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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 f, 21 févr. 2025, n° 23/06199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 23/06199 – N° Portalis DB2H-W-B7H-X7Q4
Jugement du 21 Février 2025
N° de minute
Affaire :
S.A.R.L. MEDES
C/
Mme [D] [J]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
Me Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES
— 584
Me Pierre MARTIN-DUCRUET de la SELARL PIERRE MARTIN-DUCRUET
— 424
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 21 Février 2025 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 07 Janvier 2025 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente,
siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Bertrand MALAGUTI, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MEDES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Pierre MARTIN-DUCRUET de la SELARL PIERRE MARTIN-DUCRUET, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [D] [J], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jean SANNIER de la SELARL CABINET SANNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Souhaitant rénover l’appartement qu’elle louait, Madame [D] [J] a conclu le 24 avril 2022 avec la société MEDES un contrat portant sur des prestations définies suivant un devis du 10 mars 2022, pour un montant total de 36 570.33 euros.
Faisant grief à Madame [J] de ne pas avoir réglé, contrairement à ce qui était prévu par le contrat de marché, 97% de celui-ci au 28 juin 2022, la société MEDES lui a indiqué suspendre la réalisation des travaux dans l’attente d’une régularisation de la situation, la défenderesse objectant de son côté du retard pris dans le chantier et de la réalisation de travaux sans approbation préalable de devis complémentaires.
Un procès-verbal de réception des travaux a été établi le 08 juillet 2022, comportant différentes réserves.
Alors que la société MEDES lui reprochait toujours d’avoir réglé uniquement 87.76 % du marché initial, le Conseil de Madame [J] l’a informée, par courrier recommandé du 8 août 2022, de ce qu’elle faisait appel à une société tierce pour achever les prestations qui lui avaient été confiées.
Au terme d’un acte introductif d’instance délivré le 30 mai 2023, la société MEDES a assigné Madame [D] [J] devant le tribunal judiciaire de LYON.
La SARL MEDES sollicite au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 26 février 2024, de :
Déclarer sa demande en paiement recevable et bien fondée,A TITRE PRINCIPAL :
Condamner Madame [D] [J] à lui payer la somme de 9235.65 euros TTC au titre du solde de la facture outre les pénalités de retard prévues à l’article 12 des conditions générales annexées au contrat conclu le 10 mars 2022 et ce à compter du 18 juillet 2022,Juger que Madame [D] [J] a commis une faute en omettant de résilier le contrat conclu le 24 avril 2022 qui la liait à la société MEDES,Condamner Madame [D] [J] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts du fait du comportement fautif de Madame [J] à son égard pour ne pas avoir résilié le contrat du 24 avril 2022,Rejeter l’intégralité de toutes les demandes formulées par Madame [J] à son encontre,Condamner Madame [D] [J] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,DANS TOUS LES CAS :
Condamner Madame [D] [J] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [D] [J] aux entiers dépens.
Soutenant avoir respecté l’ensemble de ses obligations contractuelles, elle affirme que les conditions générales de vente se trouvent au dos du devis que Madame [J] a signé et accepté, de sorte qu’elle en a bien eu connaissance.
Elle ajoute qu’elle disposait de deux semaines pour intervenir afin de lever les réserves indiquées le 08 juillet 2022 mais qu’elle a arrêté la poursuite du chantier, faute de règlement de la part de la défenderesse, mise en demeure par courrier du 18 juillet 2022, en application des articles 1217 du code civil et 12 des conditions générales.
Elle explique avoir accompli les prestations dans les règles de l’art, relevant à cet égard que le constat d’huissier de justice établi le 25 juillet 2022 a été réalisé de manière non contradictoire.
Se basant sur les devis des travaux acceptés par Madame [J] et les photographies produites, elle reprend l’ensemble des prestations effectuées relevant que :
Elles répondent aux normes techniques, Certains des désordres décrits n’avaient fait l’objet d’aucune remarque de la défenderesse lors de la réception du chantier, Les rectifications devant être apportées l’ont été,Aucune demande concernant des travaux d’économie d’énergie n’avait été faite par leur cliente.
