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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil collegiale, 26 janv. 2026, n° 25/04128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | POLE c/ Compagnie d'assurance ACTE IARD, Compagnie d'assurance LLOYD' S INSURANCE COMPANY |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 26 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/04128 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UPG3
NAC: 54Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL COLLEGIALE
JUGEMENT DU 26 Janvier 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré
PRESIDENT : Monsieur PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
ASSESSEURS : Madame LOUIS, Vice-Président
Madame FERRÉ, Vice-Présidente
GREFFIER lors du prononcé :M. PEREZ
DEBATS
Après clôture des débats tenus à l’audience publique du 17 Novembre 2025, le jugement a été mis en délibéré à la date de ce jour
JUGEMENT
Rendu après délibéré, Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, rédigé par Mme FERRE
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDEURS
M. [D] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marie-agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
Mme [C] [E] épouse [O], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-agnès TROUVÉ de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ACTE IARD, RCS [Localité 12] 332 948 546, ès qualité d’assureur de la Sté VILLAS D’OC (Police 2 727149), dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Julie SALESSE de la SCP D’AVOCATS SALESSE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 243
Compagnie d’assurance LLOYD’S INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 293
Compagnie d’assurance MMA IARD, RCS [Localité 8] 440 048 882, assureur de la SARL EURL CM2, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, TRCS [Localité 8] 775 652 126, assureur de la SARL EURL CM2, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 326
S.A.S. VILLAS SUD CREATION, RCS [Localité 13] 811 316 173, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
S.A.R.L. CM2, RCS [Localité 11] 432 657 419,, dont le siège social est sis [Adresse 9]
défaillant
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EXPOSE DU LITIGE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 3 décembre 2021, Monsieur [D] [O] et Madame [C] [E] épouse [O] ont confié à la SAS VILLAS SUD CREATION, assurée auprès de la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la maîtrise d’œuvre pour la construction de leur maison individuelle sur la base des plans fournis par les maîtres d’ouvrage dans le lotissement [Adresse 10], lot n°2, à [Localité 6].
La SARL CM2, bureau d’étude structures, assurée auprès des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, a réalisé les plans d’exécution le 7 juin 2022.
Les travaux de gros œuvre (terrassement, fondations, soubassement et sous-sol, vide-sanitaire, élévations RDC, plancher haut RDC, escaliers extérieurs) ont été confiés par les époux [O] à la société VILLAS D’OC, assurée auprès de la compagnie ACTE IARD, selon devis des 8 juin 2022.
La déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 16 juin 2022. Suite à des plaintes concernant les murs du sous-sol édifiés par la société VILLAS D’OC, la SARL CM2 a établi un rapport en date du 14 décembre 2022 de non-conformité des travaux de gros-œuvre avec les plans d’exécution, préconisant soit la démolition des murs du sous-sol, soit le renforcement de ceux-ci, et a établi des plans de reprise du sous-sol et murs du sous-sol. Les époux [O] ont opté pour le renforcement, réalisé par la société VILLAS D’OC fin décembre 2022.
Les murs se sont effondrés le 21 janvier 2023 et le chantier a été interrompu.
La société VILLAS D’OC a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Toulouse du 24 août 2023.
Par ordonnances de référé du tribunal judiciaire de Toulouse du 26 janvier 2024 et 24 mai 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée au contradictoire de la SAS VILLAS SUD CREATION, la SARL CM2, la SA ACTE IARD, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SA ACTE IARD a été condamnée à verser la somme provisionnelle de 3 000 euros aux époux [O].
Monsieur [R] [N] a déposé son rapport d’expertise le 20 juin 2025.
Par ordonnance du 23 septembre 2025 du Président du Tribunal judiciaire de Toulouse, les époux [O] ont été autorisés à assigner à jour fixe la SAS VILLAS SUD CREATION, la SARL CM2, la SA ACTE IARD, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES pour l’audience du 17 novembre 2025, les assignations devant intervenir avant le 26 septembre 2025.
Par actes de commissaire de justice des 24 et 25 septembre 2025, ils les ont assignés, demandant au tribunal de :
Condamner in solidum la SAS VILLAS SUD CREATION, la SARL CM2, la SA ACTE IARD, la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à leur payer les sommes de :* 155 575,69 euros TTC au titre des travaux de reprise, outre actualisation selon l’indice BT01 depuis le dépôt du rapport,
* 27 925,96 euros TTC au titre du surcoût pour terminer le chantier,
* 11 823,37 euros TTC au titre des frais bancaires et assurances emprunteur,
* 716,33 euros TTC au titre des abonnements électricité et eau,
* 3 934,14 euros TTC au titre des frais de garde -meubles arrêtés au mois de juillet 2025,
* 2 299,50 euros TTC au titre de la mise en sécurité du chantier,
* 28 080 euros au titre des frais de relogement, à parfaire jusqu’à réception du chantier,
* 10 000 euros au titre du préjudice moral,
Condamner les mêmes in solidum aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire,Condamner les mêmes in solidum à leur payer 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,Ne pas écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.Bien qu’assignée étude le 24 septembre 2025 la SAS VILLAS SUD CREATION n’a pas comparu. Chacune des parties justifie lui avoir fait signifier ses conclusions en application de l’article 68 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs conclusions, soutenues à l’audience, les époux [O] réitèrent les demandes de leur assignation initiale.
