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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ctx protection soc., 6 févr. 2024, n° 20/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 06 Février 2024
AFFAIRE N° RG 20/00209 – N° Portalis DBYC-W-B7E-IVFD
88C
JUGEMENT
AFFAIRE :
Association [4]
C/
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
L’association [4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Maître Sylvie CHENAIS, avocate au barreau de RENNES, substituée à l’audience par Maître Titouan RESTIF, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Madame [R] [P], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Madame Guillemette ROUSSELLIER
Assesseur : Madame Marina COUBARD, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Assesseur : Monsieur Laurent LE CORRE, assesseur du pôle social du tribunal judiciaire de Rennes
Greffière : Madame Rozenn LE CHAMPION
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Décembre 2023, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 06 Février 2024 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
********
EXPOSE DU LITIGE
Une vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires ‘AGS’ a été diligentée auprès de l’association « [4] » (l’association) pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.
Cette vérification a donné lieu à des régularisations sur quatre points, notifiés par lettre d’observations datée du 28 mai 2019.
Par lettre datée du 26 juin 2019, l’association a fait part de ses observations à l’inspecteur, contestant uniquement le chef de redressement afférent à la réduction générale des cotisations (point n°3 de la lettre d’observations).
En réponse, par lettre du 11 juillet 2019, l’inspecteur a maintenu le chef de redressement contesté.
Une mise en demeure a été adressée à l’association le 8 août 2019 pour un montant total de 70 757 euros dont 65 077 euros de cotisations.
Par lettre du 8 octobre 2019, l’association a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF afin de contester le redressement afférent à la réduction générale des cotisations.
La commission de recours amiable a statué sur la contestation de l’association et par décision du 5 décembre 2019, elle a maintenu le redressement contesté.
Par une requête du 19 février 2020, réceptionnée le 21 février 2020 au greffe de la présente juridiction, l’association a saisi la juridiction afin de contester cette décision explicite de rejet. Ce recours a été enregistré sous le n° 20/00209.
Suivant des conclusions dites en réponse, l’URSSAF Bretagne demande au tribunal de bien vouloir :
— prendre acte que l’association [4] a réglé une partie du redressement opéré (20 000 euros le 18-02-2020),
— confirmer le chef de redressement relatif à la réduction générale de cotisations pour son entier quantum,
— condamner l’association [4] au paiement de la somme restante due soit 48 420 euros dont 42 740 euros de cotisations sans préjudice des majorations de retard complémentaires,
— condamner l’association [4] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— rejeter la demande formulée par l’association [4] en ce qu’elle tend à faire condamner l’Urssaf Bretagne à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— rejeter toutes les autres demandes et prétentions de l’association [4].
L’URSSAF fait valoir en substance que les indemnités compensatrices de congés payés ne peuvent plus être converties en heures aux seules fins de majorer le SMIC figurant au numérateur de la réduction Fillon -contrairement à ce qu’a fait l’association- et ainsi augmenter le montant de l’exonération depuis le 1er octobre 2007. Il est fait état à ce titre de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 10 mai 2021 et de l’arrêt de la Cour de cassation du 13 octobre 2022 suivant lequel « seules les heures de travail effectivement exécutées sont pris en compte pour déterminer le salaire minimum de croissance annuel retenu pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations et que les indemnités de congés payés ne permettent pas d’en augmenter le montant à proportion du nombre d’heures résultant du rapport entre ces indemnités de congés payés et le taux horaire du salarié concerné ».
Sur la demande de réduction du redressement, l’URSSAF relève que l’association ne justifie aucunement le bienfondé d’une telle minoration et la simple production d’un tableau (dont la lisibilité n’est pas optimale selon elle) ne peut suffire à démontrer la prétendue surévaluation de l’inspecteur.
