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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 24 nov. 2025, n° 25/01835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GROUPE GOYER, S.A.R.L. c/ S.A.S. ELEF ENTREPRISE [ R ] [ B ], BARBANEL, S.A.S. SANTERNE ILE DE FRANCE, S.A.S. SNADEC ENVIRONNEMENT SOCIETE NATIONALE DE DECONTAM INATION, S.A.S. TERRELL, S.A.S. GCC, S.A.S. SOCIETE NOUVELLE APILOG AUTOMATION, ATELIER INDÉPENDANT D', ARCORA, S.A.R.L. PROGEXIAL |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/01835 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2UFE
N° de minute :
S.C. SCCV CB3 BAS CARBONE
c/
S.A.R.L. PROGEXIAL, S.A.S. SNADEC ENVIRONNEMENT SOCIETE NATIONALE DE DECONTAM INATION, S.A.S. TERRELL, S.A.S. GCC, S.A.S. ELEF ENTREPRISE [R] [B],S.A.S. SANTERNE ILE DE FRANCE, S.A.S. SOCIETE NOUVELLE APILOGAUTOMATION, S.A.S. GROUPE GOYER, S.A.S.ARCORA,S.A.S. BARBANEL,S.A.R.L. ATELIER INDÉPENDANT D’ACOUSTIQUE
DEMANDERESSE
SCCV CB3 BAS CARBONE
[Adresse 9]
[Localité 14]
représentée par Me Thierry BENAROUSSE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0100
DEFENDERESSES
S.A.S. GCC
[Adresse 8]
[Localité 15]
représentée par Maître Charles BAGHDASARIAN de la SELEURLSELARLUD’AVOCATCHARLES BAGHDASARIAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0404
S.A.S. ELEF ENTREPRISE [R] [B]
[Adresse 2]
[Localité 21]
S.A.S. SANTERNE ILE DE FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 22]
S.A.S. SOCIETE NOUVELLE APILOG AUTOMATION
[Adresse 10]
[Localité 18]
S.A.S. GROUPE GOYER
[Adresse 16]
[Localité 12]
S.A.S. ARCORA
[Adresse 7]
[Localité 21]
S.A.S. BARBANEL
[Adresse 23]
[Localité 20]
S.A.R.L. ATELIER INDÉPENDANT D’ACOUSTIQUE
[Adresse 5]
[Localité 13]
S.A.R.L. PROGEXIAL
[Adresse 4]
[Localité 17]
S.A.S. SNADEC ENVIRONNEMENT SOCIETE NATIONALE DE DECONTAM INATION
[Adresse 25]
[Localité 1]
S.A.S. TERRELL
[Adresse 11]
[Localité 19]
toutes non comparantes
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Amélie DRZAZGA, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 20 Octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 28 février 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 25/00082, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SCCV CB3 BAS CARDONE, désigné Monsieur [W] [K] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 17 Juin 2025, la SCCV CB3 BAS CARBONE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes aux sociétés S.A.R.L. PROGEXIAL, S.A.S. SNADEC ENVIRONNEMENT SOCIETE NATIONALE DE DECONTAM INATION, S.A.S. TERRELL, S.A.S. GCC, S.A.S. ELEF ENTREPRISE [R] [B], S.A.S. SANTERNE ILE DE FRANCE, S.A.S. SOCIETE NOUVELLE APILOG AUTOMATION, S.A.S. GROUPE GOYER, S.A.S. ARCORA, S.A.S. BARBANEL, S.A.R.L. ATELIER INDÉPENDANT D’ACOUSTIQUE.
A l’audience du 20 Octobre 2025, la SCCV CB3 BAS CARBONE a réitéré les termes de son assignation.
La S.A.S. GCC, représentée par son conseil a formulé ses protestations et réseves d’usage.
Régulièrement assignées, les sociétés S.A.R.L. PROGEXIAL, S.A.S. SNADEC ENVIRONNEMENT SOCIETE NATIONALE DE DECONTAM INATION, S.A.S. TERRELL, S.A.S. ELEF ENTREPRISE [R] [B], S.A.S. SANTERNE ILE DE FRANCE, S.A.S. SOCIETE NOUVELLE APILOG AUTOMATION, S.A.S. GROUPE GOYER, S.A.S. ARCORA, S.A.S. BARBANEL, S.A.R.L. ATELIER INDÉPENDANT D’ACOUSTIQUE n’ont pas comparu
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La SCCV CB3 BAS CARBONE justifie d’un motif légitime de rendre communes aux sociétés GCC, ELEF ENTREPRISE [R] [B], SANTERNE ILE DE France, SOCIETE NOUVELLE APILOG AUTOMATION, GROUPE GOYER, ARCORA, BARBANEL,ATELIERINDÉPENDANTD’ACOUSTIQUE(AIDA), PROGEXIAL,SNADECENVIRONNEMENTSOCIETENATIONALEDE DECONTAMINATION, TERRELL, les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes aux sociétés GCC, ELEF ENTREPRISE [R] [B], SANTERNE ILE DE FRANCE, SOCIETE NOUVELLE APILOG AUTOMATION, GROUPE GOYER, ARCORA, BARBANEL, ATELIER INDÉPENDANT D’ACOUSTIQUE (AIDA),PROGEXIAL,SNADECENVIRONNEMENTSOCIETENATIONALEDE DECONTAMINATION, TERRELL, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 28 février 2025 enregistrée sous le RG n° 25/00082, ayant désigné Monsieur [W] [K] en qualité d’expert ;
Disons que la SCCV CB3 BAS CARBONE communiquera sans délai aux sociétés GCC, ELEF ENTREPRISE [R] [B], SANTERNE ILE DE FRANCE, SOCIETE NOUVELLEAPILOGAUTOMATION,GROUPEGOYER,ARCORA, BARBANEL,ATELIERINDÉPENDANTD’ACOUSTIQUE(AIDA), PROGEXIAL,SNADECENVIRONNEMENTSOCIETENATIONALEDE DECONTAMINATION, TERRELL, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer les sociétés GCC, ELEF ENTREPRISE [R] [B], SANTERNE ILE DE FRANCE, SOCIETE NOUVELLE APILOG AUTOMATION, GROUPE GOYER, ARCORA, BARBANEL, ATELIER INDÉPENDANT D’ACOUSTIQUE (AIDA), PROGEXIAL, SNADEC ENVIRONNEMENT SOCIETE NATIONALE DE DECONTAMINATION, TERRELL, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de SIX mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 3000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCCV CB3 BAS CARBONE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;en privilégiant le paiement par virement, la partie demanderesse devant solliciter les coordonnées de la régie par mail (avec une copie scannée de la décision) : [Courriel 26];
Disons que, faute de consignation par la SCCV CB3 BAS CARBONE, de la somme lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux sociétés GCC, ELEF ENTREPRISE [R] [B], SANTERNE ILE DE FRANCE, SOCIETE NOUVELLE APILOG AUTOMATION, GROUPE GOYER, ARCORA, BARBANEL, ATELIERINDÉPENDANTD’ACOUSTIQUE(AIDA), PROGEXIAL,SNADECENVIRONNEMENTSOCIETENATIONALEDE DECONTAMINATION, TERRELL sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 24], le 24 Novembre 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Amélie DRZAZGA, Juge
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