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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 19 févr. 2026, n° 25/00274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
DATE : 19 février 2026
DECISION : contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 25/00274 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CWLM
AFFAIRE : [V] C/ [K]
DÉBATS : 18 décembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
CHAMBRE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU DIX NEUF FÉVRIER DEUX MILLE VINGT SIX
COMPOSITION :
PRÉSIDENT : M. Simon LANES
GREFFIER : Mme Céline ABRIAL
DÉBATS : le 18 décembre 2025,
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026, par mise à disposition au greffe,
ORDONNANCE rendue publiquement,
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [D] [V]
né le 11 janvier 1960 à NÎMES (30)
de nationalité française
demeurant 194 Chemin de l’Estagnol – 30640 BEAUVOISIN
représenté par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Fabrice BABOIN de la SCP PVB, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur [A] [V]
né le 29 juin 1995 à NÎMES (30)
de nationalité française
demeurant 37 Rue du 19 Mars 1962 – 30190 CASTELNAU VALENCE
représenté par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Fabrice BABOIN de la SCP PVB, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur [F] [V]
né le 01er février 1996 à NÎMES (30)
de nationalité française
demeurant 1869 Route de Cap Daurat, Lieudit Bérans – 81500 BELCASTEL
représenté par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Fabrice BABOIN de la SCP PVB, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur [P] [V]
né le 06 août 1997 à NÎMES (30)
de nationalité française
demeurant 1869 Route de Cap Daurat – Lieudit Bérans – 81500 BELCASTEL
représenté par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Fabrice BABOIN de la SCP PVB, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur [I] [S]
né le 09 février 1979 à NÎMES (30)
de nationalité française
demeurant 26 Rue du Grand Chemin – 30210 SERNHAC
représenté par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Fabrice BABOIN de la SCP PVB, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [H] [Y]
née le 13 mai 1984 à NÎMES (30)
de nationalité française
demeurant 225 Chemin de la Gravière – 30210 SERNHAC
représentée par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Fabrice BABOIN de la SCP PVB, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur [U] [C]
né le 21 octobre 1974 à NÎMES (30)
de nationalité française
demeurant 06 Boulevard Descartes – 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
représenté par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Fabrice BABOIN de la SCP PVB, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur [Q] [R]
né le 01er février 1971 à LAVAUR (81)
de nationalité française
demeurant 1274 Route de Condel – 81800 RABASTENS TARN
représenté par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Fabrice BABOIN de la SCP PVB, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [G] [V]
née le 31 juillet 1983 à NÎMES (30)
de nationalité française
demeurant 12 Rue Marcel Cabos – 30000 NÎMES
représentée par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Fabrice BABOIN de la SCP PVB, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [W] [M]
née le 16 novembre 1974 à NÎMES (30)
de nationalité française
demeurant 03 D rue des Amoureux – 30000 NÎMES
représentée par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Fabrice BABOIN de la SCP PVB, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur [N] [E]
né le 31 juillet 1977 à NÎMES (30)
de nationalité française
demeurant 527 Rue Compère Roussey – 30000 NÎMES
représenté par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Fabrice BABOIN de la SCP PVB, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur [Z] [V]
né le 22 juillet 1962 à NÎMES (30)
de nationalité française
demeurant 406 Avenue des Palmiers – 30240 LE GRAU DU ROI
représenté par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Fabrice BABOIN de la SCP PVB, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur [T] [L]
né le 06 juin 1953 à BEAUCAIRE
de nationalité française
demeurant 425 Avenue des Lens – 30730 FONS
représenté par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Fabrice BABOIN de la SCP PVB, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [J] [E]
née le 11 Juin 1979 à NÎMES (30)
de nationalité française
demeurant 01 Rue de la Cigale – 30129 REDESSAN
représentée par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Fabrice BABOIN de la SCP PVB, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur [B] [V]
né le 08 août 1963 à NÎMES (30)
de nationalité française
demeurant 1509 Chemin Les Terres de Rouvière – 30000 NÎMES
représenté par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Fabrice BABOIN de la SCP PVB, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Monsieur [O] [V]
né le 30 janvier 1968 à NÎMES (30)
de nationalité française
demeurant 15 Rue de l’Aqueduc – 30320 BEZOUCE
représenté par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Fabrice BABOIN de la SCP PVB, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [X] [V]
née le 03 juillet 1971 à NÎMES (30)
de nationalité française
demeurant 1274 Route de Condel – 81800 RABASTENS
représentée par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Fabrice BABOIN de la SCP PVB, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [RU] [JL] [AF] épouse [V]
née le 16 mars 1966 à TOULON (83)
de nationalité française
demeurant 156 Rue de l’Aqueduc – 30320 BEZOUCE
