page 10 n’ont manifestement pas été prises depuis la propriété de Mme [L].
De plus, il y a lieu de souligner que l’objet principal du litige opposant M. [R] et Mme [L] dans le cadre de la présente instance concerne la délimitation des parcelles n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 8] au niveau des bornes présentées sous les n° 3 et 4 dans le procès-verbal de constat de Me [W]. Or les photographies reproduites en pages 10, 11 et 12 du procès-verbal concernent les limites de propriété entre les parcelles cadastrées BH n° [Cadastre 5], n° [Cadastre 6], n° [Cadastre 8] et ZN n° [Cadastre 7] au niveau des bornes présentées sous les n° 1 et 2. Les photographies litigieuses ne sont donc pas directement en lien avec la demande de M. [R].
De plus, il convient de constater que le fait pour l’huissier de justice d’avoir franchi le grillage se trouvant sur les parcelles de M. [R] ne signifie pas nécessairement se trouver sur la parcelle de Mme [L], cette barrière se trouvant en retrait de la murette en pierre qui délimite également les terrains.
La demande de Mme [L] tendant à voir écarter des débats le procès-verbal de constat de Me [W] du 10 février 2022 sera donc rejetée.
II) Sur la demande de M. [R] tendant à voir juger que le muret, le piquet ainsi que le grillage situés sur la parcelle BH n° [Cadastre 8] appartenant à Mme [L] empiètent sur la parcelle BH n° [Cadastre 6] lui appartenant
M. [R] expose que la limite de propriété entre sa parcelle n° [Cadastre 6] et la parcelle n° [Cadastre 8] de Mme [L] est matérialisée par deux bornes, la première située au coin de la parcelle n° [Cadastre 6] en limite avec la parcelle n° [Cadastre 8] et la seconde entre les parcelles n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 8] et la [Adresse 3]. Il indique que ces deux parcelles sont issues du morcellement de la parcelle cadastrée BH n° [Cadastre 10] réalisé par M. [T] géomètre expert à [Localité 7] en 1967 et qu’à cette occasion des bornes ont été mises en oeuvres, bornes qu’il a retrouvées en décaissant le terrain. Il soutient que le muret situé sur la parcelle de Mme [L] qui matérialise la frontière entre sa parcelle n° [Cadastre 8] et la [Adresse 3] se poursuit au-delà de la limite séparative d’avec la parcelle n° [Cadastre 6] et en demande la destruction.
Mme [L] s’oppose à cette demande en faisant valoir que les parcelles BH n° [Cadastre 6] et [Cadastre 8] n’ont jamais été bornées et que M. [R] a lui-même implanté des bornes.
L’article 544 du code civil dispose que “la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements”.
L’article 545 de ce même code précise que “nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité”.
Il est constant que tout propriétaire est en droit d’exiger la démolition d’un ouvrage qui empiète sur sa propriété, si minime soit l’empiétement (Cass. 3ème civ., 20 mars 2002, pourvoi n° 00-16.015 ; Cass. 3ème civ., 20 janvier 2009, pourvoi n° 07-21.758), et peu important qu’il ait été commis de bonne foi (Cass. 3ème civ., 29 février 1984, pourvoi n° 83-10.585) ou encore qu’il ait été « nécessité par l’état des lieux » (Cass. 3ème civ., 4 décembre 2001, pourvoi n° 99-21.583).
Par ailleurs, l’article 552 du code civil dispose que :
“La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous.
Le propriétaire peut faire au-dessus toutes les plantations et constructions qu’il juge à propos, sauf les exceptions établies au titre « Des servitudes ou services fonciers ».
Il peut faire au-dessous toutes les constructions et fouilles qu’il jugera à propos, et tirer de ces fouilles tous les produits qu’elles peuvent fournir, sauf les modifications résultant des lois et règlements relatifs aux mines, et des lois et règlements de police.”
Il résulte en outre de l’article 555 du code civil que :
“Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec des matériaux appartenant à ce dernier, le propriétaire du fonds a le droit, sous réserve des dispositions de l’alinéa 4, soit d’en conserver la propriété, soit d’obliger le tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds exige la suppression des constructions, plantations et ouvrages, elle est exécutée aux frais du tiers, sans aucune indemnité pour lui ; le tiers peut, en outre, être condamné à des dommages-intérêts pour le préjudice éventuellement subi par le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire du fonds préfère conserver la propriété des constructions, plantations et ouvrages, il doit, à son choix, rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main-d’œuvre estimés à la date du remboursement, compte tenu de l’état dans lequel se trouvent lesdites constructions, plantations et ouvrages.
Si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé qui n’aurait pas été condamné, en raison de sa bonne foi, à la restitution des fruits, le propriétaire ne pourra exiger la suppression desdits ouvrages, constructions et plantations, mais il aura le choix de rembourser au tiers l’une ou l’autre des sommes visées à l’alinéa précédent.”
