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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 24 févr. 2025, n° 22/00107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 9 ] c/ Pôle des affaires juridiques, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 24 Février 2025
Affaire :
S.A.S. [9]
contre :
[7]
Dossier : N° RG 22/00107 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F54Y
Décision n°25/211
Notifié le
à
— S.A.S. [9]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le:
à
— la SELARL [8]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Nadège PONCET
ASSESSEUR EMPLOYEUR : [M] [V]
ASSESSEUR SALARIÉ : [B] DECROZE
GREFFIER : Ludivine MAUJOIN
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.A.S. [9]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON substituée par Me Aurélie MANIER de la SELARL R&K AVOCATS, avocat au barreau de LYON (Toque 1406)
DÉFENDEUR :
[7]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [T] [Y], dûment mandatée,
PROCEDURE :
Date du recours : 24 Février 2022
Plaidoirie : 25 Novembre 2024
Délibéré :20 Janvier 2025 prorogé au 24 Février 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par décision du 27 avril 2021 et après saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la [6] a reconnu la maladie de M. [P] [E] « Radiculalgie crurale par hernie discale L3-L4 » inscrite au tableau n° 98 comme maladie professionnelle.
La société [9] a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable de la caisse et de la commission médicale de recours amiable par courrier du 28 juin 2021.
En l’absence de décision explicite, la société [9], par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 février 2022, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d’un recours.
Les parties ont été invitées à conclure dans le cadre de la mise en état à compter du 7 octobre 2024 et ont été convoquées pour l’audience du 25 novembre 2024.
Les parties se sont référées à leurs écritures.
La société [9], représenté par son conseil demande au tribunal :
— déclarer recevable son recours,
— déclarer inopposable à son égard la reconnaissance de maladie professionnelle de M. [P] [G] [J].
Au soutien de ses demandes, la société [9] expose :
— qu’en application de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale, en cas de saisine d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la caisse doit mettre le dossier à disposition de l’employeur pendant un délai de quarante jours, soit trente jours pour la consultation et l’ajout de nouveaux éléments, et dix jours supplémentaires pour la consultation et d’éventuelles observations,
— que ces délais doivent impérativement être respectés dans leur intégralité pour le respect du contradictoire,
— qu’un délai franc commence à courir à compter du lendemain de la réception de l’information,
— que le courrier d’information concernant la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et les différents délais applicables, rédigé par la [5] le 23 février 2021, a été réceptionné le 8 mars 2021,
— que le délai signalé pour consulter le dossier et l’enrichir se terminait le 26 mars 2021,
— que l’employeur n’a donc pas bénéficié du délai réglementaire de 30 jours,
— que la [5] a transmis le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dès le 23 février 2021, soit trop tôt par rapport à la phase d’enrichissement,
— que la [5] n’a pas avisé l’employeur de la date de transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
— que la caisse n’établit pas que les conditions médicales du tableau étaient remplies.
La [5], se référant à ses écritures, conclut pour sa part au rejet de la demande de la société [9] et subsidiairement à l’organisation d’une consultation sur pièces.
Elle indique :
— qu’elle transmet toujours immédiatement le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et que son courrier est en ce sens,
— que le principe du contradictoire est respecté dans la mesure où le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles attend l’écoulement des délais de consultation, d’enrichissement et d’observations pour statuer,
— que le délai de trente jours s’intègre au délai de 120 jours dévolu à la caisse pour statuer,
— que seule la violation du délai de consultation et d’observations de 10 jours serait susceptible d’entrainer l’inopposabilité,
— que la phase de constitution du dossier n’est pas une phase permettant de garantir le contradictoire,
— que la phase d’enrichissement débute à compter de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et non de la réception du courrier,
— qu’il ne peut y avoir de décalages de délais entre toutes les parties,
— que le médecin-conseil a confirmé qu’il s’agissait de la maladie désignée au tableau.
Le délibéré initialement prévu le 20 janvier 2025 a été prorogé au 24 février 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
L’article R 142-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les réclamations relevant de l’article L 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.
En application des articles R 142-1-A et R 142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission de recours amiable, soit de l’expiration du délai de deux mois prévu par l’article R 142-6 du même code.