Au soutien de leurs demandes de condamnation, ils se prévalent de la responsabilité et des carences de l’entreprise en charge des lots terrassement, gros œuvre qui a réalisé l’ouvrage qui s’est effondré, mais également de la carence de la maîtrise d’œuvre dans l’exécution de sa mission contractuelle dans l’analyse des offres et dans le suivi des travaux, outre une défaillance technique de préconisation, et enfin la responsabilité pour défaut de conseil du BET alors que la solution de renforcement telle que définie était impropre à remédier aux désordres. Ils se fondent sur l’article L.124-3 du code des assurances pour engager la garantie des assureurs respectifs des constructeurs. En particulier contre la compagnie ACTE IARD, ils se prévalent tout d’abord de sa garantie pour les dommages extérieurs à l’ouvrage pour les ouvrages réalisés par des entreprises tierces (travaux de reprise de 36 989,11 euros HT) et pour les préjudices immatériels. Ils se prévalent également de sa garantie dommages à l’ouvrage pour l’effondrement dont ils sont légitimes à se prévaloir selon eux dès lors qu’il n’y a aucune exclusion concernant le paiement de l’indemnité directement au tiers lésé et que subsidiairement ils agissent sur le fondement de l’action oblique de l’article 1341-1 du code civil. Au titre de leurs préjudices, les époux [O] font valoir : le coût des reprises ; un surcout pour terminer le chantier dès lors que certaines prestations sont devenues plus chères et que les prix ont augmenté ; les frais bancaires et d’assurance liés aux trois emprunts souscrits pour financer le projet compte tenu du réaménagement puis de la suspension de leur prêt relais ; les factures d’abonnements en électricité et eau potable exposés en pure perte ; les frais de garde-meubles pour stocker certaines fournitures acquises pour leur future maison ; les frais de mise en sécurité du chantier ; les frais de relocation une fois leur ancien logement revendu pour limiter leur préjudice bancaire ; outre un préjudice moral important compte tenu des tracasseries ; la durée du litige et l’anxiété générée par le sinistre qui est bien un préjudice pécuniaire selon eux.
Aux termes de ses conclusions, soutenues à l’audience, la SA ACTE IARD demande au tribunal de :
A titre principal, rejeter les demandes à son encontre,A titre subsidiaire :* juger qu’elle est en droit d’opposer à toutes les parties le montant de sa franchise contractuelle et les limites de son contrat,
* rejeter l’action fondée sur l’action oblique et limiter les demandes formulées sur les garanties dommages extérieurs à l’ouvrage à 36 989,11 euros HT,
* condamner in solidum la SAS VILLAS SUD CREATION, la SARL CM2, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
* rejeter la demande indemnitaire au titre des frais de garde meubles et à défaut la limiter à 352,20 euros TTC,
* rejeter la demande indemnitaire au titre des frais de relogement et à défaut la limiter à 3 510 euros,
* rejeter tout demande indemnitaire au titre du préjudice moral,
En tout état de cause :* condamner in solidum les époux [O] ou tout succombant aux dépens et à lui verser 3 000 euros au titre des frais irrépétibles,
* écarter l’exécution provisoire.