représentée par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Fabrice BABOIN de la SCP PVB, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [XT] [EQ]
née le 21 mai 1963 à CHADRAC
de nationalité française
demeurant 406 Avenue des Palmiers – 30240 LE GRAU DU ROI
représentée par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Fabrice BABOIN de la SCP PVB, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [EW] [AS]
née le 21 février 1971 à LAVAUR (24)
de nationalité française
demeurant 1869 Route de Cap Daurat – Lieudit Bérans – 81500 BELCASTEL
représentée par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Fabrice BABOIN de la SCP PVB, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame [OV] [V]
née le 08 septembre 1992 à NÎMES (30)
de nationalité française
demeurant 406 Avenue des Palmiers – 30240 LE GRAU DU ROI
représentée par Me Jean-Pierre BIGONNET, avocat au barreau d’ALES, avocat postulant et Maître Fabrice BABOIN de la SCP PVB, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Madame [AT] [XC]
née le 14 juillet 1975 à DINAN (22)
de nationalité française
demeurant Lieudit de la ROUVIERE – 30170 CROS
représentée par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NÎMES,
Monsieur [GN] [K]
né le 17 janvier 1975 à LE LOROUX BOTTEREAU (44)
de nationalité française
demeurant Lieudit de la ROUVIERE – 30170 CROS
représenté par Me Périne FLOUTIER, avocat au barreau de NÎMES,
Monsieur [CO] [KT]
né le 23 octobre 1942 à ORAN (ALGERIE)
de nationalité française
demeurant 655C Chemin Mas d’Alesti – 30000 NÎMES
représenté par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,
Madame [EB] [KT]
née le 12 décembre 1968 à NÎMES (30)
de nationalité française
demeurant Lotissement de Blancafort – Route du Stade – 30700 BLAUZAC
représentée par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,
Monsieur [GZ] [KT]
né le 17 août 1971 à NÎMES (30)
de nationalité française
demeurant 655C Chemin du Mas d’Alesti – 30000 NÎMES
représenté par Maître Olivier GOUJON de la SCP GMC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NÎMES,
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte de partage établi après le décès de Madame [C] par Maître [UL] [YM], notaire à SAINT HIPPOLYTE DU FORT, en date du 13 juillet 1978, Madame [FR] [NS] s’est vue attribuer :
La parcelle cadastrée section A n°1053 sise Lieudit la Rouvière à CROS (30170) ; Une maison en état de ruine avec un jardin, parcelle cadastrée section A n°1056 sise Lieudit la Rouvière à CROS (30170) ;Le lot n°2 de l’immeuble en copropriété se trouvant sur la parcelle cadastrée section A n°1057 sise Lieudit la Rouvière à CROS (30170) consistant en la totalité du 2ème étage de l’ensemble immobilier ;Une maison parcelle cadastrée section A n°262 sise Lieudit la Rouvière à CROS (30170) ; Des parcelles de terre, parcelles cadastrées n°253, n°264, Lieudit la Rouvière à CROS (30170) ;Des parcelles de terre, parcelles cadastrées n°65, n°66 Lieudit La Combe à CROS (30170) ;
Madame [HV] [KT] s’est vue quant à elle attribuer :
La parcelle cadastrée section A n°1052 sise Lieudit la Rouvière à CROS (30170), étant précisé que sur cette parcelle sont édifiées les tombes de la famille [TF]-[C] et que cette parcelle est grevée d’une servitude de passage ; Le lot n°1 de l’immeuble en copropriété se trouvant sur la parcelle cadastrée section A n°1057, Lieudit la Rouvière à CROS (30170) consistant en la totalité du rez-de-chaussée et du premier étage de l’ensemble immobilier ; Ainsi que les parcelles section A n°1055, n°1058, n°1062, une ruine par laquelle on accède par le lot 2 de la parcelle A n°1062 sises Lieudit la Rouvière à CROS (30170) ainsi qu’une parcelle de terre, parcelle cadastrée n°193, Lieudit Les Molières à CROS (30170).
Etant précisé que l’acte comporte une clause en sa 36e page intitulée « CONSTITUTION DE SERVITUDE » dans laquelle il est prévu que « 1.A Madame [HV] [KT] est attributaire de la parcelle de terre cadastrée sur la commune de CROS, section A n°1052 lieudit « La Rouvière » (…)
1.B. Sur cette parcelle se trouvent édifiées les tombes de la famille [TF]-[C].
1.C. Pour permettre aux membres de la famille [TF]-[C] de se recueillir sur les tombes de ladite famille, d’en assurer l’entretien eux-mêmes, leur ayant-droit et les ouvriers à leur service, et l’inhumation de toute personne y ayant droit. Madame [KT], comparante, concède, à titre de servitude réelle et perpétuelle, le droit de passer sur le fonds ci-après afin de pouvoir rejoindre les tombes existant sur ledit fonds, savoir :
Fonds servant (…) propriétaire grevé : Madame [HV] [MU] [JU] [C] (…) propriétaires dominants : tous ayants-droits aux tombes de la famille.
Exercice de la servitude : Ce droit de passage s’exercera à l’endroit le moins dommageable pour le fonds de Madame [KT] c’est-à-dire sur une bande de terrain d’un mètre cinquante centimètres de largeur pris le long de la ligne séparant ledit fonds et celui contigu repris au cadastre sous la section A n°1051 lieudit « La Rouvière », pour cinq cent soixante quatre mètres et appartenant en vertu du présent partage à Madame [S]. Cette bande de terrain débouchera directement sur le chemin communal avec lequel elle communique. A cet endroit, la parcelle de terrain présentera une forte déclivité, les comparants feront construire un escalier à frais communs, dans les conditions ci-après stipulées (…) tous les frais d’entretien ou de réparation des escaliers d’accès, de l’assiette de ce droit de passage seront supportés et acquittés par chacun des copartageants, puis leurs ayants-droits. ».