D’autre part l’article R 142-8 du code de la sécurité sociale prévoit que les contestations d’ordre médical sont soumises à une commission médicale de recours amiable.
En application des articles R 142-1-A, le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ doit être saisi dans un délai de deux mois à compter soit de la date de notification de la décision de la commission médicale de recours amiable, soit de l’expiration du délai de quatre mois prévu par l’article R 142-8-5 du même code.
En l’espèce les commissions ont été saisies préalablement à la présente juridiction et les délais n’ont fait l’objet d’aucune critique.
Le recours est donc recevable.
Sur le respect de la procédure d’instruction
Aux termes de l’article R 461-10 du code de la sécurité sociale :
« Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information.
A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine.
La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis. »
En l’espèce la société [9] a été avisée de la transmission de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de M. [P] [E] au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par courrier du 23 février 2021. La [5] ne justifie pas de la date de réception de ce courrier et la société [9] soutient qu’elle en a eu connaissance le 8 mars 2021. En tout état de cause cette lettre a été envoyée par voie postale ce qui suppose au mieux une réception le 24 février.
Ce courrier mentionnait que la consultation et la transmission d’éléments supplémentaires était possible jusqu’au 26 mars 2021 puis de simples observations jusqu’au 6 avril 2021, la décision finale étant prévue au plus tard le 24 juin 2021.
Pour autant, il ressort des dispositions susvisées que le pouvoir réglementaire a fixé à 30 jours calendaires le délai ouvert aux parties pour ajouter au dossier tous les éléments qu’elles jugent utile de porter à la connaissance du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, en plus de ceux déjà présents au dossier, délai auquel s’ajoutent 10 jours francs pour formuler des observations.
Or, ce délai ne présente d’utilité que si celui auquel il est imparti en a connaissance, de sorte qu’il ne court nécessairement qu’à compter de la réception par les destinataires de l’information communiquée par la caisse, comme le laisse d’ailleurs entendre l’usage dans l’article R 461-10 de la formule « par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ».
A cet égard, le point de départ « glissant » du délai induit par le recours à la lettre recommandée et aux aléas de son acheminement par la voie postale, duquel résulte la possibilité d’une date de clôture de la procédure différente d’une partie à l’autre ne saurait constituer un argument pertinent pour écarter l’objectif poursuivi par le texte applicable tenant au renforcement du respect d’une procédure d’instruction contradictoire.
Il s’ensuit que, conformément aux règles de computation des délais en jours francs, ce qui suppose qu’on ne comptabilise ni le jour de la notification de l’acte, ni le jour de l’échéance, le délai de trente jours, pour une réception le 24 février 2021 aurait dû expirer le 27 mars (samedi) prorogé le lundi 29 mars 2021.
Ainsi, la notification ne répond pas aux exigences de l’article R.461-10 précité, dès lors que la caisse n’a pas mis l’employeur en mesure de bénéficier du délai de 30 jours francs imparti pour consulter et compléter le dossier.
Les arguments de la caisse sont inopérants dans la mesure où l’employeur doit disposer dans l’entièreté du délai prévu par ce texte, dont la finalité est de permettre à l’employeur de verser au dossier, pour qu’elles soient prises en compte par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et soumises à son examen, les pièces qu’il estime de nature à remettre en cause le lien entre la maladie et l’activité professionnelle du salarié, dans le strict respect du caractère contradictoire de la procédure d’instruction.
Dans ces conditions, la sanction, certes non expressément prévue par le texte applicable, ne peut néanmoins qu’être celle de l’inopposabilité, à l’égard de l’employeur, de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [P] [G] [J] pour non-respect du caractère contradictoire de la procédure.
Il n’est donc point besoin d’examiner les autres moyens.
Sur les demandes accessoires
La [6], qui succombe, sera condamnée à payer les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître du contentieux visé à l’article L 211-16 du COJ, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare l’action de la société [9] recevable,
Déclare la prise en charge de la maladie professionnelle du 11 mai 2020 de M. [P] [G] [J] inopposable à la société [9],
Condamne la [6] aux entiers dépens.
En foi de quoi, la Présidente et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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