En réponse, suivant des conclusions dites récapitulatives remises à l’audience du 12 décembre 2023, l’association demande au tribunal de bien vouloir :
dire et juger que le redressement effectué par l’URSSAF Bretagne au titre de la réduction générale des cotisations (paramètres SMIC- horaire légal) est injustifié ; en conséquence :
annuler le redressement notifié à l’association au titre de la réduction générale des cotisations (paramètres SMIC- horaire légal) à hauteur de 62 740 € ;recevoir l’association en sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;en conséquence ;
condamner l’URSSAF Bretagne à verser la somme de 2000 € à l’association au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’association considère qu’elle ne verse pas d’indemnités compensatrices de congés payés mais des indemnités de congés payés. Elle estime être bien fondée à intégrer dans la formule de calcul de la réduction Fillon les indemnités de congés payés versées à ses salariés, non mensualisés, conformément aux termes de l’article D. 241-7 du code de la sécurité sociale, explicité par la circulaire DSS/5B/2007/358 en date du 1er octobre 2007, opposable à l’URSSAF, et ceci en conformité à la jurisprudence. Elle considère que la jurisprudence de la cour d’appel de Rennes invoquée par l’URSSAF Bretagne ne peut être transposée en l’espèce dans la mesure où elle établit la prise effective de congés payés par ses salariés. S’agissant de la jurisprudence de la Cour de cassation dont fait état l’URSSAF, elle rappelle qu’elle se prévaut de la circulaire suscitée, point non discuté devant la Cour de cassation.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « constater », « prendre acte » et de « dire et juger » ne peuvent s’analyser à des prétentions devant la présente juridiction, étant dépourvues d’effets juridiques si le tribunal y fait droit.
Sur le bien-fondé du redressement relatif à la réduction dite Fillon.
L’association conteste le bien-fondé du chef de redressement relatif à la réduction générale de cotisations.
Objet de la contestation
Année 2016
Année 2017
Année 2018
REDUCTION GENERALE DES COTISATIONS : PARAMETRE SMIC – HORAIRE LEGAL
23 448 €
21 713 €
17 579 €
TOTAL
62 740 €
Suivant la lettre d’observations, l’inspecteur de l’URSSAF a fait état des constatations suivantes :
« L’indemnité de congés payés n’est pas versée au moment de la prise effective des congés mais sous forme d’indemnité qui majore chaque mois de 10% le salaire mensuel. Pour tenir compte de cette majoration de salaire mensuel, l’employeur reconstitue ces indemnités en heures qui viennent majorer le SMIC, bien que les articles L241-13 et D241-7 du CSS ne le permettent pas (chiffrage joint en annexe).
Par ailleurs, en ce qui concerne l’année 2018, l’association ayant franchi le seuil de 20 salariés au 31/12/2017, ceci entraine la majoration du coefficient à utiliser pour le calcul de la réduction générale des cotisations, ce qui vient diminuer le chiffrage notifié pour cette année ».
En réponse aux remarques de l’association, l’URSSAF a indiqué que :
« Aux termes de l’article L.241-13 du code de la Sécurité sociale, "le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit des revenus d’activitée de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre les revenus d’activité de l’année tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette des cotisations définie au quatrième alinéa du présent III et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise."
Ainsi, depuis le 1er janvier 2015, le coefficient de réduction, arrondi au dix millième le plus proche, est déterminé selon la formule suivante :
C = (T / 0,6) x (1,6 x Smic calculé sur un an +(heures supplémentaires et complémentaires) x Smic horaire) / rémunération annuelle brute – 1).
Il convient de noter que, suite à la loi n°2007-1223 du 21 Août 2007, dite loi TEPA, les modalités de calcul de la réduction générale ont été modifiées au titre des gains et rémunérations versées à compter du 1er octobre 2007. Toute référence d’une part, à la rémunération horaire et d’autre part, au nombre d’heures de travail est depuis abandonnée, le calcul s’effectuant compte tenu de la rémunération mensuelle, puis annuelle depuis le 1er janvier 2011.
A compter de cette date, le coefficient de la réduction est fonction du rapport entre le SMIC calculé pour un mois sur la base de la durée légale du travail et la rémunération mensuelle du salarié.
En outre, si des hypothèses de corrections de la valeur du SMIC prise en compte au numérateur de la formule de détermination du coefficient de réduction sont prévues, celles-ci sont strictement délimitées par les textes.
Ainsi, depuis le 1er janvier 2012, seules les heures complémentaires et supplémentaires au sens du code du travail majorent la valeur du SMIC (article D.241-7 du code de la Sécurité sociale).