Puis, selon acte de notoriété reçu par Maître [UB] [RV], notaire à VEZENOBRES le 25 janvier 2013 et repris dans l’acte notarié de liquidation et partage entre copartageants en date du 07 juin 2024 établi par Maître [TH] [SN], notaire à VEZENOBRES, Monsieur [B] [V] est devenu propriétaire des biens immobiliers suivants :
Une maison parcelle cadastrée section A n°262 sise Lieudit la Rouvière à CROS (30170) ; Des parcelles de terre, parcelles cadastrées n°253, n°264, Lieudit la Rouvière à CROS (30170) ;La parcelle cadastrée section A n°1053 sise Lieudit la Rouvière à CROS (30170); Une maison en état de ruine avec un jardin, parcelle cadastrée section A n°1056 sise Lieudit la Rouvière à CROS (30170) ;Le lot n°2 de l’immeuble en copropriété se trouvant sur la parcelle cadastrée section A n°1057 sise Lieudit la Rouvière à CROS (30170) consistant en la totalité du 2ème étage de l’ensemble immobilier.
Selon acte notarié reçu le 09 décembre 2015 par Maître [JH] [DF], notaire à SAUVE, Monsieur [GN] [K] et Madame [AT] [XC] ont acquis auprès de Monsieur [CO] [KT] et Madame [HV] [C] épouse [KT], les biens immobiliers suivants :
Une maison d’habitation avec terrain attenant, parcelles cadastrées section A n°1049 et 1059 ; Une propriété composée de divers bâtiments, parcelles cadastrées section A n°193, 1052,1055,1058 et 1061 sises Lieudit la Rouvière à CROS (30170) ; Le lot n°1 de l’immeuble en copropriété se trouvant sur la parcelle cadastrée section A n°1057, Lieudit la Rouvière à CROS (30170) consistant en la totalité du rez-de-chaussée et du premier étage de l’ensemble immobilier.
Il est reproché à Monsieur [K] et à Madame [XC] d’avoir érigé un salon de jardin sur une partie des tombes des ayants droits, situées sur la parcelle n°1052 et d’empêcher l’accès aux sépultures. Malgré un bornage et des échanges, aucune solution n’a été trouvée pour faire cesser cette situation de litige.
Ce faisant, par acte de commissaire de justice en date du 1er juillet 2025 :
Monsieur [D] [V] ;Monsieur [Z] [V] ;Monsieur [B] [V] ;Monsieur [O] [V] ; Madame [X] [V] ;Madame [RU] [V] ;Madame [XT] [EQ] ;Madame [EW] [AS] ;Madame [OV] [V] ; Monsieur [A] [V] ;Monsieur [F] [V] ;Monsieur [P] [V] ;Monsieur [I] [S] ; Madame [H] [Y] ;Monsieur [U] [C] ;Monsieur [Q] [R] ;Madame [G] [V] ;Madame [W] [M] ;Monsieur [N] [E] ;Monsieur [T] [L] ; Madame [J] [E],
ont attrait Monsieur [GN] [CV] et Madame [AT] [XC] (ci-après dénommés les consorts [K]-[XC]) devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès afin que puisse être ordonnée une expertise judiciaire, fixer la durée de la mission à 12 mois, réserver les sommes dues au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00274.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, Monsieur [GN] [CV] et Madame [AT] [XC] ont attrait Monsieur [CO] [KT] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès aux fins de :
Déclarer Monsieur [GN] [K] et Madame [AT] [XC] recevables et bien fondés en leur demande d’intervention forcée de Monsieur [CO] [KT], en sa qualité de vendeur de la parcelle cadastrée Section A Numéro 1052, Joindre la présente procédure avec la procédure pendante devant Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire d’Alès, inscrite au répertoire général sous le numéro 25/00274, engagée suivant exploit en date du 01er juillet 2025 ; Déclarer que la décision à intervenir dans le cadre de la procédure pendante devant Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire d’Alès, inscrite au répertoire général sous le numéro 25/00274, sera commune et opposable à la Monsieur [CO] [KT] ; Réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00335.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2025, Monsieur [GN] [CV] et Madame [AT] [XC] ont attrait Madame [EB] [KT] et Monsieur [GZ] [KT] devant le juge des référés du Tribunal judiciaire d’Alès aux fins de :
Déclarer Monsieur [GN] [K] et Madame [AT] [XC] recevables et bien fondés en leur demande d’intervention forcée de Madame [EB] [KT] et Monsieur [GZ] [KT], en qualité d’ayants-droits de Madame [HV] [C], épouse [KT], venderesse de la parcelle cadastrée Section A Numéro 1052 ;Joindre la présente procédure avec la procédure pendante devant Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire d’Alès, inscrite au répertoire général sous le numéro 25/00274, engagée suivant exploit en date du 1er juillet 2025 ; Déclarer que la décision à intervenir dans le cadre de la procédure pendante devant Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire d’Alès, inscrite au répertoire général sous le numéro 25/00274, sera commune et opposable à Madame [EB] [KT] et Monsieur [GZ] [KT] ; Réserver les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG 25/00395.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 04 décembre 2025, Madame [EB] [KT] et Monsieur [GZ] [KT] demandent au juge des référés de :
Au principal, rejeter comme inutile la demande d’expertise.Subsidiairement, débouter les consorts [V] de leur demande tendant à voir confier pour mission à l’expert de « dresser la liste de tous les ayants droit aux tombes de la famille à partir des informations transmises par les parties présentes aux opérations d’expertise ».Condamner tout succombant ensemble à verser aux concluants la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 04 décembre 2025, Monsieur [CO] [KT] demande au juge des référés de :
Prononcer sa mise hors de cause.Condamner reconventionnellement Monsieur [K] et Madame [XC] à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 10 décembres 2025, les demandeurs ont maintenu les termes de leur assignation et demandent en sus au juge des référés de :