Pour s’opposer à sa garantie, l’assureur se prévaut tout d’abord de l’absence de mobilisation de la garantie responsabilité civile en cas de dommages extérieurs à l’ouvrage en ce que les conditions générales (article 1 .2.2) excluent la reprise de l’ouvrage au titre des garanties, de sorte qu’il faut limiter sa garantie à la reprise des pieux et terrassement (ouvrages tiers) et aux préjudices immatériels consécutifs. Il se prévaut ensuite de l’absence de mobilisation de la garantie dommages à l’ouvrage avant réception, dès lors qu’il s’agit d’une assurance de chose souscrite par le constructeur, à son bénéfice exclusif, de sorte qu’elle ne peut pas être mobilisée par le maître d’ouvrage exerçant l’action directe contre l’assureur de l’entreprise. A ce titre, il conteste également la voie de l’action oblique en ce que pendant la durée de la liquidation judiciaire, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine son exercés par son liquidateur et aucun créancier ne peut se substituer pour recouvrer, même par voie oblique, une créance de la personne soumise à cette procédure collective, soulignant en outre que la procédure n’a pas été clôturée et que le liquidateur n’est pas dans la cause. Subsidiairement, il prétend opposer ses limites, plafonds et franchises contractuelles sur le fondement de l’article L.112-6 du code des assurances et entend demander la garantie du maître d’œuvre qui a failli dans sa mission de conception et de suivi des travaux et du BET qui a proposé une solution de reprise qui n’était pas réalisable et qui a conduit à l’effondrement sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Sur les préjudices, il demande la limitation des travaux de reprise à 129 646,41 euros HT tels qu’arrêtés par l’expert ; il souligne que les abonnements en électricité et eau auraient pu être interrompus après la survenance du sinistre ; il conteste la réalité du préjudice invoqué au titre du garde-meubles ainsi que son lien de causalité, soulignant qu’il devrait en tout état de cause être limité à la durée des travaux de reprise, soit 3 mois. Quant aux frais de relogement, il souligne que les demandeurs ont fait le choix de vendre leur maison alors qu’ils avaient obtenu un délai de grâce jusqu’au 1er juin 2026 pour leur prêt relais et qu’ils devraient, en tout état de cause, être limités à 3 mois également. S’agissant du préjudice moral, il oppose le fait qu’il ne s’agit pas d’un dommage immatériel pécunier au sens de sa police d’assurance.
Aux termes de ses conclusions la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY demande au tribunal de :
A titre principal : rejeter les demandes dirigées contre elle,A titre subsidiaire :* rejeter toute condamnation à concurrence de sa franchise égale à 15 % du montant du sinistre avec un minimum de 1 500 € et un maximum de 7 500 euros,
* rejeter les demandes des époux [O] pour le poste du surcoût des travaux restant à exécuter au-delà de 13 072,72 euros, pour les frais bancaires et assurances emprunteurs, pour les frais d’abonnement à l’eau et à l’électricité au-delà de 34,57 euros pour l’eau et 97,93 euros pour l’électricité, pour les frais de garde-meubles, pour leur frais de relogement et, à tout le moins, de limiter une éventuelle indemnisation à 3 510 euros, pour leur préjudice moral,
* condamner in solidum la SA ACTE IARD, la SARL CM2, les MMA ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD à la garantir de toute condamnation prononcée à son préjudice,
Rejeter l’exécution provisoire.
L’assureur conteste tout d’abord la position de non garantie de la SA ACTE IARD. Quant aux préjudices allégués par les époux [O], il conteste l’intégration de frais de maîtrise d’œuvre de 19 000 euros au tire d’un surcoût qui ne comprend pas la comparaison avec les frais qui auraient dû être réglés ; la réalité des frais bancaires et frais de garde-meubles au vu des pièces produites ; le lien de causalité des frais d’abonnements après sinistre ; le lien de causalité des frais de relogement alors que les époux [O] avaient obtenu la suspension de leur prêt relais ; l’existence d’un dommage immatériel au sens de sa police. S’agissant du partage de responsabilité proposé par l’expert, il conteste les fourchettes retenues alors que les fautes d’exécution de la société VILLAS D’OC sont grossières au point qu’elles sont l’unique cause de l’effondrement et que le comportement hasardeux de la SARL CM2 a participé directement au basculement complet du mur arrière, de sorte qu’il est selon lui bienfondé à solliciter la garantie des autres défendeurs.
Aux termes de leurs conclusions, soutenues à l’audience, la SARL CM2 et les compagnies MMA IARD demandent au tribunal de :
A titre principal, rejeter toutes demandes formulées à leur encontre et condamner les époux [O] aux dépens et à leur payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,A titre subsidiaire :* limiter le coût des travaux de reprise à hauteur de 74 462,70 euros TTC et, à défaut, de 108 625,86 euros,
* rejeter, et, à défaut, ramener à de plus strictes proportions, les réclamations formulées au titre des frais bancaires et assurances emprunteurs, les factures d’abonnement, les frais de garde meubles, les frais de relogement et au titre du préjudice moral,
* rejeter toute demande de condamnation au titre du préjudice moral,
* Opposer à toutes parties les franchises contractuelles en cas de mobilisation des garanties facultatives de la société CM2, correspondant à 800 euros au titre de la garantie « dommages matériels » et 800 euros au titre de la garantie dommages immatériels »,
* condamner, in solidum, la compagnie ACTE IARD, la société Villas Sud Création et la SA Lloyd’s Insurance Company SA à les garantir de toutes condamnations en principal, frais irrépétibles et dépens qui pourraient être prononcée à leur encontre,
En toutes hypothèse : condamner tout succombant au paiement des dépens dont distraction au profit de la SELAS [P].
