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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p10 aud civ. prox 1, 15 juil. 2024, n° 23/05446 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05446 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 28 Octobre 2024
Président : Mme LEDERLIN, MTT
Greffier : Madame DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 15 Juillet 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ….Lisa VIETTI…………………………….
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ..Lisa VIETTI………………………………..
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05446 – 24/1594
N° Portalis DBW3-W-B7H-32YA
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. TOULON LIBERTE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Lisa VIETTI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS
Monsieur [F] [C]
né le 01 Octobre 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Josselin BERTELLE de la SELARL LEXSTONE AVOCATS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [I] [X] épouse [C]
née le 14 Septembre 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Josselin BERTELLE de la SELARL LEXSTONE AVOCATS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
et encore
PARTIES :
DEMANDERESSE
Monsieur [F] [C]
né le 01 Octobre 1981 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Josselin BERTELLE de la SELARL LEXSTONE AVOCATS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [I] [X] épouse [C]
née le 14 Septembre 1983 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Josselin BERTELLE de la SELARL LEXSTONE AVOCATS, avocats au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
S.C.I. TOULON LIBERTE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Lisa VIETTI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
SAS LAUGIER FINE
[Adresse 2]
représentée par Me Lisa VIETTI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
—
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 26 octobre 2018, Monsieur [F] [C] et Madame [I] [X] épouse [C] ont conclu un bail en qualité de locataires avec la SCI TOULON LIBERTE, représentée par son mandataire la SAS LAUGIER FINE, sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 1] pour un loyer de 2.220 euros et une provision sur charges de 310 euros.
Monsieur [F] [C] et Madame [I] [X] épouse [C] ont notifié le 7 janvier 2022 leur congé au bailleur.
Des loyers étant restés impayés, la SCI TOULON LIBERTE, représentée par son mandataire la SAS LAUGIER FINE a, par acte de commissaire de justice en date du 19 juin 2022, adressé à Monsieur [F] [C] et Madame [I] [X] épouse [C] une sommation de payer la somme principale de 12.153,76 euros.
Par acte de commissaire de justice du 10 août 2023 la SCI TOULON LIBERTE a, au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile et de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, fait assigner Monsieur [F] [C] et Madame [I] [X] épouse [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [C] et Madame [I] [C] à payer à la SCI TOULON LIBERTE les sommes suivantes :
• le montant des loyers et charges dus au titre du contrat de bail arrêtés au 26 octobre 2018, soit la somme de 12.153,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022 date du commandement de payer,
• la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, eu égard aux frais que leur attitude engendre,
• les dépens de la procédure comprenant le coût de la sommation de payer du 22 juin 2022
d’un montant de 169,34 euros ainsi que le coût de la présente assignation.
Par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023, Monsieur [F] [C] et Madame [I] [X] épouse [C] ont, au visa de l’article 6 de la loi n°89-4762 du 6 juillet 1989, des articles 1719 et 1241 du code civil et de l’article 66 du code de procédure civile, fait assigner la SCI TOULON LIBERTE et la SAS LAUGIER FINE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
DECLARER recevable et bien fondée la demande en intervention forcée formulée à l’encontre du cabinet LAUGIER FINE.
DIRE que le cabinet LAUGIER FINE devra intervenir dans l’instance pendante devant le tribunal de Céans, inscrite au rôle sous le numéro RG 23/05446 entre les consorts [I] et [F] [C] et la SCI TOULON LIBERTE pour y prendre telles conclusions qu’elle estimera nécessaires.
En conséquence,
ORDONNER la jonction de la présente instance avec l’instance pendante devant la juridiction de céans inscrite au rôle sous le numéro RG 23/05446 et dire qu’elles se poursuivront sous ce seul numéro.
En tout état de cause,
RESERVER les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 février 2024, les deux affaires ont été appelées et, en l’absence de Monsieur [F] [C] et Madame [I] [X] épouse [C], demandeurs, un jugement de caducité a été rendu dans l’affaire inscrite au rôle sous le numéro RG 24/00008.
L’affaire inscrite au rôle sous le numéro RG 23/05446 a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 15 juillet 2024.
Par une ordonnance de relevé de caducité constatant le motif légitime de non comparution des demandeurs à l’audience du 19 février 2024, le tribunal a dit avoir lieu à rapporter la déclaration de caducité en date du 19 février 2024 dans l’affaire RG 24/00008 et renvoyé à l’audience du 15 juillet 2024 sous le numéro RG 24/01594.