En l’espèce, Mme [L] évoquant à plusieurs reprises le remembrement intervenu en 1972 et indiquant que M. [R] cherche à contester les limites de sa parcelle fixées par ce remembrement, il convient de rappeler, comme l’a déjà fait le juge de la mise en état dans sa décision du 03 juillet 2023, que le point situé à la jonction entre les parcelles ZN n° [Cadastre 7], BH n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 8] (outre la parcelle BH [Cadastre 5]) matérialisé dans le plan de remembrement ne constitue que l’extrémité du muret alors que la partie dont M. [R] sollicite la destruction, qui matérialise la limite entre les parcelles BH n° [Cadastre 6] et [Cadastre 8], n’est pas bâtie sur des parcelles concernées par le remembrement.
De plus, les parties s’opposant sur l’existence d’un bornage, il y a lieu de constater que le plan de morcellement réalisé le 10 mars 1967 par M. [T], géomètre-expert à [Localité 7], ayant précédé la vente d’une parcelle par M. [P] [L] à M. [B] [R] le 03 novembre 1967, mentionne bien, contrairement à ce que soutient Mme [L], la présence de trois bornes délimitant la nouvelle parcelle créée, seuls les cercles autour du symbole des bornes et les numéros ayant été ajoutés manuscritement par M. [R].
De plus, le procès-verbal de constat dressé par Me [W] le 10 février 2022 n’a émis aucun doute sur l’authenticité des bornes.
Par conséquent, Mme [L] affirmant que M. [R] a lui-même positionné les pierres sans en rapporter la preuve, il apparaît que les bornes mises à jour par M. [R] matérialisent bien les limites de propriété entre les parcelles BH n° [Cadastre 6] et n°[Cadastre 8].
Or, les photographies produites au débat, notamment celles prises Me [W] le 10 février 2022, démontrent que le muret construit à l’extrémité de la parcelle n° [Cadastre 8] de Mme [L], le long de la [Adresse 3], empiète de quelques centimètres sur la parcelle n° [Cadastre 6] propriété de M. [R].
Au regard de ces éléments, Mme [L] sera condamnée à supprimer, ou à faire supprimer, à ses frais, la partie du mur, le piquet et le grillage situés à l’extrémité de la parcelle n° [Cadastre 8], le long de la [Adresse 3], qui empiètent sur la parcelle n° [Cadastre 6] propriété de M. [R], la limite de cet empiétement étant constituée par une ligne droite dont les extrémités sont la borne correspondant à l’angle entre les parcelles n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 8] le long de la [Adresse 3] (borne numérotée 4 sur le procès-verbal de constat dressé par Me [W] le 10 février 2022) et la borne mise à jour à l’angle des parcelles n° [Cadastre 6] et n° [Cadastre 8] (borne numérotée 3 sur le procès-verbal de constat dressé par Me [W] le 10 février 2022).
Cette suppression devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois.
Il n’y a pas lieu de réserver à la présente juridiction le droit de liquider l’astreinte.
III) Sur les demandes reconventionnelles de Mme [L]
Il convient tout d’abord de relever que la demande de Mme [L] tendant à voir enjoindre à M. [R] de remettre en place le grillage installé sur la murette devant la parcelle BH n° [Cadastre 8] est sans objet compte-tenu de la condamnation précédemment prononcée.
Concernant sa demande relative à la modification de l’écoulement des eaux de pluie de M. [R] de sorte qu’elles n’inondent plus sa parcelle et à l’arasement du remblai, Mme [L] fait valoir qu’en 2013 M. [R] a créé un remblai puis a rehaussé ses parcelles BH [Cadastre 3] et [Cadastre 2] afin qu’elles déversent leurs eaux de pluie sur les parcelles BH [Cadastre 8] et ZN [Cadastre 7], si bien que la parcelle BH [Cadastre 8] est devenue inondable. Elle ajoute que M. [R] a également modifié l’écoulement de son réseau pluvial de façon à inonder sa prairie et précise que son terrain a été inondé à plusieurs reprises.
M. [R] soutient que Mme [L] ne rapporte pas la preuve d’une modification de l’écoulement des eaux de pluie et d’inondations plus fréquentes de son terrain.
Il convient tout d’abord de relever que les PPRI produits par Mme [L] ne permettent pas d’identifier avec certitude les parcelles en cause.
En revanche, Mme [L] établit par les photographies produites et le procès-verbal de constat dressé par Me [D] le 30 août 2018, que M. [R] a remblayé son terrain, ce que ce dernier ne conteste d’ailleurs pas.