Pour s’opposer aux demandes, les sociétés rappellent qu’en application de l’article 246 du code de procédure civile les constatations du technicien quant à un prétendu défaut de conseil de la SARL CM2 ne lient pas le tribunal. Elles contestent que les plans d’exécution n’indiquent pas explicitement la nature de l’appareillage des murs du sous-sol dès lors qu’ils étaient suffisamment clairs pour tout professionnel de la construction qui ne peut ignorer qu’un mur enterré remblayé à l’arrière avec des blocs creux est contraire aux règles de l’art. Elles contestent aussi le caractère incompatible de la solution de renforcement préconisé dès lors que le sinistre est en lien avec des importantes malfaçons d’exécution par rapport aux plans réalisés qui ne sont pas imputables au bureau d’études d’exécution, sur lesquelles une alerte avait été émise par ce dernier. Quant aux travaux de reprise, elles indiquent que rien ne justifie la démolition des pieux de fondation existants et qu’il convient de limiter à tout le moins la reprise des pieux sur la seule file B, voire la seule reprise des pieux n°2,3 et 4, et elles soulignent que ce sont les carences du lot gros-œuvre et du maître d’œuvre qui sont à l’origine de l’ampleur des reprises. Elles contestent le lien de causalité pour les factures d’abonnement et frais de garde-meubles et soulignent l’absence de justificatif des frais bancaires et d’assurance. Elles contestent les frais de relogement dès lors que les demandeurs avaient obtenu une suspension de leur prêt relais et le préjudice moral dont il est demandé une réparation forfaitaire. Sur leurs demandes de garantie, elles font valoir les responsabilités du maître d’œuvre et du lot gros-œuvre, soutenant la garantie de leur assureur respectif. Elles prétendent opposer les limites, plafonds et franchises contractuelles sur le fondement de l’article L.112-6 du code des assurances et en particulier la restriction applicable aux dommages immatériels définis comme un préjudice pécuniaire, ce que n’est pas un préjudice moral selon elles.
MOTIVATION
Sur les demandes des époux [O]
En application de l’article 1231-1 du code civil, tout constructeur peut être condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il en résulte que l’entrepreneur a, outre une obligation de conseil, une obligation de résultat dans le cadre d’un contrat d’entreprise de construction, dès lors que celui-ci porte sur une prestation matérielle à exécuter. Toute action en recherche de responsabilité contractuelle suppose la démonstration par le demandeur d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice. La responsabilité des intervenants ne peut être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser. Dès lors, il convient d’apporter la preuve que les intervenants à l’acte de construire ont la qualité de constructeur et d’établir que la cause du dommage se situe dans leur sphère d’intervention.
Par ailleurs, il est de principe que chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers.
Enfin, en application de l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L’action directe de la victime contre l’assureur de l’auteur du dommage constitue un droit propre à l’indemnité due en vertu du contrat d’assurance et dès lors que la victime le demande, l’assureur doit être tenu in solidum avec l’assuré. En revanche, une assurance de chose ne permet pas d’exercer l’action directe de l’article L.124-3 du code des assurances contre l’assureur.
Sur les désordres, leur origine, leur qualification et leur imputation aux constructeurs
Les travaux litigieux correspondent à la réalisation du bâti en élévation du sous-sol hourdé en parpaings creux, hors plancher haut du sous-sol, d’une maison. Il n’y a pas eu réception des travaux car un effondrement d’une partie de l’ouvrage s’est produit le 21 janvier 2023.
Il ressort de l’expertise judiciaire l’existence des désordres suivants :
Un effondrement des murs du sous-sol semi-enterré (mur contre terrier côté Nord et murs latéraux Est et Ouest), intervenu en deux temps : d’abord une déformation du mur Nord à la suite du remblaiement partiel entre la maçonnerie et le pied du talus et ensuite un effondrement du bâti lors de l’exécution de saignées horizontales et verticales lors de la réalisation du confortement en béton armé de l’ouvrage,La fragilisation d’une longrine en façade Sud présentant une découpe de 15 cm sur 100 cm en partie haute côté appui, réalisée sur chantier,Des défauts d’exécution des différents constitutifs structurels : le poteau intermédiaire entre les deux ouvertures du garage présente une armature constituée de deux aciers filants, insuffisants pour assurer l’équilibre du dispositif, défaut de remplissage de poteaux raidisseurs, chainages, ferraillage des chaînages non conforme aux plans.
Selon l’expert, les causes de ces trois désordres sont à la fois :
Des fautes d’exécution : un mode opératoire d’exécution inapproprié (mise en charge du mur Nord par un remblaiement inopportun à ce stade des travaux), un non-respect des plans et du DTU 20.1 car l’utilisation ‘agglomérés creux était proscrite, une carence de mise en œuvre des matériaux (défaut de remplissage béton des constitutifs structurels),Des fautes de conception : l’inadaptation des travaux de confortement sur des constitutifs très déstructurés, l’absence de suppression des sollicitations exercées par le remblaiement du mur Nord durant la phase de reprise.