Il n’y a donc plus lieu de convertir en un nombre d’heures de travail les indemnités compensatrices de congés payés, dans le cadre de la détermination du Smic au numérateur dans la formule de calcul du coefficient de la réduction générale.
Aussi, ne peuvent pas être transformés en heures pour augmenter le Smic
•les 10% d’ICP versés chaque mois ou en fin de contrat,
•la prime de précarité
En revanche, ces indemnités doivent être prises en compte au dénominateur de la formule de calcul du coefficient de réduction, en tant qu’elles constituent une rémunération brute soumise à cotisations et contributions sociales au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Décision : Le redressement notifié est maintenu ».
Il convient en premier lieu de rappeler le cadre juridique du présent litige.
Le cadre juridique.
La loi n°2003-47 du 17 janvier 2003 a instauré un dispositif de réduction des cotisations de sécurité sociale dit réductions Fillon, codifié à l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Ce dispositif, modifié de nombreuses reprises, consiste en une baisse de certaines cotisations patronales de sécurité sociale (maladie-maternité-invalidité-décès-vieillesse-allocation familiale), et de certaines contributions sur les salaires inférieurs à un certain seuil (1.6 le SMIC par an), le montant de l’allégement dépendant de l’effectif de l’entreprise. Les dispositions législatives sont complétées par divers dispositions réglementaires notamment les article D.241-7 et D.241-10.
Dans sa rédaction antérieure à la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (dite TEPA), l’article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale disposait que le montant de la réduction était égal au produit de la rémunération mensuelle, telle que définie à l’article L. 242-1, par un coefficient déterminé par application d’une formule fixée par décret, fonction de la rémunération horaire du salarié concerné, calculée en divisant la rémunération mensuelle par le nombre d’heures rémunérées au cours du mois considéré. La notion d’heures rémunérées a fait l’objet d’interprétations jurisprudentielles et doctrinales divergentes, jusqu’à ce qu’intervienne l’article 14 de la loi du 19 décembre 2005, codifié sous l’article L. 241-15 du code de la sécurité sociale : « pour la mise en œuvre des mesures d’exonération ou de réduction de cotisations de sécurité sociale prévues par le présent code ou par toute autre disposition législative ou réglementaire, l’assiette de calcul s’entend des heures rémunérées quelle qu’en soit la nature ».
La loi n°2007-1223 du 21 août 2007, dite loi TEPA a modifié le mode de calcul des exonérations de cotisations patronales, en supprimant la référence aux heures rémunérées (autrement dit au taux horaire) pour y substituer la rémunération mensuelle du salarié tel que définie à l’article L. 242-1, hors majorations des heures supplémentaires et complémentaires. La loi n°2007-1786 du 19 décembre 2007 de financement de la sécurité sociale pour 2008 (article 12) a complété l’article L. 241-13 du code de la sécurité sociale en précisant qu’était exclue de la rémunération retenue pour le calcul de la réduction ou de l’exonération, la « rémunération des temps de pause, d’habillage et de déshabillage versé en application d’une convention ou d’un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007. »
Puis, à compter de la loi n°2020-1657 du 29 décembre 2010 de financement de la sécurité sociale pour 2011, selon l’article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, les données chiffrées sont appréciées sur une base annuelle. La formule comprend ainsi au numérateur le montant annuel du SMIC et au dénominateur la rémunération annuelle brute.
L’article L. 241-13 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige,
« III.-Le montant de la réduction est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités fixées par décret. Il est égal au produit de la rémunération annuelle définie à l’article L. 242-1 et d’un coefficient.
Ce coefficient est déterminé par application d’une formule fixée par décret. Il est fonction du rapport entre la rémunération annuelle du salarié définie au même article L. 242-1 [c’est-à-dire, entrant dans l’assiette des cotisations sociales] et le salaire minimum de croissance calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période pendant laquelle ils sont présents dans l’entreprise.
La valeur maximale du coefficient est fixée par décret dans la limite de la somme des taux des cotisations et de la contribution mentionnées au I du présent article, sous réserve de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 241-5. La valeur du coefficient décroît en fonction du rapport mentionné au deuxième alinéa du présent III et devient nulle lorsque ce rapport est égal à 1,6.