Répondant aux griefs adverses, elle rappelle d’abord avoir bien adressé à Madame [J], par courriel du 24 avril 2022, l’attestation d’assurance responsabilité civile.
S’agissant du respect de la date de livraison du chantier, elle souligne que celle-ci était fixée au 30 juin 2022 et non au 14 juin, comme le démontre le contrat de marché et leurs échanges.
Elle prétend qu’aucun retard n’était à déplorer et qu’aucune date de livraison partielle n’avait été fixée.
Elle relève en parallèle que le cuisiniste de la défenderesse avait pu prendre les mesures nécessaires.
Sur le respect des nouvelles demandes formulées par la défenderesse en cours de chantier, elle soutient que Madame [J] a souhaité la réalisation de travaux complémentaires lors de la réunion du chantier du 31 mai 2022, de sorte qu’elle a établi un devis en conséquence le 02 juin suivant, accepté le 27 juin suivant, après plusieurs relances, respectant ainsi le paragraphe 6 des conditions générales.
Elle relève qu’elle lui a donc adressé un nouveau calendrier d’intervention à venir jusqu’au 8 juillet 2022, par courrier recommandé du 28 juin 2022.
Sur le DPE, elle affirme que les informations y afférent sont mentionnées à la première page du devis.
Concernant le voisinage, elle conclut avoir fait son possible pour éviter les désagréments du chantier, considérant ainsi n’avoir commis aucune faute.
La société MEDES conclut de même que Madame [J] a commis une faute, en ne dénonçant pas régulièrement le contrat, lui reprochant un abandon de chantier alors qu’elle a pris l’initiative de changer les barillets afin qu’elle n’y ait plus accès.
Elle se prévaut de même de la résistance abusive de la défenderesse, lui reprochant d’avoir, de mauvaise foi, entrepris la relation contractuelle sans envisager d’avoir à régler les travaux réalisés.
Elle considère que son attitude ne démontre pas de sa part des démarches amiables, relevant au contraire qu’elle ne s’est pas présentée au rendez-vous de réception finale proposé.
Concernant les préjudices invoqués par Madame [J], la société MEDES considère qu’ils sont exclusivement imputables à son comportement fautif.
Elle relève, s’agissant de l’intervention d’entreprises tiers, qu’aucune clause contractuelle ne la prévoyait, l’annulation de la livraison des meubles de cuisine lui étant seule imputable.
Sur la perte supposée de loyers, elle souligne que les photographies qu’elle produit démontrent que trois jours après la levée des réservés, le 11 juillet 2022, l’appartement était meublé.
Au niveau du DPE, elle souligne que la demande de Madame [J] concernant la TVA à 5.5% concerne exclusivement les entreprises qualifiées RGE, ce qu’elle n’est pas, ce que la défenderesse savait, n’ayant d’ailleurs effectué aucune demande en ce sens.
Au terme de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 juillet 2024, Madame [D] [J] demande, sur le fondement des articles 1103, 1353 et 1231-1 du code civil, de :
Débouter la société MEDES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,A TITRE RECONVENTIONNEL,
Condamner la société MEDES à lui verser la somme de 6123.13 euros en réparation du préjudice matériel,Condamner la société MEDES à lui verser la somme de 3600 euros au titre des pertes locatives,Condamner la société MEDES à lui verser la somme de 5000 euros en réparation du préjudice moral, Condamner la société MEDES à lui verser la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société MEDES aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le constat d’Huissier de justice de Maître [W] du 25 juillet 2022.