Aucun élément technique autre n’est apporté par les parties permettant de contredire ces conclusions.
Il résulte de ces éléments, que la responsabilité contractuelle de l’entreprise de gros-œuvre VILLAS D’OC est engagée du fait de ses carences compte tenu du non-respect des règles de l’art et règlements en vigueur, de l’utilisation de matériaux inappropriés et de la défaillance du mode opératoire d’exécution des travaux : le non-respect des phases d’exécution permettant d’assurer la solidité de l’ouvrage a conduit l’entrepreneur à réaliser prématurément un remblaiement à l’arrière du mur Nord alors même qu’aucun dispositif de butonnage n’avait été mise en œuvre.
La responsabilité contractuelle du maître d’œuvre la SAS VILLAS SUD CREATION est également engagée dès lors qu’il y a une défaillance dans l’analyse des offres car l’offre retenue de la SAS VILLAS D’OC prévoyait l’utilisation d’agglos de ciments creux pour l’exécution des murs du sous-sol alors que l’ouvrage adossé au terre-plein devait être hourdé en blocs à bancher et armés, ainsi qu’une défaillance sur le suivi des travaux , notamment dans l’absence de coordination des travaux avec mise en œuvre prématurée du remblaiement à l’arrière du mur Nord, outre une défaillance technique dans la préconisation de la découpe in situ d’une partie de la section d’une poutre préfabriquée porteuse et des ferrailles à couper.
Enfin, celle du bureau d’étude structure la SARL CM2 l’est aussi dès lors que premièrement les plans d’exécution pour le coffrage et le ferraillage n’indiquent pas explicitement la nature de l’appareillage des murs du sous-sol alors que les plans d’exécution auraient dû être accompagnés de recommandations et préconisations techniques à engager durant les diverses phases d’exécution des travaux. Et deuxièmement, la solution de renforcement telle que définie par elle était incompatible avec la dégradation de l’appareillage du mur Nord édifié en blocs creux non règlementaires et présentant un déversement très prononcé et avec les parpaings creux qui avaient été mis en œuvre. Si sur les plans les agglos étaient bien pleins, avant de proposer une solution de réparation, le BET, qui a été sollicité pour vérifier la conformité des travaux aux plans, n’a pas vérifié la nature du mur, se fiant uniquement au descriptif de ses propres plans d’exécution. Il en résulte donc bien une responsabilité de sa part.
Sur l’indemnisation des préjudices
Le maître de l’ouvrage est en droit d’obtenir non seulement la réparation des dommages affectant l’ouvrage, mais également l’indemnisation des préjudices annexes. Les dommages matériels et immatériels consécutifs aux désordres affectant l’ouvrage relèvent ainsi de la responsabilité civile.
S’agissant du préjudice matériel, au titre des travaux de reprise, sur la base des devis produits par les parties, l’expert a retenu ceux des entreprises AGL TP et DEMEURES DU PASTEL dès lors que le devis ZENITH ne correspond pas aux principes réparatoires établis par l’expert comprenant notamment la démolition des pieux existants, critiquée par la SARL CM2 mais qui n’apporte aucun élément technique contraire. S’il est vrai que ce sont les pieux de la file B qui ont subi une poussée des terres et doivent être démolis, aucune entreprise n’ayant établi des devis n’a souhaité reprendre en sous-œuvre les pieux des fondations restant des files C et E. La solution de démolition et remplacement des pieux existants s’impose dès lors. La somme de 129 646,41 euros HT, soit la somme de 155 575,69 euros TTC sera retenue.
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 20 juin 2025 jusqu’à la date du jugement.
En outre, l’expert a procédé à la comparaison des coûts actuels des travaux restant à exécuter et des coûts initiaux afin d’apprécier le surcoût induit par l’augmentation des prix, retenant un montant total de 27 925,96 euros TTC après avoir intégré une mission de maîtrise d’œuvre de 19 000 euros pour les travaux hors ceux de reprise, mais sans établir de comparaison avec les honoraires de maîtrise d’œuvre d’origine. Or, sur les 44 663,10 euros TTC conclus, il restait aux maître d’ouvrage à payer 14 853,24 euros, de sorte que le surcoût total sera ramené à la somme de 13 072,72 euros TTC.
En outre, le financement de la construction était assuré, notamment, par un prêt relais habitat 567897E de 308 000 euros sur 18 mois. Le sinistre a entraîné l’arrêt du chantier et l’opération de vente de la maison des époux [O] a été interrompue. Ceux-ci justifient d’un avenant du 23 juin 2023 portant la durée du prêt relais à 24 mois, outre d’une ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse du 15 juillet 2024 ordonnant la suspension des échéances du prêt pendant une durée de 24 mois à l’exception des mensualités d’assurance. La comparaison toutefois du tableau d’amortissement du 10 octobre 2024 (coût total de 312 430,24 euros) ne fait pas ressortir de surcoût du prêt par rapport au tableau d’amortissement initial (314 964,68 euros) ni par rapport au tableau d’amortissement post-avenant (316 978 euros). En outre, le surcoût des cotisations d’assurance pendant les deux années de suspension du prêt n’a pas été versé en pure perte dès lors que les cotisations étaient la contrepartie d’une couverture pour les risques décès et perte totale et irréversible d’autonomie durant cette période. Ce poste de préjudice ne sera donc pas retenu.
