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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, réf. civils, 23 sept. 2025, n° 25/00237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE, Société MACIF |
Texte intégral
MINUTE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 SEPTEMBRE 2025
Minute : 25/00383
N° RG 25/00237 – N° Portalis DB2S-W-B7J-FEV4
Président : Monsieur François BOURIAUD
Greffière lors des débats : Madame Sandrine VALOUR
Greffière lors du délibéré : Madame Isabelle POUYET
Débats : En audience publique le 15 Juillet 2025
Prononcé : le 23 Septembre 2025 par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSES
[M] [H]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 10] (UKRAINE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Juliette COCHET-BARBUAT de la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT, avocat au barreau de CHAMBERY,
[K] [H] [O]
née le [Date naissance 6] 1981 à [Localité 7] (UKRAINE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Juliette COCHET-BARBUAT de la SELARL JULIETTE COCHET-BARBUAT, avocat au barreau de CHAMBERY,
DEFENDERESSES
Société MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Isabelle COFFY de la SELARL FAVRE-DUBOULOZ-COFFY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA LOIRE, ayant pouvoir de représenter la CPAM de la HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
le 23/09/2025
Titre à Me COCHET-BARBUAT
Expédition à Me COFFY et service expertises
1 copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par exploits d’huissier en date des 7 et 9 mai 2025, madame [M] [H] et madame [K] [H] [O] ont fait assigner la société d’assurance mutelle MACIF et la caisse primaire d’assurance-maladie de la Loire devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, statuant en matière de référé, afin qu’une mesure d’expertise médicale soit ordonnée et que la société d’assurance mutelle MACIF soit condamnée à payer à madame [M] [H] la somme de 200 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice corporel, à madame [K] [H] [O] une provision d’un montant de 16 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice par ricochet et à madame [M] [H] et madame [K] [H] [O] la somme de 3 000 euros à titre de provision ad litem et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 15 juillet 2025, madame [M] [H] et madame [K] [H] [O] ont réitéré leurs prétentions.
Dans ses conclusions déposées à l’audience, la société d’assurance mutuelle MACIF indique ne pas être opposée à l’expertise sollicitée mais demande au juge de limiter à la somme de 5 000 euros la provision allouée à madame [M] [H], de rejeter la demande de provision formée par madame [K] [H] [O] et de ramener à de plus justes proportions les sommes allouées au titre de la provision ad litem et des frais irrépétibles.
La caisse primaire d’assurance-maladie, citée à domicile, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens soulevés par les parties au soutien de leurs prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile et 3 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 ;
Madame [M] [H] ayant été blessée dans un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur assuré auprès de la société d’assurance mutelle MACIF, il existe un litige potentiel entre les parties quant à l’étendue de la créance indemnitaire de la demanderesse. Une expertise médicale apparaissant indispensable pour permettre de recueillir la preuve des éléments de fait nécessaires à la solution du litige, la demanderesse justifie d’un motif légitime pour solliciter une telle mesure d’instruction qui sera ordonnée à ses frais avancés.
Il n’est ni allégué ni établi que madame [M] [H], qui était passagère du seul véhicule terrestre à moteur impliqué dans l’accident et qui n’avait donc pas la qualité de conductrice, aurait commis une faute inexcusable cause exclusive de l’accident. Les demanderesses ont donc droit à l’entière indemnisation du préjudice corporel et du préjudice par ricochet causé par l’accident.
Le juge des référés, saisi d’une demande de provision, n’a pas à liquider poste par poste le préjudice corporel subi par la victime mais doit déterminer la part de la créance de réparation qui ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse.
Il est particulièrement curieux que les demanderesses n’aient fait état dans leur assignation ni de la procédure amiable d’indemnisation initiée par l’assureur, ni de l’expertise amiable réalisée ni des provisions d’un montant non négligeable de 75 000 euros versées par la compagnie d’assurance à madame [M] [H] dans le cadre de cette procédure.
Par ailleurs, si les demanderesses sont parfaitement en droit de contester les conclusions de l’expert désigné par la compagnie d’assurance, de ne pas se prévaloir de ce rapport dans le cadre de la procédure contentieuse d’indemnisation et de préférer solliciter une expertise judiciaire, il est curieux qu’elles ne versent pas ce rapport aux débats dans le cadre de la présente instance, cette pièce pouvant au moins servir à établir le préjudice minimal donc non sérieusement contestable subi par madame [M] [H], et préfèrent communiquer au juge des ordonnances et comptes-rendus d’opération ou d’hospitalisation difficilement exploitables par une personne n’appartenant pas au corps médical.
Il ne saurait dès lors être fait grief à la compagnie d’assurance d’avoir elle-même produit ce rapport dans le cadre de la présente instance, le droit au respect de la vie privée de la demanderesse, dans lequel s’inscrit le secret médical, devant être concilié avec le droit à un procès équitable de l’assureur,droit qui implique la possibilité pour ce dernier de produire les éléments de preuve nécessaires au soutien de ses prétentions. La production de ce rapport dans le cadre d’une procédure opposant la victime à l’assureur, destinée notamment à fixer le montant d’une provision devant être allouée à la victime et dans le cadre de laquelle les demanderesses ont dissimulé l’existence de la procédure amiable d’indemnisation, du rapport d’expertise amiable et des provisions précédemment versées, est légitime et proportionnée au but poursuivi. Ce rapport peut donc être utilisé pour déterminer le montant non sérieusement contestable de la créance indemnitaire de madame [M] [H] et ce d’autant que cette dernière ne critique aucunement les conclusions provisoires de l’expert.