Un décret précise les modalités de calcul de la réduction dans le cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu avec maintien de tout ou partie de la rémunération ».
Les modalités de calcul sont précisées par des dispositions réglementaires.
Suivant le I et du II de l’article D. 241-7, dans sa version applicable au présent litige,
« I.-Le coefficient mentionné au III de l’article L. 241-13 est déterminé par application de la formule suivante :
Coefficient = (T/0,6) × (1,6 × SMIC calculé pour un an/ rémunération annuelle brute-1).
T est la valeur maximale du coefficient mentionnée au troisième alinéa du III de l’article L. 241-13. Elle est fixée conformément au tableau suivant, sous réserve des dispositions du dernier alinéa du présent I :
Le résultat obtenu par application de cette formule est arrondi à quatre décimales, au dix millième le plus proche. Il est pris en compte pour les valeurs mentionnées dans le tableau ci-dessus s’il est supérieur à celles-ci.
En cas d’application d’un dispositif de lissage des effets liés au franchissement d’un seuil d’effectif, conduisant l’employeur à appliquer à titre transitoire un taux réduit pour le calcul de la contribution prévue à l’article L. 834-1, le coefficient T est ajusté en conséquence.
II.-Le montant de la rémunération annuelle brute à prendre en compte est défini selon les modalités prévues au III de l’article L. 241-13.
Sous réserve des dispositions prévues par les alinéas suivants, le montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte est égal à 1 820 fois le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail ou à la somme de douze fractions identiques correspondant à sa valeur multipliée par les 52/12 de la durée légale hebdomadaire.
Pour les salariés dont la rémunération contractuelle est fixée sur une base inférieure à la durée légale ainsi que pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 du code du travail autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du III, le montant du salaire minimum de croissance ainsi déterminé est corrigé à proportion de la durée de travail, hors heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-.18 du code du travail, inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise et rapportée à celle correspondant à la durée légale du travail.
En cas de suspension du contrat de travail avec paiement intégral de la rémunération brute du salarié, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où le contrat est suspendu est prise en compte pour sa valeur déterminée dans les conditions ci-dessus.
Pour les salariés entrant dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné qui ne sont pas présents toute l’année ou dont le contrat de travail est suspendu sans paiement de la rémunération ou avec paiement partiel de celle-ci par l’employeur, ainsi que pour les salariés mentionnés au deuxième alinéa du III, la fraction du montant du salaire minimum de croissance correspondant au mois où a lieu l’absence est corrigée selon le rapport entre la rémunération, telle que définie à l’article L. 242-1, versée et celle qui aurait été versée si le salarié avait été présent tout le mois, hors éléments de rémunération qui ne sont pas affectés par l’absence. Le salaire minimum de croissance est corrigé selon les mêmes modalités pour les salariés n’entrant pas dans le champ d’application de l’article L. 3242-1 susmentionné dont le contrat de travail est suspendu avec paiement partiel de la rémunération.
Le cas échéant, le montant du salaire minimum de croissance à prendre en compte est majoré du produit du nombre d’heures supplémentaires mentionnées à l’article L. 241-18 du code de la sécurité sociale et complémentaires au sens des articles L. 3123-17 et L. 3123-18 du code du travail rémunérées au cours de l’année par le salaire minimum de croissance prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail.
Si un des paramètres de détermination du montant annuel du salaire minimum de croissance à prendre en compte évolue en cours d’année, sa valeur annuelle est égale à la somme des valeurs déterminées par application des règles précédentes pour les périodes antérieure et postérieure à l’évolution. ».
Sur la situation de l’association.
Il est constant que l’association emploie des salariés à temps partiel et certains bénéficient d’une indemnité de congés payés versée mensuellement par une majoration de 10 % de la rémunération.
Lors du contrôle, il a été constaté que « l’indemnité de congés payés n’est pas versée au moment de la prise effective des congés mais sous forme d’indemnité qui majore de 10 % le salaire mensuel ».