Les époux [O] justifient en outre avoir exposé :
Des frais d’abonnements relatifs à l’électricité et en eau potable, exposés en pure perte depuis l’arrêt du chantier. Il ne saurait être exigé d’eux qu’ils les résilient pour minorer leur préjudice. En conséquence au regard des factures produites, la somme de 527,14 euros sera retenue,Des frais de garde meubles pour stocker des fournitures destinées à leur future maison de janvier 2023 à décembre 2024 (24 mois) à hauteur de 115,71 euros par mois. La somme de 2 777,04 euros sera retenue,Des frais de mise en sécurité du chantier de 2 299,50 euros TTC, somme qui sera accordée,Des frais de relocation à compter du 31 juillet 2025 de 1 770 euros par mois, suite à la vente de leur ancienne maison en juillet 2025. Le choix de vendre leur maison ne saurait leur être reproché même si les époux [O] avaient obtenu une suspension du prêt relais jusqu’en juin 2026 dès lors qu’il semble peu probable que la construction de leur maison puisse être achevée à cette date. Il leur sera donc accordé l’indemnisation de la location jusqu’au jour du présent jugement, outre la durée estimée des travaux de reprise de 3 mois (9 mois au total). La somme de 15 930 euros sera donc accordée.
S’agissant de leur préjudice moral, celui-ci est indéniable sur le principe dès lors que plus de trois ans et demi se sont écoulés depuis la déclaration d’ouverture de chantier de la construction de leur maison individuelle sans que celle-ci ne soit encore terminée, qu’ils ont subi plusieurs procédures judiciaires de référé et de fond, alors qu’ils avaient des échéances bancaires sur cette maison. Monsieur [D] [O] et Madame [C] [E] épouse [O] justifient en outre d’ordonnances de prescription d’anti dépresseurs et de consultations médicales pour un syndrome dépressif. La somme de 3 000 euros sera allouée à chacun, soit la somme totale de 6 000 euros.
Sur la garantie des assureursLa compagnie ACTE IARD était l’assureur de la société VILLAS D’OC pour l’année 2022, soit au moment des travaux sans qu’il ne soit contesté qu’elle l’était également au moment de la réclamation. Au titre du contrat était garantie tout d’abord la responsabilité civile en cas de dommages extérieurs à l’ouvrage couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité encourue au titre des dommages causés aux tiers. Il en résulte que la garantie ne saurait couvrir l’ensemble des travaux de reprise qui concernent la reprise des ouvrages de l’assuré et sera limitée au titre de la reprise des pieux et terrassement réalisés par une entreprise tierce, c’est-à-dire à la somme de 36 989,11 HT et donc 40 688,02 euros TTC. En revanche le reste des préjudices immatériels consécutifs a vocation à être pris en charge, à l’exception du préjudice moral. Il ressort en effet du titre I et de l’article I du chapitre I du Titre 3 des conditions générales que, s’agissant des dommages immatériels couverts, ils sont entendus comme tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un bien ou de la perte d’un bénéfice. Cette définition contractuelle du dommage immatériel garanti exclut l’indemnisation du préjudice moral, qui n’emporte pas de perte financière, d’atteinte à la fortune ou au patrimoine de la victime et ne constitue donc pas un préjudice pécuniaire au sens du contrat.
Une seconde garantie relative aux dommages à l’ouvrage avant réception couvrant en cas d’effondrement, notamment, le paiement des dommages matériels affectant les travaux objets du marché de l’assuré a été souscrite. Toutefois, cette garantie complémentaire avant réception, garantie facultative dite “garantie effondrement” se présente comme une assurance de chose au profit du seul entrepreneur assuré tenu de reprendre à ses frais les travaux défectueux avant la livraison et non comme une assurance de responsabilité. Dès lors, elle n’a pas pour vocation de garantir sa responsabilité civile à l’égard du maître de l’ouvrage et ce dernier, sauf clause spécifique prévue au contrat, ne dispose pas de l’action directe de l’article L.241-1 du code de assurances contre l’assureur de l’entreprise pour les dommages affectant seuls les travaux de l’assuré (Civ 3, 19 mai 2009 – n° 08-13.235, Civ 3, 4 avril 2019 n°18-12.739). En l’espèce, aucune clause du contrat d’assurance ne conférait expressément au maître d’ouvrage la qualité de bénéficiaire de cette garantie avant réception. En outre, il est acquis que pendant toute la durée de la liquidation judiciaire, les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur auquel aucun créancier ne peut se substituer pour recouvrer, fût-ce par voie oblique, une créance de la personne soumise à cette procédure collective (Com., 3 avril 2001, pourvoi n° 98-14.191), dès lors l’action oblique est également fermée.