Il ressort du rapport que l’état de santé de madame [M] [H] n’était pas consolidé au 18 décembre 2024 mais que les chefs de préjudice suivants pouvaient déjà, à cette date, être retenus :
Déficit fonctionnel temporaire : total du 21 novembre 2023 au 9 décembre 2023, de 75% du 10 décembre 2023 au 18 décembre 2024,Souffrances endurées : non inférieures à 4,5/7,Déficit fonctionnel permanent : non inférieur à 55%,Préjudice esthétique permanent : 4/7,Préjudice d’agrément : séquelles incompatibles avec l’exercice du jardinage, de la couture et du tricot,Assistance par tierce personne : 19h30 par semaine du 10 décembre 2023 au 2 août 2024, 12h30 par semaine du 3 août 2024 au 18 décembre 2024, 11h par semaine à compter de cette date.
Au vu de ces conclusions, le préjudice subi par madame [M] [H] et qu’elle conservera à sa charge ne pourra pas être évalué à moins de 275 000 euros (au moins 100 000 euros pour le seul déficit fonctionnel permanent et au moins 175 000 euros pour toute l’assistance par tierce personne avant comme après consolidation et de manière viagère). L’obligation pour la société d’assurance mutelle MACIF d’indemniser madame [M] [H] n’est donc pas, à concurrence de ce montant, sérieusement contestable. La société défenderesse ayant déjà versé des provisions d’un montant total de 75 000 euros, il conviendra de la condamner à payer une nouvelle provision d’un montant de 200 000 euros.
Le préjudice par ricochet subi par madame [K] [H] [O] du fait du grave handicap dont souffre sa mère depuis l’accident n’est pas, dans son principe, sérieusement contestable dès lors que madame [K] [H] [O] est la seule fille de madame [M] [H] qui ne parle pas très bien français, qu’elle est le seul membre de la famille à pouvoir efficacement assister sa mère et que l’ampleur des séquelles et l’affection qu’elle a pour sa mère lui cause nécessairement un important chagrin. Ce préjudice par ricochet, qu’il s’agisse de préjudice d’affection ou du trouble dans les conditions d’existence, ne pourra pas être évalué à moins de 10 000 euros. Il conviendra donc de condamner la société d’assurance mutuelle MACIF à payer une provision de ce montant à madame [K] [H] [O].
L’impécuniosité du créancier n’étant pas une condition de l’allocation d’une provision ad litem, l’obligation d’indemnisation n’étant pas sérieusement contestable et les demanderesses devant exposer des frais pour faire valoir leurs intérêts dans le cadre de la procédure d’indemnisation contentieuse (avance de la rémunération de l’expert, honoraires du médecin-conseil et de l’avocat au cours des opérations d’expertise), il conviendra également de condamner la société d’assurance mutelle MACIF à leur payer une provision ad litem d’un montant de 3 000 euros.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile ;
La société d’assurance mutelle MACIF succombant, elle sera condamnée aux entiers dépens de la procédure de référé et, au titre des frais irrépétibles, à payer à madame [M] [H] et madame [K] [H] [O] une indemnité dont le montant sera équitablement fixé à la somme de 1 800 euros.
PAR CES MOTIFS :
Nous, François BOURIAUD, président du tribunal judiciaire, statuant en matière de référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder : le docteur [R] [T], expert près la cour d’appel de Lyon, domicilié [Adresse 5], lequel aura pour mission :
Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure à l’accident et sa situation actuelle :
1. se faire communiquer par le demandeur ou par tout tiers détenteur, avec l’accord du demandeur, tous les documents médicaux utiles à sa mission, dont le dossier médical (rappelons que les autres parties ne seront pas autorisées à communiquer à l’expert, sans l’accord du demandeur, des pièces médicales le concernant) ; entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ; recueillir toutes informations orales ou écrites des parties et notamment les doléances de la victime et au besoin de ses proches en l’interrogeant sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
2. procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime (rappelons que l’expert devra procéder à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée ainsi que le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et, qu’à l’issue de cet examen, en application du principe de contradiction, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences) ;
3. A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, certificats médicaux, tous comptes-rendus de soins, d’intervention, d’opérations et d’examens, résultats d’analyses…), décrire en détail les lésions initiales et les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;
4. Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
5. Analyser dans un exposé précis et synthétique :
— la réalité des lésions initiales
— la réalité de l’état séquellaire
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur en considération des règles médico-légales applicables notamment sur l’état antérieur asymptomatique lorsqu’il est décompensé par l’accident ;
5 bis. Dépenses de santé
Déterminer si les frais médicaux pris en charge par la caisse de sécurité sociale correspondent à des actes de soins, d’examen, de traitement ou de rééducation rendus nécessaires en raison de l’accident ;
6. Pertes de gains professionnels actuels :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
7. Déficit fonctionnel temporaire :
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dans le cas d’une perte d’autonomie avant consolidation ayant nécessité une aide temporaire, relevant des « frais divers », la décrire, émettre un avis sur sa nécessité, sur ses modalités et la quantifier ; Préciser les conditions du retour à l’autonomie ;
8. Consolidation
Fixer la date de consolidation, définie comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation.