Madame [J] relève à titre liminaire que :
Les conditions générales de vente n’étaient pas paraphées ;Le devis signé le 27 juin 2022 ne vient pas modifier le précédent mais préciser de nouvelles demandes oubliées par la société MEDES ;Le contrat de marché privé du 18 avril 2022 prévoyait que « les travaux seront exécutés dans un délai de 8 semaines » ;Le chantier a démarré sans que la société ne soit couverte par une assurance RCP ;La réalisation du chantier a entrainé des nuisances importantes pour le voisinage, concernant notamment le nettoyage des parties communes ; La société MEDES a reconnu le 15 juillet 2022 qu’il restait des travaux à faire ;
Elle souligne que les différentes malfaçons dont elle se prévaut sont visées dans le constat d’huissier de justice, effectué sans la présence de la société MEDES compte-tenu de son abandon du chantier. Elle fait valoir à ce titre que :
Dans la première chambre, les mesures évoquées par la requérante sont inexactes et les prescriptions techniques (concernant la pose des appareils sanitaires) n’ont pas été respectées. Dans la deuxième chambre, concernant l’écart avec le sol des portes, le détalonnage invoqué par la requérante n’a pas été prévu dans le devis ou pendant les travaux, la société MEDES ayant d’ailleurs confirmé qu’elle allait y remédier.Elle ajoute que les normes électriques ne sont pas non plus respectées dans la partie douche.
Dans la troisième chambre, les travaux d’échange des portes d’accès, pose des miroirs, fabrication d’un caisson démontable hydrofuge pour la pompe de relevage ont été effectués le 03 août 2022 par la société tierce qu’elle a mandatée. Dans l’entrée, le câble de téléphone a été coupé par la société MEDES et n’a pas été remplacé par elle ; Dans les toilettes, le détalonnage est de 3 cm alors qu’il devrait être d’un centimètre ;Dans la cuisine, Madame [J] reproche à la société MEDES de ne pas lui avoir remis les éléments de garantie et les factures justifiant des matériaux isolants posés, tout comme la notice concernant les pompes de relevage, le chauffe-eau, les LED posés, considérant que les simples informations sur le devis sont insuffisantes.
S’agissant de la faute contractuelle reprochée par la société MEDES, elle souligne qu’aucun intervenant ne s’est rendu sur le chantier après le 13 juillet, faisant valoir dans un mail du 21 juillet suivant qu’à défaut d’intervention elle serait dans l’obligation de constater un abandon de chantier.
Concernant la résistance abusive soulevée par la demanderesse, elle souligne avoir subi de son côté les reports de réception du chantier, tentant de parvenir à une solution amiable.
A titre reconventionnel, elle se prévaut des préjudices suivants :
27 euros au titre de l’annulation de la location du camion prévue pour l’aménagement du mobilier le 29 juin 2022 ;4614.83 euros au titre des travaux de remise en état et de finitions ressortant de la facture établie le 03 août 2022 par la société AXE ;66 euros au titre des frais pour la commande de nouveaux badges, la requérante ayant conservé les clés ;401.50 euros au titre du remplacement du câble interphone ;511.50 euros au titre du nettoyage des parties communes ;48 euros au titre de la création de la mise en service de la ligne ADSL ;3600 euros au titre des mois de juillet et août de perte locative, l’appartement, bien que meublé, ne pouvant être loué tant que les réserves n’étaient pas levées ;452.30 euros au titre de la privation de la qualification RGE permettant l’obtention d’une TVA à taux réduit ;5000 euros au titre du préjudice moral ;
Sur quoi, la clôture est intervenue le 19 septembre 2024, et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 07 janvier 2025, a été mise en délibéré au 21 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de la saisine
Les demandes de « constater » et de « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes de « dire et juger » lorsqu’elles développent en réalité des moyens. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes dont le tribunal n’est pas saisi.
En outre, en vertu de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.
Sur la demande en paiement du solde des factures formée par la société MEDES
D’une part, aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1353 du même code prévoit également que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
D’autre part, il résulte de l’article 1217 du code civil que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 du même code précise qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
Il est constant que, dans un contrat d’entreprise, l’entrepreneur a l’obligation d’exécuter les travaux dans les termes convenus. Pour sa part, le maître d’ouvrage a l’obligation de réceptionner le bien, la réception sans réserve libérant l’entrepreneur des vices apparents. Il doit, en outre, payer le prix au plus tard au moment de la réception, cette dernière l’obligeant à régler le solde du prix restant dû à l’entrepreneur.
