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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 18 avr. 2025, n° 24/01046 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01046 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL
Jugement avant-dire droit du 18 Avril 2025
Minute n° :
Audience du : 09 avril 2025
Requête n° : N° RG 24/01046 – N° Portalis DB2H-W-B7I-ZHEN
PARTIES EN CAUSE
partie demanderesse
Madame [C] [O]
née le 04 Février 1979 à [Localité 7] (RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de Me Frédérique TRUFFAZ, avocat au barreau de LYON
partie défenderesse
[8]
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en la personne de Madame [I] [H], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats tenus en audience publique et du délibéré :
Président : Antoine NOTARGIACOMO
Assesseur collège employeur : [V] [A]
Assesseur collège salarié : [T] BRUNET
Assistés lors des débats et du délibéré de : Florence ROZIER, Greffière
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[C] [O]
[8]
Me Frédérique TRUFFAZ, vestiaire : 1380
Une copie certifiée conforme au dossier
Une copie certifiée conforme à l’expert
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
— DÉCLARE recevable en la forme les recours formés par Madame [O] [C] ;
— ORDONNE la jonction des procédures 24/01046 et 24/02762 sous la référence RG 24/01046 ;
— DÉCLARE Madame [O] [C] éligible à la prestation de compensation du handicap (PCH) ;
— ORDONNE avant dire droit une expertise ;
— COMMET afin de réaliser cette expertise :
Monsieur [N] [U], Professeur de médecine,
Madame [D] [B] née [Y], ergothérapeute,
— DIT que les experts désignés selon les dispositions des articles 232 et suivants du code de procédure civile auront pour mission, après avoir pris connaissance de toutes les pièces qui leurs seront communiquées et chacun pour leur spécialité :
— de faire le bilan des pathologies dont souffre Madame [O] [C],
— d’évaluer l’incidence de ces pathologies au regard des cinq formes d’aides prévues par la PCH,
— de se rendre au domicile de Madame [O] [C] afin d’évaluer au titre de la prestation de compensation du handicap ses besoins d’aide,
* Humaine
* Techniques
* Aménagement du logement ou du véhicule, ou surcoûts liés aux transports
* Charges spécifiques ou exceptionnelles liées au handicap
* Animalière.
Les experts devront prendre en considération, le cas échéant, les observations ou réclamations des parties qui devront être mentionnées dans leur rapport qui sera transmis au greffe de la juridiction conformément à l’article 276 du code de procédure civile.
Les experts sont autorisés à formuler toutes observations utiles à la détermination des aides nécessaires à Madame [O] [C].
— DIT que les experts devront déposer leur rapport dans le délai de trois mois à compter de leur saisine. En cas de difficulté, les experts devront le signaler dans les meilleurs délais au greffe de la juridiction,
— DIT que le dossier sera rappelé à la première audience utile à la diligence du greffe dès que les experts auront déposé leur rapport.
— ORDONNE l’exécution provisoire.
— RAPPELLE, en application de l’article 61 (VII) de la loi n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé, que les frais de consultation médicale ordonnée au cours de l’audience sont à la charge de la [5].
— DIT n’y avoir lieu à dépens.
Jugement rendu par mise à la disposition au greffe le 18/04/2025 dont la minute a été signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président
Florence ROZIER Antoine NOTARGIACOMO
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