Il en résulte que la compagnie ACTE IARD a vocation à garantir les condamnations de son assuré, sauf celle relative aux travaux de reprise qui ne peut être garantie qu’à hauteur de 40 688,02 euros TTC et sauf celle relative au préjudice moral, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, l’application de franchises étant opposable tant à son assuré qu’aux tiers en la matière.
La compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY était l’assureur de responsabilité civile professionnelle de la SAS VILLAS SUD CREATION depuis le 1er janvier 2020, sans qu’il ne soit contesté qu’elle l’était au moment des travaux et au moment de la réclamation. Cette garantie couvre aux termes de l’article 4.3 des conditions générales les conséquences des responsabilités, notamment contractuelles de l’assuré. En revanche, il ressort du Titre I et de l’article 4.3 des conditions générales que, s’agissant des dommages immatériels couverts, ils sont entendus comme tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un bien ou de la perte d’un bénéfice. Cette définition contractuelle du dommage immatériel garanti exclut l’indemnisation du préjudice moral, qui n’emporte pas de perte financière, d’atteinte à la fortune ou au patrimoine de la victime et ne constitue donc pas un préjudice pécuniaire au sens du contrat. La police n’est donc pas mobilisable pour les condamnations au titre du préjudice moral. Elle l’est en revanche sur les autres préjudices, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, l’application de franchises étant opposable tant à son assuré qu’aux tiers en la matière.
Il n’est pas contesté que les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sont l’assureur de responsabilité civile de la SARL CM2 tant au moment des travaux que lors de la réclamation. En revanche, il ressort du lexique général des conditions générales que, s’agissant des dommages immatériels couverts, ils sont entendus comme tout préjudice pécuniaire résultant soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte d’un bénéfice. Cette définition contractuelle du dommage immatériel garanti exclut l’indemnisation du préjudice moral, qui n’emporte pas de perte financière, d’atteinte à la fortune ou au patrimoine de la victime et ne constitue donc pas un préjudice pécuniaire au sens du contrat. La police n’est donc pas mobilisable pour les condamnations au titre du préjudice moral. Elle l’est en revanche sur les autres préjudices, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, l’application de franchises étant opposable tant à son assuré qu’aux tiers en la matière.
Sur les condamnations
Il résulte de ce qui précède que la SAS VILLAS SUD CREATION, la SARL CM2, la SA ACTE IARD, la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à payer aux époux [O] les sommes suivantes :
40 688,02 euros TTC au titre des travaux de reprise extérieurs à l’ouvrage de la société VILLAS D’OC,13 072,72 euros TTC au titre du surcoût pour terminer le chantier,527,14 euros au titre des abonnements électricité et eau,2 777,04 euros au titre des frais de garde meubles,2 299,50 euros TTC au titre de la mise en sécurité du chantier,15 930 euros au titre des frais de relogement.La SAS VILLAS SUD CREATION, la SARL CM2, la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront condamnées in solidum à payer aux époux [O] la somme de 114 887,67 euros TTC au titre des travaux de reprise non extérieurs à l’ouvrage de la société VILLAS D’OC.
La SAS VILLAS SUD CREATION, la SARL CM2 seront condamnées in solidum à payer aux époux [O] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral.
Les époux [O] seront déboutés de leurs demandes au titre des frais bancaires et assurances emprunteur.
Sur les demandes de garantie
Dans les rapports entre coobligés, le codebiteur tenu in solidum ne peut, comme le codebiteur solidaire, repeter contre les autres debiteurs que les parts et portions de chacun d’eux. Il convient dès lors de fixer la part respective finale de chaque co-obligé in solidum, sans que l’un d’eux puisse demander lui-même à être garanti par ses co-obligés in solidum entre eux.
Quant aux règles de répartition de la dette il sera rappelé que la contribution à la dette a alors lieu en proportion des fautes respectives, celui qui n’a commis aucune faute étant entièrement déchargé ; en l’absence de faute prouvée à la charge des personnes coresponsables, la contribution se fait entre eux par parts égales ; l’assureur qui doit sa garantie a vocation à supporter la charge finale de la dette de son assuré.
En l’espèce, eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés telles que précédemment décrites (faute d’exécution pour l’entreprise de gros-œuvre, fautes de conception pour le maître d’œuvre et le bureau d’études techniques) et à leur sphère d’intervention respective, la faute de la société VILLAS D’OC doit être considérée comme prépondérante, tandis que celle du bureau d’études est plus subsidiaire. Les divers arguments développés déjà examinés n’apparaissent pas de nature à justifier que soit reconsidéré fondamentalement le partage des responsabilités proposé par l’expert.