Débouter Monsieur [GN] [K] et Madame [AT] [XC] de l’ensemble de leurs moyens, fins, prétentions et demandes car irrecevables et subsidiairement mal fondés ;Débouter Madame [EB] [KT] et Monsieur [GZ] [KT] de l’ensemble de leurs moyens, fins, prétentions et demandes car irrecevables et subsidiairement mal fondés ;Condamner solidairement Monsieur [GN] [K] et Madame [AT] [XC] à payer 250 euros à chacun des demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 15 décembres 2025, les consorts [XC]-[CV] demandent au juge des référés de :
Écarter des débats les pièces adverses suivantes, constitutives de preuves à soi-même : Attestation de témoin de Monsieur [B] [V] en date du 22 août 2024; Attestation de témoin de Monsieur [D] [V] en date du 29 août 2024 ; Attestation de témoin de Monsieur [Z] [V] en date du 27 août 2024 ; Attestation de témoin de Monsieur [O] [V] en date du 20 août 2024 ; Attestation de témoin de Madame [X] [V] en date du 22 août 2024 ; Attestation de témoin de Madame [RU] [V] en date du 20 août 2024 ; Attestation de témoin de Madame [XT] [EQ] en date du 26 août 2024 ; Attestation de témoin de Madame [EW] [AS] en date du 11 septembre 2024 ; Attestation de témoin de Madame [OV] [V] en date du 26 août 2024; Attestation de témoin de Monsieur [A] [V] en date du 25 août 2024 ; Attestation de témoin de Monsieur [F] [V] en date du 26 août 2024 ; Attestation de témoin de Monsieur [P] [V] en date du 26 août 2024 ; Attestation de témoin de Monsieur [I] [S] en date du 24 août 2024 ; Attestation de témoin de Madame [H] [Y] en date du 24 août 2024 ; Attestation de témoin de Monsieur [U] [C] en date du 23 septembre 2024 ; Attestation de témoin de Monsieur [T] [L] en date du 16 septembre 2024 ; Attestation de témoin de Madame [J] [E] en date du 29 septembre 2024 ; Attestation de témoin de Monsieur [N] [E] en date du 1er septembre 2024 ; Attestation de témoin de Madame [W] [NF] en date du 02 septembre 2024. Déclarer que la décision à intervenir dans le cadre de la procédure pendante devant Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire d’Alès, inscrite au répertoire général sous le numéro 25/00274, sera commune et opposable à la Monsieur [CO] [KT] ;Déclarer que la décision à intervenir dans le cadre de la procédure pendante devant Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire d’Alès, inscrite au répertoire général sous le numéro 25/00274, sera commune et opposable à Madame [EB] [KT] et Monsieur [GZ] [KT] ;A titre principal,Débouter les demandeurs de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner les demandeurs à porter et payer à Monsieur [GN] [K] et Madame [AT] [XC] la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;A titre subsidiaire, Leur donner acte de leurs plus express protestations et réserves d’usage à l’égard de la demande d’expertise judiciaire des demandeurs ; Mettre l’intégralité des frais d’expertise judiciaire à la charge des demandeurs ; Réserver les dépens ;A titre reconventionnel, Condamner solidairement les demandeurs à construire les escaliers leur permettant d’accéder depuis la route à la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée Section A Numéro 1052 à leur bénéfice, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir. Condamner les demandeurs à porter et payer à Monsieur [GN] [K] et Madame [AT] [XC] la somme de 1.800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 18 décembre 2025, les parties ont exposé leurs écritures.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
À l’audience, les parties ont été informées que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’irrecevabilité des attestations
Aux termes de l’article 199 du code de procédure civile « Lorsque la preuve testimoniale est admissible, le juge peut recevoir des tiers les déclarations de nature à l’éclairer sur les faits litigieux dont ils ont personnellement connaissance. Ces déclarations sont faites par attestations ou recueillies par voie d’enquête selon qu’elles sont écrites ou orales. ».
Aux termes de l’article 200 du code de procédure civile « Les attestations sont produites par les parties ou à la demande du juge. ».
Aux termes de l’article 201 du code de procédure civile « Les attestations doivent être établies par des personnes qui remplissent les conditions requises pour être entendues comme témoins. ».
Aux termes de l’article 202 du code de procédure civile pris en son 1er alinéa « L’attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu’il a personnellement constatés. ».
Aux termes de l’article 1363 du code civile « Nul ne peut se constituer de titre à soi-même. ».
En l’espèce, les consorts [K]- [XC] expliquent que les demandeurs ont produit des attestations qu’ils ont eux-mêmes rédigées. Ils arguent, sur le fondement de l’article 199 du code de procédure civile, de ce que l’attestation est un mode de preuve réservé aux tiers et que toute preuve faite à soi-même est prohibée. C’est la raison pour laquelle, ils demandent à ce que toutes les attestations rédigées par les demandeurs soient écartées.
En réponse, les demandeurs estiment au contraire que les attestations respectent les conditions de validité de l’article 202 du code de procédure civile et que même une attestation imparfaite constitue un mode de preuve recevable dont la valeur probante est laissée à l’appréciation souveraine du juge. Raisons pour lesquelles, les demandeurs sollicitent le débouté quant à la demande d’irrecevabilité des pièces arguées par les consorts [K]- [XC].