De même, il appartient au tribunal saisi de déterminer si l’inexécution de ses obligations par l’une des parties à un contrat synallagmatique est de nature à affranchir l’autre de ses obligations corrélatives. En effet, une inexécution mineure ne saurait justifier de ce que soit invoquée l’exception d’inexécution.
En l’espèce, après avoir accepté le 10 mars 2022 un devis de la société MEDES daté du 28 février précédent, Madame [J] a signé avec la requérante un contrat de marché privé le 18 avril 2022.
A cet égard, l’entreprise MEDES se prévaut des conditions générales de vente qu’elle verse aux débats. Il est vrai qu’elles figurent au verso du devis DE00576 du 02 juin 2022, communiqué par la défenderesse, difficilement lisibles, ce document étant d’ailleurs postérieur au contrat de marché. En revanche, la société MEDES ne démontre que sa cliente les aurait acceptées après lui avoir remise, en les paraphant notamment, aucune stipulation du contrat de marché n’y faisant d’ailleurs référence ou renvoyant à son application.
Par conséquent, elles sont inopposables à Madame [J].
Par ailleurs, s’agissant du retard d’exécution invoqué par la défenderesse, il est établi que le contrat prévoit un début des travaux le mardi 19 avril 2022, précisant également qu’ils seront exécutés dans un délai de huit semaines, délai débutant à compter de la date du début des travaux. Cela signifie donc que le chantier devait se terminer en principe vers la mi-juin 2022.
Néanmoins, le contrat stipule également expressément une clause « date de réception », selon laquelle « la date de fin de travaux est prévue au 31 juin 2022. A cette date, il sera prévu de réaliser une O.P.R(opération préalable à la réception) en présence du maître d’ouvrage et de l’entreprise MEDES. »
Dès lors, Madame [J] ne peut pas soutenir que la société MEDES aurait unilatéralement reporté la date fixée au 15 juin 2022.
Il est d’ailleurs démontré, au travers des échanges téléphoniques entre les parties, que Madame [J] avait bien connaissance de cette échéance. En effet, la société MEDES a pu, courant mai 2022, la rassurer quant au respect des délais pour fin juin, la défenderesse soulignant que cela aurait été mieux pour 15 juin, l’entreprise lui répondant qu’une telle date était courte.
De plus, s’agissant du retard dans le placage des murs, que Madame [J] met d’ailleurs en lien avec le report de la pose de sa cuisine, la requérante fait valoir à juste titre non seulement que le contrat ne prévoyait pas de calendrier de réalisation des travaux, uniquement une date de livraison du chantier, mais également qu’aucune intervention d’une entreprise extérieure n’était également stipulée.
En outre, s’agissant du devis complémentaire DE00576 du 02 juin 2022 visé par les parties, signé par la défenderesse le 27 juin 2022 (mais facturé dès le 24 juin précédent), Madame [J] considère que ces travaux ont été omis du devis initial, la société MEDES soutenant de son côté qu’il s’agit de travaux ajoutés en cours de chantier.
Cette omission de certains travaux ressort manifestement d’un courriel (envoyé le jour même de la signature du contrat de marché), au terme duquel la société MEDES joint la première facture tout en indiquant « je vous transmettrai également un devis pour sous compteur électrique ainsi que les sous compteurs d’eau ou que vous souhaitiez ».
La société MEDES admet également, dans un courriel du 14 juin suivant, que « des travaux supplémentaires de doublage et d’électricité que vous m’avez demandé de réaliser ont déjà été réalisés. Ils seront donc naturellement facturés ».
Néanmoins, il convient de souligner que le contrat prévoyait cette faculté, ainsi que l’allongement des délais de réception en découlant au titre des « travaux supplémentaires : si au cours de la réalisation des travaux, d’autres prestations non prévues initialement au devis, se révèlent nécessaires pour un diagnostic de qualité, ils seront alors annoncés au maitre d’ouvrage sous forme de mail avec une indication tarifaire et seront le cas échéant réalisés et facturés pour ne pas perturber les délais. Le devis pourra donc varier en fonction des actes réellement pratiqués lors de l’exécution des travaux. Les délais pourront également varier dans le cas où des travaux non prévus sont réalisés ».