Il conviendra en conséquence de retenir la répartition suivante au niveau de la contribution à la dette pour les condamnations où l’ensemble des défendeurs sont concernés :
65% pour la SA ACTE IARD, assureur de la société VILLAS D’OC,30% pour la SAS VILLAS SUD CREATION, elle-même assurée par la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY,5% pour la SARL CM2, elle-même assurée par les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
Pour le surplus des condamnations, le partage de responsabilité sera le suivant :
87,50% pour la SAS VILLAS SUD CREATION, le cas échéant elle-même assurée par la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY sauf pour le préjudice moral,
12,5% pour la SARL CM2, le cas échéant elle-même assurée par les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES sauf pour le préjudice moral.
Dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, seront garantis des condamnations prononcées à leur encontre à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SAS VILLAS SUD CREATION, la SARL CM2, la SA ACTE IARD, la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Les recours en garantie retenus plus haut s’appliqueront à ce chef de condamnation.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, la SAS VILLAS SUD CREATION, la SARL CM2, la SA ACTE IARD, la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, parties perdantes et condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à aux époux [O] la somme de 7 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les recours en garantie retenus plus haut s’appliqueront à ce chef de condamnation.
Les autres parties seront déboutées de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit parcequ’elles sont perdantes et condamnées aux dépens, soit parce que l’équite ne commande pas d’y faire droit.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, dès lors qu’il n’est pas justifié de ce que l’exécution provisoire est incompatible avec la nature de l’affaire (seul critère applicable devant le tribunal judiciaire, à la différence du Premier Président de la Cour d’appel qui peut arrêter l’exécution provisoire lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives), les demandes tendant à la voir écartée seront rejetées, et il convient donc de rappeler que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort
Condamne in solidum la SAS VILLAS SUD CREATION, la SARL CM2, la SA ACTE IARD, la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer :
à Monsieur [D] [O] et Madame [C] [E] épouse [O] la somme de 40 688,02 euros TTC au titre des travaux de reprise extérieurs à l’ouvrage de la société VILLAS D’OC,à Monsieur [D] [O] et Madame [C] [E] épouse [O] la somme de 13 072,72 euros TTC au titre du surcoût pour terminer le chantier,à Monsieur [D] [O] et Madame [C] [E] épouse [O] la somme de 527,14 euros au titre des abonnements électricité et eau,à Monsieur [D] [O] et Madame [C] [E] épouse [O] la somme de 2 777,04 euros au titre des frais de garde meubles,à Monsieur [D] [O] et Madame [C] [E] épouse [O] la somme de 2 299,50 euros TTC au titre de la mise en sécurité du chantier,à Monsieur [D] [O] et Madame [C] [E] épouse [O] la somme de 15 930 euros au titre des frais de relogement,à Monsieur [D] [O] et Madame [C] [E] épouse [O] la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles,les dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
Et au titre de cette condamnation :
Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 20 juin 2025 jusqu’à la date du jugement ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
65% pour la société VILLAS D’OC, elle-même assurée par la SA ACTE IARD,30% pour la SAS VILLAS SUD CREATION, elle-même assurée par la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY,5% pour la SARL CM2, elle-même assurée par les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Condamne dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
Dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
Condamne in solidum la SAS VILLAS SUD CREATION, la SARL CM2, la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à Monsieur [D] [O] et Madame [C] [E] épouse [O] la somme de 114 887,67 euros TTC au titre des travaux de reprise non extérieurs à l’ouvrage de la société VILLAS D’OC ;
Et au titre de cette condamnation :
Dit que la somme allouée au titre des travaux de reprise sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 20 juin 2025 jusqu’à la date du jugement ;
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
87,50% pour la SAS VILLAS SUD CREATION, elle-même assurée par la compagnie LLOYD’S INSURANCE COMPANY,12,5% pour la SARL CM2, elle-même assurée par les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
Condamne dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
Dit que les garanties souscrites s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;
Condamne in solidum la SAS VILLAS SUD CREATION, la SARL CM2 à payer à Monsieur [D] [O] et Madame [C] [E] épouse [O] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice moral ;
Et au titre de cette condamnation :
Dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
87,50% pour la SAS VILLAS SUD CREATION, 12,5% pour la SARL CM2 ;
Condamne dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;
Déboute Monsieur [D] [O] et Madame [C] [E] épouse [O] de leurs demandes au titre des frais bancaires et assurances emprunteur et du surplus de leurs autres demandes ;
Rejette le surplus des demandes des parties au titre des frais irrépétibles ;
Rejette les demandes tendant à écarter l’exécution provisoire ;
Rejette que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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