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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 27 nov. 2025, n° 23/07299 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07299 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 23/07299 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MMKP
En date du : 27 novembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du vingt sept novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 septembre 2025 devant Anne LEZER, 1ère Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
Signé par Anne LEZER, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [P] [I], né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
ET
Monsieur [N] [I], né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 13], de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
ET
Monsieur [Z] [I], né le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 14], de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]
tous les trois représentés par Me Nathalie CAMIN, avocat postulant au barreau de TOULON, et assistés de Me Alain COHEN-BOULAKIA, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR :
Madame [E] [D], Profession : NOTAIRE, demeurant [Adresse 8]
représenté par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Nathalie CAMIN – 0042
Me Jean-michel GARRY – 1011
EXPOSE DU LITIGE
Maître [D] [E], notaire à [Localité 11], a été chargée du règlement de la succession de Madame [S] [F] née [I], décédée le [Date décès 7] 2018, en l’état d’un testament olographe en date du 11 avril 2018 constituant pour légataires universels Messieurs [N], [Z] et [P] [I], neveux de la défunte et ce en l’absence d’héritiers réservataires.
Le dépôt du testament a été effectué le 31 juillet 2019 ; le certificat de non opposition à l’exécution du legs et l’acte de notoriété ont été faits le 25 septembre 2019 et la déclaration de succession, pour la première, est datée du 18 janvier 2021.
En avril 2021, Messieurs [N] [I], [Z] [I] et [P] [I] ont reçu un courrier de l’administration fiscale leur indiquant qu’ils devaient payer des pénalités suite au dépôt tardif de la déclaration de succession qui aurait du être souscrite avant le 6/06/2019.
Toute tentative de résolution amiable du litige échouait.
Par exploit de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023 Messieurs [P] [I], [N] [I] et [Z] [I] ont assigné Maître [E] [D], notaire à [Localité 11] au visa des articles 1240 et suivants et 1231-1 du Code Civil aux fins de :
— Dire et juger que Maître [E] [D] a commis une faute liée au défaut de dépôt de la déclaration de succession dans le délai de 6 mois et au défaut d’information concernant ce délai;
— Dire et juger que le préjudice subi par les demandeurs doit être évalué à hauteur des pénalités versées à l’administration fiscale ;
— Condamner Maître [E] [D] à verser à [P] [I] la somme de 16 923€ ;
— Condamner Maître [E] [D] à verser à [N] [I] la somme de 16 516€ ;
— Condamner Maître [E] [D] à verser à [Z] [I] la somme de 16 516€ ;
— Ordonner à Maître [E] [D] de verser à [P] [I] la somme de 55 932,38€ à extraire depuis le compte de dépôts obligatoires sur lequel a été versé une somme de 129 797,15€ ;
— Ordonner à Maître [E] [D] de verser à [Z] [I] la somme de 55 932,38€ à extraire depuis le compte de dépôts obligatoires sur lequel a été versé une somme de 129 797,15€ ;
— Ordonner à Maître [E] [D] de verser à [N] [I] la somme de 17 932,38€ à extraire depuis le compte de dépôts obligatoires sur lequel a été versé une somme de 129 797,15€ ;
— Condamner Maître [E] [D] à verser à [P] [I] la somme de 5000€ au titre du préjudice moral ;
— Condamner Maître [E] [D] à verser à [N] [I] la somme de 5000€ au titre du préjudice moral ;
— Condamner Maître [E] [D] à verser à [Z] [I] la somme de 5000€ au titre du préjudice moral ;
— Condamner Maître [E] [D] à verser à [P] [I], [N] [I] et [Z] [I] la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens dont distraction sera faite au profit de Maitre Adrien COHEN-BOULAKIA, avocat au barreau de Montpellier en application des dispositions de l’article 699 du CPC ;
Ils soutiennent que Maitre [E] [D] a commis une faute en déclarant de façon tardive la succession, que de cette lenteur est né un préjudice puisque l’administration fiscale leur a demandé de régler des pénalités de retard et par ailleurs ils sollicitent le remboursement des sommes séquestrées par le notaire suite à la vente d’un bien immobilier.
Par conclusions en réponse auxquelles il conviendra de se reporter Maître [E] [D] a demandé au Tribunal de :
— Débouter les demandeurs de l’ensemble de leur demande à leur payer chacun la somme de 16 516€ au titre des pénalités de retard ;
— Déclarer que [E] [D] s’en rapporte sur la déconsignation de la somme de 129 703,75€, sa répartition et destination ;
— Débouter les demandeurs de leur demande de condamnation de [E] [D] à leur payer chacun la somme de 5000€ au titre du préjudice moral ;
— Juger n’y avoir lieu à maintenir l’exécution provisoire de droit de la décision ;
— Condamner [Z] [I], [P] [I] et [N] [I] au paiement de la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
— Condamner les demandeurs aux entiers dépens dont distraction au profit de la SARL [10].