Dès lors, alors que la fin du chantier était bien contractuellement annoncée pour le 30 juin 2022 (erreur matérielle s’agissant de la date du 31 juin), que des travaux supplémentaires ont été ajoutés, qu’ils aient ou non été envisagés dès le départ, la société MEDES pouvait ainsi faire valoir la nécessité de repousser le délai de réception annoncé. C’est d’ailleurs ce qu’elle a indiqué dans son courrier recommandé du 28 juin suivant, soulignant entre autres que « des travaux supplémentaires ont été réalisés durant les travaux, ce qui ne nous permet pas de tenir les délais initialement prévus. » décalant la réception du chantier au 08 juillet suivant.
De surcroit, s’agissant du paiement du prix, le contrat de marché stipule que le maître d’ouvrage accepte de régler un acompte de 30 % du devis soit 10 971,10 € ttc à l’entreprise lors de la signature du marché. Il prévoit ensuite que les modalités de paiement seront réparties ainsi :
« 1er acompte : 30 % au démarrage des travaux
2ème situation 1 : environ 25% selon avancement, entre le 2 et le 13 mai 2022
3ème situation 2 : environ 25 % selon avancement, entre le 30 mai et le 10 juin 2022
4ème situation 3 : environ 17 %, entre le 15 et le 24 juin 2022
5ème solde de 3 % pour solde à la réception du chantier.
Le maître d’ouvrage s’engage à régler sous sept jours calendaires, les factures émises par la société. »
A ce titre, si la société MEDES fait grief à plusieurs reprises à Madame [J] de ne pas régler les factures par virement mais par chèque, supportant ainsi un délai de vérification par la banque, il n’en demeure pas moins qu’aucune stipulation contractuelle ne vient imposer un mode de règlement de celles-ci par la défenderesse, ne pouvant ainsi se prévaloir d’un quelconque différend à ce titre.
Néanmoins, Madame [J] ne conteste pas ne pas avoir réglé les 97% du montant total du chantier avant la réception de celui-ci, le 08 juillet 2022, comme prévu au contrat.
La société MEDES lui a d’ailleurs rappelé ses obligations dans un courrier recommandé du 28 juin 2022, avant de la mettre en demeure le 18 juillet suivant de régler la somme de 2644.13 euros, au titre de la Facture situation 2 FA00457 (d’un total de 10644.13 euros), et de 5401 euros, s’agissant de la facture Travaux supplémentaires FA00461.
Celle-ci ajoute dans ses écritures que Madame [J] a réglé postérieurement la somme de 638 euros, par virement bancaire du 22 juillet 2022.
Or, si les conditions générales de vente n’étaient pas opposables à Madame [J], la société MEDES pouvait tout autant se prévaloir de l’exception d’inexécution rappelée à l’article 1217 du code civil susvisé, pour ne pas poursuivre le chantier tant que sa cliente ne s’était pas acquittée des sommes dues conformément aux stipulations contractuelles.
De son côté, Madame [J] excipe de différents manquements de la société MEDES aux règles de l’art, ressortant selon elle du constat d’huissier de justice qu’elle a fait dresser le 25 juillet 2022.
A ce titre, il convient de souligner qu’un tel constat, même établi de manière non contradictoire, vaut à titre de preuve dès lors qu’il est soumis à la libre discussion des parties.
Pour autant, si la défenderesse a transmis, par courriel du 26 juin 2022 antérieur à la réception du chantier (complété ensuite par deux autres emails des 3 et 7 juillet 2022), une liste des travaux devant selon elle être terminés ou repris, elle ne rapporte pas la preuve de l’inexécution de ses obligations contractuelles par la société MEDES à ce stade.
La demanderesse y a d’ailleurs répondu, le 29 juin suivant, reprenant l’ensemble des points critiqués par Madame [J], soulignant notamment que les travaux n’étaient pas terminés, que la réunion de chantier du 27 juin 2022 n’avait pas vocation à constater leur achèvement, ce qui était bien le cas en l’espèce, puisque la réception n’était prévue que le 08 juillet suivant.