Il est toutefois constant que les attestions visées sont effectivement rédigées par les demandeurs eux-mêmes. Or, nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, l’ensemble des attestations établies par les demandeurs dans le cadre du présent litige seront écartées des débats. Les attestations visées seront reprises dans le présent dispositif.
Sur la demande de mise hors de cause
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile énonce que “ Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.”.
En l’espèce, Monsieur [CO] [KT] fait savoir que par acte notarié reçu le 09 décembre 2015 par Maître [JH] [DF], notaire à SAUVE, les consorts [K]- [XC] ont acquis :
Auprès de Monsieur [CO] [KT] et Madame [HV] [C], une maison d’habitation avec terrain attenant parcelles cadastrées section A n°1049 et 1059 à CROS ; Des biens appartenant à Madame [HV] [C] épouse [KT], à savoir :Une propriété composée de divers bâtiments, parcelles cadastrées section A n°193, n°1052, n°1055, n°1058, n°1061, La Rouvière sises à CROS ; Un ensemble immobilier, parcelle cadastrée section A n°1057 ; Un ensemble immobilier, parcelle cadastrée section A n°1062.
Or, la parcelle litigieuse dans le cadre de la présente instance, à savoir, la parcelle cadastrée section A n°1052 appartenait seulement à Madame [HV] [KT]. Monsieur [CO] [KT] estime qu’il n’était pas le vendeur de la parcelle litigieuse et qu’il n’est donc pas concerné par la présente instance. Il sollicite sa mise hors de cause.
En réponse, les consorts [K]- [XC] soutiennent la nécessité d’attraire Monsieur [CO] [KT] à la cause dès lors que celui-ci a établi une attestation en date du 18 septembre 2024 au termes de laquelle il expose que « Le long du mur du fond se trouvent des tombes des aïeuls de mon épouse aujourd’hui décédée. Ces sépultures sont faites de monticules de terre, le tout recouvert de tuiles rondes que nous remplacions pour l’entretien. Une partie du cimetière est clôturée. Ledit cimetière s’étale sur la droite jusqu’au bout du mur. ».
Les consorts [K]- [XC] estiment que Monsieur [KT] aurait dû les informer, lors de la signature de l’acte notarié, de l’existence éventuelle des tombes en dehors du cimetière au titre de son obligation d’information et de loyauté. Ce d’autant plus, qu’il était partie à l’acte tant en qualité de vendeur pour l’une des parcelles ainsi qu’en sa qualité d’époux de Madame [HV] [KT].
C’est la raison pour laquelle, les consorts [K]-[XC] estiment que Monsieur [CO] [KT] doit être présent à l’instance.
Les demandeurs ne s’opposent pas, quant à elles, à la mise hors de cause de Monsieur [CO] [KT].
En l’état des éléments, bien qu’il soit audible que la parcelle litigieuse vendue était un bien propre à Madame [HV] [KT], il apparaît opportun, en sa qualité d’époux de Madame [HV] [KT] que Monsieur [CO] [KT] puisse apporter les éléments d’information concernant l’emplacement des tombes au moment de la vente au profit des consorts [K]- [XC] et pour laquelle il était partie, afin d’éclairer l’expert sur la présence ou non de tombes en dehors du cimetière.
De fait, la demande de mise hors de cause de Monsieur [CO] [KT] sera rejetée.
III. Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé » ;
Étant précisé que la présence ou non de contestation sérieuse est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Bien que ne préjugeant pas des responsabilités encourues, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisé,une prétention non manifestement vouée à l’échec,la pertinence des faits et l’utilité de la preuve,
En l’espèce, les demandeurs reprochent aux consorts [K]- [XC] d’avoir érigé, sur leur parcelle section A n°1052, plusieurs constructions à la fois sur les tombes de la famille, mais également sur le chemin de la servitude desservant lesdites tombes.
Par procès-verbal de constat de commissaire de justice en date du 23 février 2024, Maître [UJ] [NR] a notamment constaté que « Je me rends avec Messieurs [V] sur la parcelle 1052 appartenant à Monsieur [CV] [YW] où se situe le cimetière protestant. Monsieur [V] [B] m’indique qu’ils ont un droit de passage depuis le chemin communal d’environ 1m50. Entre le mur de soutènement parcelle 1051 appartenant au cousin de M. [V] [B] et la plaque en fer recouvrant un puit situé parcelle 1052, je mesure une largeur d’environ 1,30m (…) depuis la parcelle 1051, je constate un cimetière protestant sur la parcelle 1052. Les deux premières tombes sont entretenues et fleuries. ».
Ainsi, les demandeurs font savoir que la remise en état des lieux tel qu’ils existaient avant les constructions litigieuses s’impose tant en vertu de l’acte de notaire du 13 juillet 1978 que de celui du 09 décembre 2015 et enfin en vertu de l’interdiction de la violation des sépultures protégées notamment par les dispositions de l’article 225-17 alinéa 2 du code pénal. Toutefois, ils aimeraient être certains que les travaux de remise en état n’entrainent pas de nouvelles violations des sépultures et que la délimitation des places réservées aux tombes soit précisément formalisée afin d’en extraire toute construction litigieuse.
C’est la raison pour laquelle, ils ont saisi le juge des référés du Tribunal de céans aux fins d’une expertise judiciaire.
