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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 24 févr. 2026, n° 25/02889 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02889 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/02889 – N° Portalis DB2H-W-B7I-27D2
Jugement du 24/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
[V]
C/
[C] [D] [Y] [Q]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me LOYE (T.692)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le mardi vingt quatre février deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association L’ASSOCIATION POUR LA FORMATION A L’INFORMATIQUE ET AU NUMERIQUE ([V]) – anciennement dénommée Ecole Privée des Sciences Informatiques – EPSI, dont le siège social est sis 47 rue Sergent Michel Berthet – 69009 LYON
représentée par Me François LOYE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 692
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [C] [D] [Y] [Q]
demeurant 155 bis grande rue de Saint Clair
69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparant, ni représenté
Cité selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile par procès-verbal de recherches infructueuses de commissaire de justice en date du 27 décembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 07/10/2025
EXPOSE DU LITIGE
L’association pour la formation à l’informatique et au numérique – [V], (anciennement dénommée Ecole Privée des Sciences Informatiques – EPSI), intervenant dans le secteur d’activité d’enseignement supérieur, a accueilli Monsieur [Y] [Q], lequel s’est inscrit à une formation pour l’année scolaire 2020-2021 le 23 septembre 2020, puis au socle numérique B2 sur le campus de Lyon le 5 juillet 2021.
Le coût de la formation était fixé à la somme de 7140 euros. Le 27 janvier 2022, un « pack école » a également été facturé à Monsieur [Y] [Q] pour un montant de 390 euros TTC.
En raison de difficultés de paiement rencontrées par l’étudiant, un accord amiable est intervenu entre les parties, prévoyant un échéancier de règlement mensuel de 836,66 euros entre le 31 août 2022 et le 30 avril 2023.
Après plusieurs relances, l’Association pour la Formation à l’Informatique et au Numérique a adressé à Monsieur [Y] [Q], par courrier du 05 avril 2023, une mise en demeure de payer la somme de 7530 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2024, l’Association pour la Formation à l’Informatique et au Numérique (ci-après « [V] ») a fait assigner Monsieur [C] [Y] [Q] devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins de le voir condamné au paiement de la somme principale de 7530 euros au titre de ses frais de scolarité restés impayés, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2023 ainsi qu’au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 7 octobre 2025. Lors de celle-ci, l'[V], représentée par son conseil, dépose un dossier de plaidoirie visé par le greffe et maintient l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [C] [Y] [Q] régulièrement cité par acte signifié et transformé en procès-verbal de vaines recherches suivant la procédure de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification du jugement
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est en revanche réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur.
En l’espèce, compte tenu du montant des demandes et des modalités d’assignation, le présent jugement est réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Sur la demande en paiement des frais de scolarité
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». De plus, en application de l’article 1104 du code civil « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
En outre, l’article 1217 du code civil permet au cocontractant envers lequel l’engagement n’a pas été exécuté d’obtenir notamment l’exécution forcée en nature de l’obligation mais aussi la réparation des conséquences de l’inexécution par l’octroi de dommages et intérêts.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et celui qui s’en prétend libéré doit, réciproquement justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, l'[V] produit le procès-verbal des délibérations de l’assemblée générale extraordinaire du 10 juin 2024 ayant modifié la dénomination de l’association, anciennement dénommé Ecole Privée des Sciences Informatiques (ci-après « EPSI »).
L'[V] verse également aux débats les bulletins d’inscription de Monsieur [C] [D] [Y] [Q] pour les années scolaires 2020/2021 et 2021/2022, établissant son inscription au sein de l’établissement, anciennement dénommé EPSI, et mentionnant le coût total de la scolarité selon l’option choisie.
Afin de justifier le montant de sa créance, l'[V] produit la facture n°202110681936 en date du 18 octobre 2021, relative aux frais de scolarité d’un montant de 7140 euros, ainsi que la facture n°202201701312 du 27 janvier 2022, relative au « pack école », d’un montant de 390 euros. Elle verse également aux débats plusieurs relances par courriels et courriers à l’attention de l’étudiant entre juillet 2022 et avril 2023, le courriel du 22 août 2022 informant au surplus l’intéressé de la mise en place d’un échéancier de paiement sur l’année 2023.
Monsieur [C] [D] [Y] [Q], qui ne comparaît pas, ne rapporte de ce fait aucun élément de nature à établir que les frais de scolarité et le pack école auraient été réglés.
Dès lors, au regard des pièces produites, l'[V] rapporte la preuve du principe de sa créance et de son exigibilité.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [C] [D] [Y] [Q] à payer à l'[V] la somme totale de 7530 euros au titre des frais de scolarité et du « pack école » impayés.
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 05 avril 2023, date de la signification de la dernière mise en demeure, le justificatif de remise de la sommation de payer du 12 janvier 2023 n’étant pas joint au dossier.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépensAux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [C] [Y] [Q], succombant à l’instance, est condamné aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétiblesAux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des demandeurs la totalité des frais non compris dans les dépens qu’ils ont été contraints d’exposer et il lui sera alloué une indemnité de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoireAux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire pris en son pôle de proximité, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [C] [D] [Y] [Q] à payer à l’Association pour la formation à l’informatique et au numérique ([V]) la somme de 7530 euros (sept-mille-cinq-cent-trente euros) au titre de la facture n°202110681936 du 18 octobre 2021 et la facture n°202201701312 du 27 octobre 2022, avec intérêt au taux légal à compter du 5 avril 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] [Y] [Q] à payer à l’Association pour la formation à l’informatique et au numérique ([V]) la somme de 300 (trois cents) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [C] [D] [Y] [Q] aux entiers dépens de la procédure ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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