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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 25/01309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. TTPM c/ S.A. [ P ] [ U ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/01309 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HB2V
NAC : 54B
JUGEMENT CIVIL
DU 23 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
E.U.R.L. TTPM
Immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro SIRET 480 770 221 00012, représentée par son gérant en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Christine LACAILLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
S.A. [P] [U]
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 310 862 131 , représenté par son Directeur Général
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
Copie exécutoire délivrée le : 23.09.2025
CCC délivrée le :
à Me Christine LACAILLE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Août 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 23 Septembre 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 23 Septembre 2025 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Marina GARCIA, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Dans le cadre d’une opération de construction de treize villas à [Localité 5] à [Localité 8], la société [P] [U] a confié à l’EURL TTPM le lot n°5 menuiserie intérieure ; la maîtrise d’œuvre de l’opération était confiée au cabinet d’architecture [Localité 9] Saulnier.
Un ordre de service n°1 a été signé le 27 avril 2021 entre le maître d’œuvre et l’EURL TTPM.
Une offre en date du 12 août 2022, d’un montant de 44 539 euros TTC a été signée, pour quatre villas.
La somme de 26 079,30 euros a été réglée par le maître d’ouvrage le 6 juillet 2023.
Le procès-verbal de réception des travaux a été signé par la société [P] [U] et l’EURL TTPM, avec des réserves, communes aux quatre villas, le 28 novembre 2023.
En avril 2024, l’EURL TTPM a établi un décompte général et définitif pour un montant total de 43 280,40 euros TTC.
La demande de paiement amiable adressée à la société [P] [U] n’a pas reçu de réponse favorable.
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice en date du 2 avril 2025, l’EURL TTPM a fait assigner la société [P] [U] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de :
— Condamner la SA [P] [U] a payer a l’EURL TTPM les sommes suivantes :
— 15 037,08 € (décompte général définitif) ;
— 2 164,02 € (retenue de garantie) ;
— Dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la demande.
— Condamner la SA [P] [U] a payer a l’EURL TTPM une somme de
1 500€ de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral distinct.
— Condamner la SA [P] [U] a payer a l’EURL TTPM une somme de
2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SA [P] [U] aux entiers dépens de l’instance.
— Débouter la Société [P] [U] de toutes ses prétentions autres ou contraires,
Le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, elle reproche au maître d’ouvrage de refuser de régler les sommes contractuellement dues, de mauvaise foi. Elle soutient que la société [P] [U] se contredit, lui reprochant lors de la réception des plans non satisfaisants, puis dans son courrier du 18 décembre 2023, des travaux non conformes aux plans. Elle fait valoir qu’elle a réalisé les travaux conformément aux plans établis par l’architecte, et en déduit que les réserves mentionnées au procès-verbal de réception ne lui sont pas opposables et ne sauraient donc impacter le montant des sommes qui lui sont dues.
La société [P] [U], régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juin 2025. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 18 août 2025.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 23 septembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 1104 du code civil: « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. »
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, lors de la réception des travaux, le maître d’ouvrage a retenu des réserves portant d’une part sur la reprise du meuble de cuisine (« la solution indiquée sur les plans est non satisfaisante, faire proposition avec a minima un meuble sous plaque de cuisson pour l’incorporation d’un four, un meuble bas avec tiroir et placards bas »), d’autre part sur la non réalisation des trappes d’accès aux combles.
Ce procès-verbal a été signé par l’EURL TTPM.
Sur la non-réalisation des trappes d’accès aux combles, l’entreprise demanderesse ne conteste pas ce point et ne formule d’ailleurs aucune demande à ce titre, le décompte général et définitif mentionnant le prix des trappes en moins-value.
S’agissant des réserves relatives au meuble de cuisine, elles s’analysent en des demandes de modifications qui diffèrent des prévisions contractuelles initiales : en effet, le CCTP du lot 5 prévoyait seulement un meuble pour évier encastré, avec les découpes de l’évier et des robinetteries, un placard de rangement sous évier avec portes battantes et deux étagères, des emplacements pour le lave-vaisselle et le lave-linge. Dès lors, c’est bien de mauvaise foi que le maître d’ouvrage a formulé ces réserves et refusé ensuite de régler les travaux correspondant. C’est également de mauvaise foi qu’il a refusé de régler le solde du prix contractuellement prévu, pour le surplus des travaux réalisés, qui n’ont fait l’objet d’aucune réserve lors de la réception.
Par conséquent, il la société [P] [U] sera condamnée à régler la somme de 15 037,08 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025, date de la demande en justice.
En revanche, faute pour la demanderesse de verser les documents contractuels fixant le régime de la retenue de garantie, et les travaux ayant été reçus avec des réserves qui n’ont jamais été levées s’agissant de la non-réalisation des trappes, elle sera déboutée de sa demande relative à la retenue de garantie.
Enfin, faute pour la demanderesse de justifier d’un préjudice moral distinct de celui qui sera réparé par les intérêts de retard, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur les mesures de fin de jugement
La société défenderesse, qui perd son procès, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à verser à la demanderesse la somme de 2 000 euros de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
CONDAMNE la société [P] [U] à payer à l’EURL TTMP la somme de 15 037,08 € (quinze mille trente sept euros et huit centimes) au titre du décompte général et définitif, avec intérêts au taux légal à compter du 2 avril 2025,
REJETTE la demande de condamnation formulée au titre de la retenue de garantie,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE la société [P] [U] aux dépens,
CONDAMNE la société [P] [U] à payer à l’EURL TTMP la somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente,
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