En réponse, les consorts [XC]-[K] tiennent à préciser qu’en dehors du cimetière, il n’existe aucune tombe. Ils produisent :
Une ancienne photographie du cimetière démontre la présence de deux tombes délimitées par un mur de clôture et qu’aucune tombe n’apparaît à droite dudit mur ; Un procès-verbal de constat en date du 15 mai 2025, Maître [ND] [YV], commissaire de justice a constaté que « Madame [XC] [AT] m’indique que le long de ce mur de soutènement en pierre, existe une servitude permettant à Monsieur [V] [B] et sa famille de venir se recueillir sur les tombes de ses ascendants. Le chemin est entretenu jusqu’au cimetière (…) le cimetière est délimité par un muret en pierres, sur l’une de ses largeurs, et par un vieux grillage, tendu entre des piquets métalliques anciens et rouillés, plantés dans un muret d’une trentaine de centimètres de hauteur. A l’aide d’un décamètre, je note que le cimetière s’étend sur environ cinq mètres de largeur, et sur 10 mètres de longueur. De l’extérieur, je note que ce dernier n’est pas entretenu. » ; De nombreuses attestations dans lesquelles il est fait état de l’absence de tombes en dehors du cimetière clôturé ; L’ensemble des attestations produites par les demandeurs sont contradictoires.
Par ailleurs, les consorts [XC]-[K] expliquent que l’expertise sollicitée par les demandeurs nécessiterait de détruire certains ouvrages, dont leur cuisine d’été.
ils s’opposent à la demande d’expertise.
Madame [EB] [KT] et Monsieur [GZ] [KT] font savoir quant à eux qu’un jugement du Tribunal judiciaire d’ALES a été rendu le 27 janvier 2015 dans un litige opposant Madame [HV] [KT] aux consorts [V] suite à l’inhumation de Madame [NS] dans le cimetière présent sur la parcelle cadastrée section A n° 1052. Le juge avait alors :
Jugé que les consorts [V] avaient procédé sans droit à l’inhumation de Madame [FR] [NS] épouse [EL] et créé une nouvelle sépulture sur le terrain appartenant à Madame [HV] [KT] ;Fait interdiction aux consorts [V] de procéder à toute nouvelle inhumation sur cette parcelle ; Condamné les consorts [V] à rembourser à Madame [KT] les travaux entrepris pour restreindre la capacité du nouveau tombeau ;Condamné les consorts [V] aux dépens ainsi qu’à des frais irrépétibles.
Madame [EB] [KT] et Monsieur [GZ] [KT] estiment qu’en raison de ce jugement revêtu de la force de chose jugée, le cimetière circonscrit par une clôture autour des deux seules tombes visibles ne présente pas un caractère familial. Dès lors, la mesure d’expertise sollicitée ne présente pas d’utilité alors même qu’aucune atteinte à la servitude de passage, ni au cimetière matérialisé par des murs et par une clôture n’est démontrée.
L’expertise ne pouvant suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve qui lui incombe, Monsieur [GZ] et Madame [EB] [KT] demandent à ce que l’expertise sollicitée soit rejetée.
En l’état des éléments, il apparaît que le jugement rendu le 27 janvier 2015, a retenu : « Il est constant que plusieurs membres de la famille des parties, sur au moins 5 générations d’ascendants de Mme [ND] [C] mère de Mme [KT] et de Mme [NS], sont enterrés sur la parcelle de Mme [KT], mais sans construction de monuments extérieurs particuliers. En revanche, les deux tombes accolées qui sont visibles sur la parcelle de la demanderesse [Madame [HV] [KT]] recueillent les corps de ses parents, les époux [TF]-[C], ces tombes portant d’ailleurs une plaque à leurs noms.
Il résulte également des pièces versées au dossier et notamment des photographies produites par Mme [KT] et du constat d’huissier établi le 16 mai 2012 que les défendeurs [consorts [V]] ont fait réaliser des travaux ayant consisté à enlever la clôture existante autour des deux tombes visibles, en l’occurrence en détruisant le muret qui longeait ces tombes et en roulant le grillage qui en faisait le tour, ainsi qu’en créant à proximité une autre tombe à deux places permettant l’inhumation d’au moins 4 corps dans lequel ils feront ainsi inhumer leur mère (…)
Par ailleurs, dès le mois de mai 2012, les époux [KT] se sont plaints auprès du Maire de la Commune de ce que cette inhumation avait été faite « dans leur dos » par les consorts [V] qui avaient faussement déclaré être propriétaires de la parcelle concernée (…) Dès lors les modalités d’acquisition d’un tel droit doivent être recherchées dans l’intention commune des fondateurs de la sépulture aux fins de déterminer s’ils ont souhaité ou non lui donner un usage collectif (…)
Une sépulture familiale confère aux membres de la famille concernée un droit indivis à en bénéficier et ainsi à y être inhumés, le propriétaire de la parcelle assise de la sépulture n’ayant pas plus de droits que les autres indivisaires puisque le droit à l’inhumation d’un membre de la famille revient à l’indivision.
Or, contrairement à ce que soutiennent les consorts [V], ce caractère familial de la sépulture, ne s’évince pas de l’acte de partage portant attribution de la parcelle à Mme [KT]. L’acte confère uniquement aux ayants droit des personnes inhumées un droit de passage pour se rendre sur les tombes pour les entretenir et pour assurer l’inhumation des personnes y ayant droit. Par ailleurs, cette expression « d’inhumation des personnes y ayant droit » ne signifie pas que les ayants-droits bénéficiaires du droit de passage se verraient automatiquement conféré un droit à être inhumé dans la sépulture situé sur la parcelle. En réalité, ni cet acte de partage, ni aucun document versé aux débats ne comporte de disposition relative à la manière dont s’acquiert le droit à être inhumé dans cette sépulture (…)
Dès lors les consorts [V] sont défaillants dans la preuve du caractère familial de la sépulture située sur la parcelle de la demanderesse, et à défaut d’avoir obtenu l’autorisation de cette dernière, ils ne disposaient donc d’aucun droit pour créer de nouvelles tombes et y enterrer Mme [NS] épouse [EL]. ».