Or, indépendamment de la fréquence des inondations du terrain de Mme [L], il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 681 du code civil, “tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur le fonds de son voisin”.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal dressé par Me [D] le 30 août 2018 les constatations suivantes : “Mme [L] me précise qu’en fait le chéneau [de la seconde dépendance] a fait l’objet d’une modification par son voisin récemment. Effectivement, je constate qu’on a des coloris de chéneau différents puisque le chéneau descendant de la toiture présente un coloris plutôt grisâtre, ensuite on a un chéneau descendant formant un coude qui est de coloris plutôt marron et ensuite nous retrouverons un autre coude avec un chéneau légèrement mais plus récent que le premier.
Le chéneau vient s’asseoir sur un tas de terre, un tas de cailloux que l’on devine à travers les mauvaises herbes et il semble s’achever grossièrement sur ce tas de terre sans venir se jeter dans un regard puisqu’il semble juste posé.
Mme [L] me précise que par temps de pluie ou de forte pluie, quand l’eau coule, l’eau vient s’asseoir sur ce remblai et comme le remblai est supérieur à son terrain, au son sol naturel, l’eau vient s’écouler naturellement sur sa parcelle. En effet je relève qu’à gauche dudit bâtiment, le niveau du sol voisin est plus haut que le niveau du sol de la parcelle de ma requérante”.
Par conséquent, au regard de ces constatations établissant que les eaux pluviales de la dépendance de M. [R] s’écoulent sur le terrain de Mme [L], écoulement qui ne résulte pas de la configuration naturelle du terrain, M. [R], en l’absence de preuve de l’existence d’une servitude, sera condamné à faire cesser l’écoulement des eaux pluviales du bâtiment nommé “seconde dépendance” dans le procès-verbal de constat dressé par Me [D], par arasement du remblai, mise en place d’un regard, d’un puits perdu ou tout autre système de récupération d’eaux ou de drainage, et ce dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois.
Il n’y a pas lieu de réserver à la présente juridiction le droit de liquider l’astreinte.
Mme [L] sollicite par ailleurs une somme de 3 000 euros en indemnisation de son préjudice moral en indiquant que les agissements de M. [R] ont créé une angoisse forte chez elle.
Il convient tout de d’abord de relever que les éléments invoqués pour établir ce préjudice relatifs au commodat concernent M. [F] [R]. Ils ne sauraient donc être reprochés à M. [O] [R].
Par ailleurs, aucune pièce du dossier ne permet d’établir avec certitude que M. [O] [R] a déversé du glyphosate sur le terrain de Mme [L], détruit une borne ou creusé une tranchée sur ses parcelles.
Par conséquent, au regard de ces éléments, de l’absence de preuve de l’angoisse évoquée, et de la décision rendue, la demande d’indemnisation de Mme [L] sera rejetée.
IV) Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu des condamnations prononcées à l’encontre de chacune des parties, il convient de dire que les dépens seront supportés pour moitié par Mme [L] et pour moitié par M. [R].
Dès lors, l’équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de Mme [C] [L] tendant à voir écarter des débats le procès-verbal de constat de Me [W] du 10 février 2022,
Condamne Mme [C] [L] à supprimer, ou à faire supprimer, à ses frais, la partie du mur, le piquet et le grillage situés le long de la [Adresse 3] qui empiètent sur la parcelle BH n° [Cadastre 6] propriété de M. [R], la limite de cet empiétement étant constituée par une ligne droite dont les extrémités sont la borne correspondant à l’angle entre les parcelles BH n° [Cadastre 6] et [Cadastre 8] le long de la [Adresse 3] (borne numérotée 4 sur le procès-verbal de constat dressé par Me [W] le 10 février 2022) et la borne mise à jour à l’angle des parcelles BH n° [Cadastre 6] et [Cadastre 8] (borne numérotée 3 sur le procès-verbal de constat dressé par Me [W] le 10 février 2022),
Dit que cette suppression devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ;
Rejette la demande de Mme [C] [L] tendant à voir condamner M. [O] [R] à remettre en place le grillage installé sur la murette devant la parcelle BH [Cadastre 8],
Condamne M. [O] [R] à faire cesser, à ses frais, l’écoulement des eaux pluviales du bâtiment nommé “seconde dépendance” dans le procès-verbal de constat dressé par Me [D] le 30 août 2018 sur les parcelles de Mme [C] [L], ce dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 20 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois.
Dit n’y avoir lieu de réserver à la présente juridiction le droit de liquider les astreintes,
Rejette la demande de Mme [C] [L] tendant à voir condamner M. [O] [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de son préjudice moral,
Dit que les dépens seront supportés pour moitié par Mme [C] [L] et pour moitié par M. [O] [R],
Rejette les demandes formulées par les parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette les demandes plus amples ou contraires des parties,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Greffière et la Présidente.
La Greffière La Présidente
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