En outre, si des réserves ressortent effectivement du procès-verbal de réception du chantier établi contradictoirement à cette date par les parties, il appartient néanmoins à Madame [J] de démontrer que celles-ci justifiaient qu’elle refuse de s’acquitter de ses propres obligations contractuelles, tant qu’elles n’étaient pas levées, étant rappelé que la défenderesse ne s’opposait pas au règlement des seuls 3% dus au titre du solde à la réception.
Pourtant, alors que la société MEDES exigeait alors le paiement de la somme de 7407.13 euros, la facture des travaux établie le 03 août 2022 par la société AXE, ayant repris le chantier à la demande de Madame [J], s’élevait de son côté à une somme inférieure, de 4614.83 euros.
De plus, s’agissant des principaux travaux pour lesquels Madame [J] formule des griefs, d’après les éléments constatés par le commissaire de justice, figurent notamment la « fabrication d’un caisson démontable, en mélaminé blanc hydrofuge, pour mise en sécurité de la pompe de relevage par rapport au locataire » facturée par la société AXE.
Or, si Madame [J] fait valoir à juste titre que cet élément est indispensable à la sécurité pour l’utilisation de la pièce d’eau, il n’en demeure pas moins que son installation, dont le défaut n’était d’ailleurs pas visé dans le procès-verbal de réception, n’était pas contractuellement prévu entre les parties. La société MEDES lui a d’ailleurs rappelé, dans leurs échanges de courriels du 15 juillet 2022.
De même, s’agissant du détalonnage problématique des portes, si la pose de nouvelles portes n’a pas été prévue dans le devis initial, elle apparaît néanmoins sur le devis n°DE00576 signé par Madame [J] le 27 juin 2022 et ayant donné lieu à la facture n°DA00461 susvisée (« fourniture et pose de bloc porte alvéolaire » x2).
En revanche, le constat d’huissier de justice a relevé à deux reprises (dans la chambre n°1 sur rue et la chambre n°2 sur rue) un écart de 3 voire 4 centimètres entre le parquet et le bas de porte, outre leur fermeture difficile (pour la chambre n°3 sur cour).
A ce titre, si les parties reprennent dans leurs écritures la norme DTU 68.3 en vigueur, préconisant un écart de 2 centimètres pour les chambres avec VMC, il s’agit en tout état de cause d’une norme minimale. Aucune expertise technique n’a d’ailleurs été réalisée pour déterminer si la société MEDES avait ou non effectué les travaux conformément aux règles de l’art, mais également, en cas de faute, si celle-ci ne pouvait être réparée que par un changement complet des portes visées.
Enfin, s’agissant de la distance entre les prises et le volume de douche, force est de constater qu’aucune constatation n’a été réalisée en ce sens par le commissaire de justice, Madame [J] ne communiquant que des photographies réalisées par elle-même. La facture de la société AXE ne fait pas davantage état de nouveaux travaux à ce titre.
Dès lors, Madame [J] ne démontre pas qu’elle était fondée à s’opposer au règlement des sommes contractuellement fixées.
Dès lors, compte-tenu des paiements effectivement opérés par la défenderesse, des factures communiquées par la société MEDES, en ce compris la facture FA00482 d’un montant de 1828.52 euros portant sur le solde des travaux, la requérante n’ayant pas procédé à la levée des réserves du fait de l’inexécution contractuelle de Madame [J], celle-ci sera condamnée à lui régler la somme totale de 9235.65 euros.
Par contre, elle sera déboutée de sa demande au titre des pénalités de retard, les conditions générales de vente étant inopposables à sa cocontractante.
Sur la demande indemnitaire formée par la société MEDES au titre du défaut de résiliation du contrat
L’article 1226 du code civil dispose que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En l’espèce, la société MEDES démontre que Madame [J] a, à tort, sollicité une société tierce, l’empêchant de terminer les travaux et faisant obstacle à son intervention en changeant les barillets (ce dont elle fait état dans un mail du 05 août 2022). Par contre, elle ne justifie pas d’un quelconque préjudice, alors qu’il sera d’ailleurs fait droit à sa demande en paiement du solde du marché.