Ainsi, il semblerait que les consorts [V] ont créé des tombes, en dehors du cimetière clos par un muret, pour lesquelles ils n’avaient aucun droit, et c’est, sur ces sépultures, non matérialisées que porte aujourd’hui le présent litige, puisqu’il est reproché aux consorts [K]-[XC] d’avoir érigé une cuisine/salon d’été sur l’emplacement desdites tombes.
La tenue d’une expertise pourrait ainsi permettre à l’ensemble des parties d’avoir un éclaircissement sur la réalité de l’existence desdites tombes, la délimitation de leur emplacement et d’apprécier de l’existence ou non d’un empiètement tant sur les tombes que sur la servitude de passage permettant leur accès.
Par conséquent, les demandeurs justifient d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire, la mesure d’instruction devant servir à quantifier et rechercher l’origine des désordres invoqués et établir la preuve de faits pouvant donner lieu à une action devant le juge du fond.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés par l’ensemble des demandeurs, qui ont principalement intérêt à la réalisation de la mesure, dans les termes de la mission qui sera précisée au dispositif en tenant compte des demandes.
Il sera considéré qu’il est satisfait à la demande subsidiaire de Monsieur [K] et Madame [XC], qu’il soit donné acte de leurs protestations et réserves, sans qu’il y ait besoin de faire figurer cette demande, dépourvue de toute portée décisoire, au dispositif.
Sur la demande reconventionnelle
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
En l’espèce, les consorts [K]-[XC] font savoir que suivant acte de partage reçu le 08 janvier 1978 par Maître [UL] [YM], notaire à SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT, une servitude de passage a été constituée « pour permettre aux membres de la famille [TF]-[C] de se recueillir sur les tombes de ladite famille, d’en assurer l’entretien eux-mêmes, leurs ayants droit et leurs ouvriers à leur service, et l’inhumation de toutes personnes y ayant droit. ». Afin d’accéder auxdites tombes, l’acte prévoyait en sa 37ème page :
« A cet endroit, la parcelle de terrain présentera une forte déclivité, les comparants feront construire un escalier à frais communs, dans les conditions ci-après stipulées (…) tous les frais d’entretien ou de réparation des escaliers d’accès, de l’assiette de ce droit de passage seront supportés et acquittés par chacun des copartageants, puis leurs ayants-droits. ».
2-EDIFICATION DES ESCALIERS D’ACCES AUX TOMBES
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, pour permettre l’accès aux tombes de la Famille [TF]-[C] les comparants feront édifier des escaliers d’accès à l’endroit indiqué au plan ci-joint. Les travaux d’édification de ces escaliers seront effectués personnellement par les comparants ainsi qu’ils le déclarent et s’y obligent ».
Or, les consorts [K]-[XC] font savoir que ces escaliers n’ont pas été construits, de telle sorte que les demandeurs à l’instance traversent systématiquement leur propriété pour accéder au cimetière.
C’est la raison pour laquelle, les consorts [K]-[XC] demandent à ce que les demandeurs soient condamnés solidairement à construire les escaliers leur permettant d’accéder depuis la route à la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée Section A Numéro 1052 à leur bénéfice, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé à intervenir.
En réponse, les demandeurs expliquent que la demande reconventionnelle présentée par les consorts [K]-[XC] n’est pas sérieuse, mais démontre l’opportunité de la mise en place d’une expertise judiciaire, l’expert devant avant tout constater l’étendue exacte du forage sur le droit de passage et préconiser les travaux nécessaires afin que la servitude de passage soit respectée dans son niveau initial, c’est-à-dire sans rehaussement de terre.
En l’état des éléments, il apparaît que l’acte notarié de partage immobilier reçu par Maître [UL] [QJ] [YM], notaire à SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT en date du 08 janvier 1978 prévoyait que l’accès au cimetière se fasse par des escaliers dont l’emplacement était prévu par un plan spécifique joint à l’acte notarié. Or, il ressort des écritures que ces escaliers n’ont jamais été édifiés, obligeant les demandeurs à l’instance de passer sur la propriété des consorts [K]-[XC], générant ainsi un trouble manifestement illicite à leur égard.
Dès lors, conformément à l’acte reçu le 08 janvier 1978, il y a lieu de condamner les demandeurs à l’édification des escaliers leur permettant d’accéder depuis la route à la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée Section A Numéro 1052 à leur bénéfice.
A ce titre, il sera ajouté un complément de mission à l’expert qui consistera à analyser l’acte reçu par Maître [UL] [QJ] [YM], notaire à SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT en date du 08 janvier 1978 reçu, prendre connaissance des lieux et indiquer aux demandeurs à l’instance l’emplacement sur lequel devra être édifié lesdits escaliers afin d’éviter tout litige futur quant à la construction des escaliers.
Ainsi, cette édification devra être réalisée postérieurement aux opérations d’expertise et après remise du rapport.
De fait, il n’y a pas lieu à astreinte.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront réservés.
Si, toutefois, passé un délai de quatre mois après le dépôt du rapport, aucune instance au fond n’a été engagée, les dépens seront mis à la charge de l’ensemble des demandeurs, sauf meilleur accord entre les parties.
