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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 16 janv. 2025, n° 24/02030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 16 Janvier 2025
N°R.G. : 24/02030
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZUXK
N° Minute :
[L] [V]
c/
S.A.S. FMC AUTOMOBILES
DEMANDEUR
Monsieur [L] [V]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Tristan BORLIEU de la SCP GLP ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 744
DEFENDERESSE
S.A.S. FMC AUTOMOBILES
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Gilles SERREUILLE de la SELARL Cabinet SERREUILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0153
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 05 décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 18 avril 2022, Monsieur [L] [V] a fait l’acquisition aux enchères d’un véhicule FORD MONDEO [Localité 13], immatriculé [Immatriculation 11], pour la somme de 19.083,00 €.
Faisant valoir que ce véhicule était affecté d’un désordre lié au décollement de la planche de bord, Monsieur [L] [V] a, par acte en date du 15 juillet 2024, assigné la société FMC AUTOMOBILES (FORD FRANCE) par-devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans le but d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire étant venue à l’audience du 05 décembre 2024, Monsieur [L] [V] a maintenu sa demande d’expertise à l’égard de la société FMC AUTOMOBILES, indiquant qu’elle pouvait mettre en œuvre la garantie légale des vices cachés, nonobstant l’acquisition du véhicule aux enchères.
Aux termes de conclusions écrites qu’elle a transmise à l’audience, la société FMC AUTOMOBILES (FORD FRANCE) a conclu en premier lieu au rejet de la demande d’expertise, exposant qu’en vertu de l’article 1649 du code civil, la garantie légale des vices cachés n’a pas lieu à s’appliquer dans les ventes faites par autorité de justice.
A titre subsidiaire, elle formule des protestations et réserves, sollicitant néanmoins que soit écarté le chef de mission proposé par Monsieur [V] tendant à permettre à un technicien d’évaluer des préjudices, ce qui constitue une prérogative juridictionnelle.
Elle demande par ailleurs que la mission de l’expert comporte les chefs de mission énoncés au dispositif des conclusions écrites de son avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il s’en évince que ce texte n’exige pas l’examen préalable de la recevabilité d’une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s’assurer de ce que la partie qui l’invoque justifie d’un motif légitime.
En l’espèce, l’article 1649 du code civil dispose effectivement que l’action résultant des vices rédhibitoires n’a pas lieu dans les ventes faites par autorité de justice.
Toutefois, outre le fait qu’il n’est pas démontré que le véhicule litigieux ait été acquis dans le cadre d’une vente aux enchères découlant d’une saisie mobilière, c’est seulement à l’encontre du saisi, assimilé au vendeur immédiat, que l’action en garantie ne peut être exercée, de sorte que celle-ci reste toujours possible à l’encontre du fabriquant ou de son représentant en France sans que celui-ci puisse lui opposer l’article 1649.
Monsieur [V] produit au soutien de sa demande un rapport d’expertise amiable en date du 05 mai 2023 émanant du cabinet CAB EXPERTISE relevant le décollement du revêtement en cuir de la planche de bord qui selon lui résulterait d’un problème de conception ou de fabrication.
Il est également versé aux débats un devis de la société MONTCHABET AUTOMOBILES établi le 08 septembre 2022, portant sur le remplacement de la planche de bord pour un montant de 2486,36 €.
Ces éléments constituent des indices rendant vraisemblable la réalité des désordres affectant le véhicule acquis par le demandeur.
Ce dernier justifie dès lors de l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de prendre acte des protestations et réserves formulées par la société FMC AUTOMOBILES (FORD FRANCE).
Au regard des pièces versées au dossier et des observations respectivement formulées par les parties, il convient de donner à l’expert la mission figurant au dispositif de la présente décision.
Il convient de laisser à Monsieur [L] [V] la charge provisoire des dépens, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par le juge du fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonnons, tous droits et moyens des parties réservées, une mesure d’expertise contradictoire à l’encontre de la société FMC AUTOMOBILES et commettons pour y procéder :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]
(expert auprès de la cour d’appel de [Localité 10] sous la rubrique E-07.04 – Automobiles, cycles, motocycles, poids lourds)
avec mission pour lui de :
convoquer et entendre les parties,
se faire communiquer dans le délai qu’il lui appartiendra de fixer tous documents utiles à l’exercice de sa mission et notamment la citation, les documents relatifs à la mise en circulation du véhicule, à l’entretien et à l’achat du véhicule,
décrire l’état du véhicule et examiner les désordres allégués aux termes de l’assignation (décollement de la planche de bord) en préciser la nature, la localisation, l’importance et la date d’apparition,
donner au juge du fond tous éléments techniques et de fait lui permettant de déterminer si le vice aujourd’hui constaté existait ou non lors de la vente,
dans l’affirmative, donner au juge du fond tous éléments techniques et factuels lui permettant de dire si ce vice était ou non décelable pour un profane et pouvait ou non être ignoré du vendeur au moment de la vente,
déterminer, si faire se peut, la date d’apparition des désordres,
rechercher la cause des désordres, en indiquant si les désordres sont dus à un vice caché notamment lié à un défaut de conception ou de fabrication, à la vétusté, à des réparations inappropriées, à un défaut d’entretien, à une utilisation inappropriée du véhicule ou à tout autre cause,
dire si les désordres sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné,
donner son avis sur la nature, la durée et le coût des travaux, hors-taxes et TTC, propres à remédier aux désordres constatés, en donnant aux juges du fond tous éléments susceptibles de lui permettre de déterminer l’opportunité économique d’y recourir, et se faire au besoin communiquer par les parties, en même temps que son pré-rapport, des devis et estimations chiffrées,
fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente, de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis par le demandeur,
constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
faire toutes observations utiles au règlement du litige.
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 5] (01 40 97 14 82), dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Monsieur [L] [V] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [L] [V] ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À [Localité 12], le 16 Janvier 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
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