Selon l’association il ne s’agit pas d’une indemnité compensatrice de congés payés dans la mesure où une telle indemnité n’est pas versée en cours de relations contractuelles mais lorsque le contrat de travail est rompu.
Néanmoins, il n’est pas justifié pour l’ensemble des salariés, dont l’association dresse une liste en sa pièce n°11 (pour partie lisible) que les congés ont été effectivement pris par l’ensemble des salariés pour la période ayant fait l’objet du contrôle soit de 2016 à 2018 comme allégué. Il n’est en effet produit à ce titre que trois demandes de salariées (demande de Madame [O] pour l’été 2016, demande de Madame [S] pour l’année 2017 de 12 jours et demande de Madame [T] pour l’été 2018) et les bulletins de salaires produits aux débats ne concernent qu’une salariée.
Or, en application des articles L. 241-13 III, dans sa rédaction applicable au présent litige, et D. 241-7, dans sa rédaction applicable au présent litige, le salaire minimum de croissance pris en compte pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations sur les bas salaires est calculé sur la base de la durée légale du travail ou sur la base de la durée de travail prévu au contrat si celle-ci est inférieure à la durée légale. « Il en résulte que seules les heures de travail effectivement exécutées sont prises en compte pour déterminer le salaire minimum de croissance annuel retenu pour le calcul du coefficient de réduction des cotisations et que les indemnités de congés payés ne permettent pas d’en augmenter le montant à proportion du nombre d’heures résultant du rapport entre ses indemnités de congés payés et le taux horaire du salarié concerné. » (en ce sens Cass. 2ème civ. 13 octobre 2022, n°21-14.137).
Dans ces conditions, en l’absence de preuve des heures de travail effectivement exécutées par les salariés relativement à la période contrôlée, les indemnités de congés payés ne peuvent être retenues pour le calcul du numérateur du coefficient que ces indemnités soient en définitive des indemnités de congés payés ou des indemnités compensatrices de congés payés.
Au surplus, s’agissant de la circulaire DSS/5B/2007/358 du 1er octobre 2007 invoquée par l’association, elle est relative à la mise en œuvre de l’article 1er de la loi n°2007-1223 du 21 août 2007 et ainsi que l’a rappelé la cour d’appel de Rennes (arrêt du 10 mars 2021 RG 18-02047), cette circulaire ne valait que pour interpréter les textes issus de cette loi et notamment la rédaction du III de l’article L. 241-13, dispositions qui ont été par la suite modifiées. Et, ainsi qu’il l’a été déjà indiqué, la référence à un calcul mensuel a été remplacé par une référence à un calcul annuel de sorte que les dispositions dont se prévaut l’association relatives à ce calcul mensuel ne peuvent plus être invoquées étant observé de plus qu’elle a été abrogée depuis.
Les moyens soulevés par l’association ne sont ainsi pas retenus.
La demande d’annulation du redressement est ainsi rejetée.
Sur la demande de condamnation de l’association à verser la somme de 48 420 euros.
Dans les motifs de ses conclusions, l’association a demandé, à titre très subsidiaire, de réduire le montant du redressement opéré à hauteur de 3592,25 euros, l’inspecteur l’ayant surévalué.
Néanmoins, dans le dispositif des conclusions récapitulatives remises à l’audience du 12 décembre 2023, cette demande formée à titre très subsidiaire de réduction du montant du redressement ne figure pas. Or, le tribunal est tenu par le dispositif des conclusions des parties. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Il n’a pas été contesté par l’association que le solde restant dû au titre du redressement est de 48 420 euros dont 42 740 euros de cotisations au regard du montant du redressement et des sommes déjà versées. L’association est ainsi condamnée à régler cette somme.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante à cette instance, l’association est tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’association est également tenue de participer à hauteur de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire.
Compatible avec la nature de l’affaire, elle est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
Rejette la demande d’annulation du redressement au titre de la réduction générale des cotisations ; Condamne l’association [4] à verser à l’URSSAF Bretagne la somme de 48 420 euros au titre du solde du redressement ; Condamne l’association [4] à verser la somme de 1 000 euros à l’URSSAF Bretagne au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne l’association [4] aux dépens ; Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé, les mois, jour et an que susdits.
Le greffier,La présidente,
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