A ce stade de la procédure, les frais irrépétibles seront réservés. Les parties seront donc déboutées de leur demande respective au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
ORDONNONS la jonction des procédures RG 25/00335 et RG 25/00395 à la procédure RG 25/00274 ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ;
Mais dès à présent,
ECARTONS des débats les attestations de :
Madame [RU] [V] en date du 20 août 2024 ;Madame [RU] [V] en date du 20 août 2024 ; Monsieur [O] [V] en date du 20 août 2024 ;Madame [X] [V] en date du 22 août 2024 ; Monsieur [B] [V] en date du 22 août 2024 ; Monsieur [I] [S] en date du 24 août 2024 ;Madame [H] [Y] en date du 24 août 2024 ;Monsieur [U] [C] en date du 23 septembre 2024 ;Monsieur [A] [V] en date du 25 août 2024 ;Madame [XT] [EQ] en date du 26 août 2024 ;Monsieur [F] [V] en date du 26 août 2024 ;Madame [OV] [V] en date du 26 août 2024 ; Monsieur [P] [V] en date du 26 août 2024 ;Monsieur [Z] [V] en date du 27 août 2024 ;Monsieur [D] [V] en date du 29 août 2024 ;Monsieur [N] [E] en date du 1er septembre 2024 ;Madame [W] [NF] en date du 02 septembre 2024. Monsieur [T] [L] en date du 16 septembre 2024 ; Madame [J] [E] en date du 29 septembre 2024 ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de Monsieur [CO] [KT] ;
CONDAMNONS solidairement les demandeurs à l’instance, postérieurement aux opérations d’expertise, à procéder à l’édification des escaliers leur permettant d’accéder depuis la route à la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée Section A Numéro 1052 à leur bénéfice conformément aux préconisations de l’expert ;
DISONS que l’édification des escaliers sera à la charge de l’ensemble des ayants-droits à la servitude ;
DISONS n’y avoir lieu à astreinte concernant l’édification des escaliers ;
DÉCLARONS le juge des référés compétent pour ordonner une expertise judiciaire ;
ORDONNONS une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Monsieur [MK] [HB]
Oasis 3 1 Rue de la Bergerie – 30100 ALES
Port. : 07.71.07.94.00 Mèl : aymeric.delassus@architectes.org
expert près la Cour d’appel de Nîmes, lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être, si nécessaire, adjoint tout sapiteurs de son choix dans une spécialité autre que la sienne, s’être fait communiquer tous documents utiles et avoir entendu tout sachant et les parties, de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats pour se rendre sur la parcelle appartenant à Monsieur [K] et Madame [XC], section A n°1052, Lieudit la Rouvière à CROS (30170)Tenter de concilier les parties ; Se faire remettre et examiner toutes les pièces intéressants le litige et entendre tous sachants ; Déterminer l’état des lieux antérieurement à la survenance des travaux réalisés par Monsieur [GN] [K] et Madame [AT] [XC] ; Décrire tous les travaux et modifications réalisés Monsieur [GN] [K] et Madame [AT] [XC] sur la parcelle cadastrée section A 1052 ; Préciser si les travaux réalisés empiètent sur les Tombes existantes avant les travaux et sur l’espace des futurs Tombes de la famille ; Préciser si les travaux réalisés portent atteinte à la servitude de passage instaurée au profit des ayants droit aux Tombes de la famille ; Donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels résultant des travaux réalisés, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; Dresser la liste de tous les ayants droit aux Tombes de la famille à partir des informations transmises par les parties présentes aux opérations d’expertise ; Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux violations des Tombes, sépultures et la servitude de passage, et leurs délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux ; Analyser l’acte reçu par Maître [UL] [QJ] [YM], notaire à SAINT-HIPPOLYTE-DU-FORT en date du 08 janvier 1978, prendre connaissance des lieux et indiquer l’emplacement sur lequel devra être édifié les escaliers permettant d’accéder depuis la route, à la servitude de passage grevant la parcelle cadastrée Section A Numéro 1052 au profit des demandeurs à l’instance ; Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des violations constatées et du préjudice qui en résulte, soit pour faire cesser des faits manifestement illicites causant un préjudice aux personnes ou aux biens ; dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaire, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Constater le cas échéant tout accord entre les parties et en référer au juge chargé du suivi des expertises ;Rédiger, à l’issue de chaque réunion d’expertise, une note aux parties, en leur fixant un délai pour présenter dires et observations, afin qu’il s’en explique techniquement dans le cadre de sa mission et avant la clôture des opérations ;Mettre, en temps utile, aux termes des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du Tribunal judiciaire d’Alès dans les DOUZE MOIS suivant le versement de la consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera, à chaque partie une copie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que l’ensemble des demandeurs verseront au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire d’Alès une provision de 4.000€ (QUATRE MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 20 mars 2026 délai de rigueur ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
RAPPELONS que l’expert ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérerait nécessaire, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il en fera rapport ;
COMMETTONS le juge chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise ;
RÉSERVONS les dépens qui suivront ceux de la procédure au fond ; si, toutefois, aucune instance sur le fond n’est engagée dans les QUATRE MOIS du dépôt du rapport d’expertise ou si l’expertise n’est pas diligentée, les dépens resteront, sauf meilleur accord des parties, à la charge de l’ensemble des demandeurs ;
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;
DÉBOUTONS l’ensemble des parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles;
RÉSERVONS les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par,
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT.
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