Sa demande en paiement sera donc rejetée.
Sur les demandes indemnitaires formées par Madame [J]
L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sur le préjudice matériel : S’agissant de l’annulation de la location du camion prévue selon Madame [J] pour l’aménagement du mobilier, le 29 juin 2022, il y a lieu de la débouter de cette demande, la fin annoncée des travaux dans le contrat de marché étant fixée postérieurement au 30 juin suivant.
S’agissant des frais pour la commande de nouveaux badges, Madame [J] soutient que la société MEDES a conservé les clés. Il est vrai qu’il ne ressort des échanges entre les parties aucune réclamation à ce titre de la part de la défenderesse.
Néanmoins, alors qu’il est établi que celles-ci lui ont bien été remises pour les besoins des travaux, la requérante demeure silencieuse sur leur restitution ultérieure, à partir du moment où le conflit entre les parties a fait obstacle à toute finition ultérieure du chantier.
Dès lors, compte-tenu de la facture produite par Madame [J], il sera fait droit à sa demande à hauteur de 66 euros.
Concernant les travaux précédemment visés de remise en état et de finitions par la société AXE, d’un montant de 4614.83 euros, la demande de Madame [J] sera rejetée. En effet, il a été retenu que c’est à tort qu’elle s’est opposée au paiement total des factures présentées et a fait appel à une autre entreprise pour terminer le chantier.
Concernant le câble d’interphone, la société MEDES ne conteste pas l’avoir sectionné, ce désordre faisant d’ailleurs partie des réserves notées sur le procès-verbal de réception des travaux (« câble interphone coupé lors des travaux. L’entreprise MEDES prendra à sa charge l’installation de l’interphone par l’entreprise mandatée par la régie. La facture devra être transmises à l’entreprise MEDES »).
Dans son dernier courrier du 21 juillet 2022 précédemment visé, elle a elle-même proposé que soient déduits les frais de connexion de cet interphone du solde de sa facture, admettant l’avoir déposé par erreur.
Par conséquent, compte-tenu de la facture produite par Madame [J], il sera fait droit à sa demande en paiement à hauteur de 401.50 euros.
S’agissant du nettoyage des parties communes, la société MEDES conteste toute faute contractuelle. Elle ne saurait néanmoins se retrancher derrière le fait que Madame [J] n’aurait pas avisé la copropriété, cette dernière se plaignant non pas des nuisances sonores mais de l’état de propreté des parties communes (poussière blanche y compris dans l’ascenseur) et de l’absence de réaction de la société MEDES, en dépit des plaintes formulées à ce titre.
Madame [J] a d’ailleurs sollicité (par mail du 07 juillet 2022) que des photographies du lavage du chantier après leur intervention soient transmises, alors que les copropriétaires souhaitaient refacturer des travaux de nettoyage. Elle a relancé l’entreprise le 08 juillet 2022, sollicitant également la facture de la benne qu’elle aurait utilisée.
De plus, il ressort « d’une attestation sur l’honneur de règlement à l’entreprise MEDES » en date du 21 juillet 2022, signée par la société demanderesse, que celle-ci avait accepté de prendre en charge le nettoyage des parties communes.
Or, la société MEDES ne communique aucune pièce contraire, Madame [J] produisant de son côté la facture de nettoyage dressée le 13 juillet 2022 d’un montant de 511.50 euros.
Par conséquent, il sera fait droit à sa demande.
Concernant la création de la mise en service de la ligne ADSL, force est de constater que Madame [J] ne rapporte pas la preuve de ce que le câble de téléphone permettant son branchement aurait été coupé dans le cadre des tableaux sur le tableau électrique.
Cet élément n’a pas été relevé dans le procès-verbal de réception des travaux, le commissaire de justice intervenu à la demande de Madame [J] ne faisant d’ailleurs que rapporter les propos de la défenderesse à ce titre.