Il est soutenu que si la déclaration de succession doit effectivement intervenir dans les 6 mois, il n’en est pas de même lorsqu’il s’agit de légataires universels qui ne sont ni héritiers ni conjoint survivant et que le notaire, dans l’acte de notoriété, a informé les demandeurs de leur obligation de déposer une déclaration de succession. En conséquence, il est prétendu qu’aucune faute n’a été commise et qu’il n’existe donc aucun préjudice.
La clôture de l’affaire a été fixée au 25 aout 2025.
L’audience s’est tenue le 25 Septembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 novembre 2025.
SUR CE :
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens et arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur le fond :
Sur la responsabilité du notaire :
L’article 1240 du Code Civil dispose que tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Force est de constater que le 25 septembre 2019 Maître [G] [U], notaire en l’étude de Maître [E] [D], notaire à [Localité 11] a dressé l’acte de notoriété à la demande de [N] [I], [Z] [I] et [P] [I] suite au décès de leur grand-tante, qu’ils ont été déclarés légataires universels par l’effet d’un testament olographe et qu’en page 3 de cet acte intitulé « obligations fiscales » il a été stipulé: « Les requérants reconnaissent avoir été avertis par le notaire soussigné de l’obligation de déposer une déclaration de succession au service des impôts compétent, dans le délai de 6 mois à compter du jour du décès et de payer les droits de mutation à titre gratuit dans le même délai et de la possibilité de verser un acompte sur les droits susceptibles d’être dus dans l’hypothèse où la déclaration de succession définitive ne pourrait être déposée dans le délai de 6 mois ».
Cet acte a été paraphé et signé sur chacune des pages par les consorts [I] qui ne peuvent légitimement dire qu’ils n’ont pas été informé de leurs obligations vis à vis de l’administration fiscale.
L’article 641 du Code général des impôts impose, en effet, à tout héritier, donataire ou légataire de déclarer les biens transmis par décès dans un délai de 6 mois à compter du jour du décès soit en l’espèce au plus tard le 6 juin 2019 or il s’avère que trois déclarations de succession ont été effectuées le 2 février 2021, le 3 février 2021 et le 18 janvier 2021 avec comme unique déclarant [N] [I] et signées par trois personnes différentes.
Il s’avère que la déclaration de succession n’est pas un acte notarié, qu’elle incombe aux seuls héritiers qui disposent d’un délai de 6 mois, qu’en l’espèce les demandeurs ne rapportent pas la preuve qu’ils avaient donné mission au notaire de procéder à cette déclaration, que l’information relative à leurs obligations fiscales leur a été très clairement notifiée dans l’acte de notoriété et que les demandeurs échouent dans leur démonstration d’une quelconque faute commise par le notaire.
En l’absence de faute commise par Maître [D], les consorts [I] seront donc déboutés de leur demande principale ainsi que de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice moral.
Sur la demande de versement des sommes séquestrées :
Les demandeurs et le défendeur s’accordent sur le fait qu’une somme de 129 797,15€ a été séquestrée par le notaire sur un compte à la [9] et qu’il conviendra de procéder à une répartition de ladite somme entre les consorts [I] en tenant compte que la somme de 38 000€ a déjà été versée à [N] [I].
Maître [D] s’en rapporte à justice sur la déconsignation de cette somme ainsi que sa répartition et distribution.
Il sera donc fait droit à la demande de déconsignation des consorts [I].
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux procédures introduites devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
En l’espèce, compte tenu de l’ancienneté du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire ainsi attachée à la présente décision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 695 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique des parties.
Messieurs [P] [I], [N] [I] et [Z] [I] seront condamnés à verser à Maître [E] [D] la somme de 3000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’à payer les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
DEBOUTE [P] [I], [N] [I] et [Z] [I] de leur demande de condamnation de Maître [E] [D] à leur payer une somme au titre des pénalités de retard ;
DEBOUTE [P] [I], [N] [I] et [Z] [I] de leur demande d’indemnisation au titre d’un préjudice moral ;
AUTORISE Maître [E] [D] à déconsigner la somme de 129 703,75€ versée sur le compte des dépôts et consignations et la redistribuer à [P] [I] à hauteur de 55 932,38€, [Z] [I] à hauteur de 55 932,38€ et [N] [I] à hauteur de 17 932,38€ ;
CONDAMNE [P] [I], [N] [I] et [Z] [I] à payer la somme de 3000€ à Maître [E] [D] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE [P] [I], [N] [I] et [Z] [I] au paiement des entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL GARRY & Associés ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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