En l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
9. Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent, défini comme une atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, persistant au moment de la consolidation, imputable à l’évènement dommageable, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société, subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux, prenant en compte les atteintes physiologiques, les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte dans la qualité de la vie et les troubles dans les conditions d’existence ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’évènement dommageable a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les effets et les conséquences ;
En toute hypothèse, donner un avis sur le taux de déficit actuel de la victime, tous éléments confondus et préciser le barème utilisé ;
10. Assistance par tierce personne
Indiquer :
la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne pour accomplir les actes de la vie quotidienne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ; la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions);la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;décrire et chiffrer en heures le cas échéant l’aide à la parentalité.
11. Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
12. Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et /ou son véhicule à son handicap ;
Préciser la nature et le coût des travaux d’aménagement nécessaires à l’adaptation des lieux de vie de la victime à son nouvel état, et du matériel approprié à son nouveau mode de vie et à son amélioration ;
13. Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
14. Incidence professionnelle
Indiquer :
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi ;si après consolidation le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment :une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle,un changement d’activité professionnelle,une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle,une restriction dans l’accès à une activité professionnellesi après consolidation le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que : une obligation de formation pour un reclassement professionnelle,une pénibilité accrue dans son activité professionnelle,une dévalorisation sur le marché du travail,
une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence,
une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles ;
Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ;
15. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée, en cours d’études ou de formation, indiquer, notamment en considération de ses doléances et des justificatifs produits qui seront analysés et confrontés aux séquelles retenues, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son parcours de formation, en précisant les gestes rendus difficiles ou impossibles ;
Préciser si elle a subi un retard, une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation ; dire si elle a été empêchée de se présenter à un examen ou un concours ;
Préciser si une adaptation ou une réorientation a été ou est nécessaire, au regard des séquelles ;
Préciser si la victime a subi une gêne, des absences, des aménagements, un surcroît de travail, ayant perturbé le cours normal de sa scolarité (AVS, tiers temps, baisse de ses résultats, pénibilité, etc.) ;
16. Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures, subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement sur une échelle de 1 à 7 ;
17. Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif ; évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
18. Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité, gêne positionnelle…) ;
19. Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
20. Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir, à titre temporaire ou définitif ;
21. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
22. Dire si l’état de la victime est susceptible d’évolution en aggravation ou en amélioration ; Dans l’affirmative, fournir au tribunal toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans l’hypothèse où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;
23. Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
24. faire toute observation, de nature purement technique, utile à la solution du litige ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tous les documents utiles à la réalisation de sa mission et s’entourer de tous les renseignements, à charge d’en indiquer la source ;
Disons que l’expert devra s’assurer, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui ont été remises, dans un délai permettant leur étude conformément au principe de contradiction, que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
Rappelons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert pourra entendre tout sachant utile et demander, s’il y a lieu, l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge de joindre l’avis de ce technicien à son rapport ;
Disons que madame [M] [H] devra consigner à la régie d’avances et de recettes de ce tribunal la somme globale de 1 800 euros, à parfaire éventuellement sur injonction, à titre d’avance sur la rémunération de l’expert, et ce avant le 29 décembre 2025 ;
Rappelons qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la présente désignation sera caduque, que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’il pourra commencer ses opérations dès qu’il aura reçu avertissement par le greffe du versement de la consignation ;
Disons que dès après la première réunion des parties, l’expert désigné devra leur adresser, dans un délai de 15 jours, le détail et le calendrier des investigations à réaliser et un devis prévisionnel de ses honoraires et débours ;
Disons que, sauf conciliation entre les parties, l’expert leur communiquera un pré-rapport de sa mission, qu’il impartira à celles-ci un délai raisonnable pour présenter leurs observations, qu’il y répondra dans son rapport définitif qui devra être déposé avant le 24 juillet 2026 et qu’il en adressera une copie à chacune d’elles, conformément à l’article 173 du code de procédure civile ;
Commettons le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains et à défaut, son suppléant pour en surveiller l’exécution ;
Condamnons la société d’assurance mutelle MACIF à payer à madame [M] [H] la somme de 200 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
Condamnons la société d’assurance mutelle MACIF à payer à madame [K] [H] [O] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice par ricochet ;
Condamnons la société d’assurance mutelle MACIF à payer à madame [M] [H] et madame [K] [H] [O] la somme globale de 3 000 euros à titre de provision ad litem ;
Condamnons la société d’assurance mutelle MACIF à payer à madame [M] [H] et madame [K] [H] [O] la somme globale de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société d’assurance mutelle MACIF aux dépens de la procédure de référé, lesquels ne comprendront pas les frais d’expertise judiciaire ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025 ;
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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