Si elle produit une facture au titre de la mise en service de la ligne ADSL, elle ne démontre néanmoins pas que ces frais seraient consécutifs à une faute de la société MEDES.
Sa demande sera donc rejetée.
De plus, Madame [J] sollicite la somme de 452.30 euros, au titre de la privation de la qualification RGE permettant l’obtention d’une TVA à taux réduit.
Or, à l’exception d’un mail de la société MEDES faisant référence à la remise de l’attestation simplifie (permettant le cas échéant de bénéficier d’une réduction d’impôt) et au diagnostic de performance énergétique (DPE) de l’appartement, aucune demande n’apparaît avoir été formulée en ce sens par Madame [J].
Si la réalisation du DPE est obligatoire, aucun élément ne démontre que l’entreprise aurait prétendu bénéficier du label RGE, avec une exécution des travaux en conséquence, permettant dès lors à Madame [J] de bénéficier d’une TVA à taux réduit.
La défenderesse sera donc déboutée de sa demande.
Par conséquent, la société MEDES sera condamnée à payer à Madame [D] [J] la somme de 979 euros au titre de son préjudice matériel.
Sur les pertes locatives :
Si Madame [J] se prévaut d’un tel préjudice, elle ne le caractérise pas au terme des débats.
En effet, il est établi que le logement était antérieurement occupé par des locataires (celles-ci ayant remis les clés au moment de l’état des lieux) mais elle ne démontre pas qu’elle avait entamé des démarches (annonces sur des sites de location en ligne, rédaction d’un contrat de bail débutant au 1er juillet 2022…) pour que celui-ci soit loué dès le mois de juillet et en tout état de cause pendant l’été 2022.
Elle ne produit pas davantage d’éléments sur la location postérieure de l’appartement permettant de fonder sa demande à hauteur de 3600 euros pour deux mois de loyers perdus.
Ainsi, sa demande indemnitaire sera rejetée.
Sur le préjudice moral
Si Madame [J] soutient dans ses écritures avoir subi un préjudice moral, qu’elle chiffre à 5000 euros, elle ne motive pourtant pas sa demande, ne fournissant aucune explication ou justificatif.
Elle en sera donc déboutée.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par la société MEDES
Au sens des dispositions de l’article 1240 du Code civil, il appartient au demandeur se prévalant de la résistance abusive de son adversaire de démontrer, d’une part, la faute constituée par la contrainte pour celui-ci d’agir en justice pour faire valoir ses droits à la suite d’une attitude abusive du défendeur qui a refusé d’accéder à ses prétentions, d’autre part, de prouver un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En l’espèce, alors qu’il sera partiellement fait droit aux demandes reconventionnelles de Madame [J], la requérante ne démontre donc pas qu’elle a adopté un comportement abusif. En outre, il est constant que les parties ont échangé à de multiples reprises sur leurs différends avant l’introduction de la présente instance. Dès lors, la société MEDES sera déboutée de sa demande indemnitaire à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En application de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, Madame [D] [J], partie succombant, sera condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
En l’espèce, l’équité et la solution du litige motivent de condamner Madame [D] [J] à verser à la société MEDES la somme de 500 euros en application de l’article 700 susvisé.
Madame [D] [J] sera déboutée de sa propre demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [D] [J] à payer à la société MEDES la somme de 9235.65 euros au titre du solde du contrat de marché conclu le 10 mars 2022,
DEBOUTE la société MEDES de sa demande au titre des pénalités de retard,
DEBOUTE la société MEDES du surplus de ses demandes indemnitaires au titre de la résiliation du contrat et de la résistance abusive de Madame [D] [J],
CONDAMNE la société MEDES à payer à Madame [D] [J] la somme de 979 euros au titre de son préjudice matériel,
DEBOUTE Madame [D] [J] du surplus de ses demandes indemnitaires,
CONDAMNE Madame [D] [J] aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNE Madame [D] [J] à verser à la société MEDES la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE Madame [D] [J] de sa demande d’indemnité au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe.
En foi de quoi, la présidente et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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