Les affaires ont été appelées et retenues à l’audience du 15 juillet 2024, au cours de laquelle les parties, représentées par leurs conseils respectifs, ont sollicité le bénéfice de leurs écritures.
La décision a été mise en délibéré au 28 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Conformément à leurs conclusions en réponse, la SCI TOULON LIBERTE et la SAS LAUGIER FINE ont sollicité de :
DEBOUTER Monsieur [F] [C] et Madame [I] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions comme étant infondées et injustifiées,
METTRE HORS DE CAUSE le Cabinet LAUGIER FINE,
CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [C] et Madame [I] [C] à payer à la SCI TOULON LIBERTE les sommes suivantes :
• le montant des loyers et charges dus au titre du contrat de bail arrêtés au 26 octobre 2018, soit la somme de 12.153,76 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022 date du commandement de payer,
• la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, eu égard aux frais que leur attitude engendre,
• les dépens de la procédure comprenant le coût de la sommation de payer du 22 juin 2022 d’un montant de 169,34 euros ainsi que le coût de la présente assignation,
CONDAMNER solidairement Monsieur [F] [C] et Madame [I] [C] aux entiers dépens,
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit assortissant la décision à intervenir.
Au soutien de leurs prétentions, elles exposent que Monsieur [F] [C] et Madame [I] [X] épouse [C] ont cessé de payer leurs loyers et charges comprenant les soldes de charges et les taxes d’ordures ménagères pour les années 2019 à 2022 à compter du mois de novembre 2021 et contestent la prescription triennale qui leur est opposée sur la taxe d’ordure ménagère pour l’année 20219 en faisant valoir une prescription quinquennale et un point de départ de la prescription à compter de la régularisation des charges par le bailleur.
Elles indiquent qu’il a été nécessaire de remettre en état le logement pour une somme de 6.952 euros TTC, dont 4.395 euros à la charge des locataires, vétusté déduite, et que le dépôt de garantie a donc été conservé en intégralité par le bailleur à ce titre.
Sur l’obligation de délivrance invoquée par les défendeurs, elles font valoir que les demandeurs n’apportent pas la preuve que les désordres dont ils font état préexistaient avant leur entrée dans les lieux et exposent avoir réalisé l’ensemble des réparations lui incombant en sa qualité de bailleur concernant l’obligation d’entretien, celui-ci ayant en outre accordé un mois de loyer et de charges aux locataires en réparation des désordres liés au chauffage et à la climatisation.
S’agissant du trouble de jouissance lié à l’insécurité dont se prévalent les locataires, la SCI TOULON LIBERTE et la SAS LAUGIER FINE précisent qu’elles ne sauraient être tenues responsables d’un trouble de jouissance du fait d’un tiers et qu’en outre les garages sont détenus en copropriété avec l’immeuble voisin, les accès à ceux-ci étant des parties communes dont l’entretien incombe au syndicat des copropriétaires. Elles exposent en outre que les pannes d’ascenseur dont font état les défendeurs ont été ponctuelles et immédiatement résolues.
Enfin, elles font valoir que les défendeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute de la SAS LAUGIER FINE dans la gestion du bien loué dès lors que celui-ci a systématiquement pris en charge leurs demandes.
Par conclusions en défense n°2, Monsieur [F] [C] et Madame [I] [X] épouse [C] demandent au juge des contentieux de la protection de :
ORDONNER que l’instance enregistrée sous le numéro 23/05446 sera commune et opposable à la SAS cabinet LAUGIER FINE
DEBOUTER la SCI TOULON LIBERTE et la SAS cabinet LAUGIER FINE de l’ensemble de leurs demandes, fins et contestations,
A titre reconventionnel,
CONDAMNER solidairement la SCI TOULON LIBERTE et la SAS cabinet LAUGIER FINE à payer aux époux [C], la somme de 9.600 euros, au titre du préjudice de jouissance
CONDAMNER solidairement la SCI TOULON LIBERTE et la SAS cabinet LAUGIER FINE au paiement d’une somme de 3.000 euros, au titre du préjudice moral.
CONDAMNER solidairement la SCI TOULON LIBERTE et la SAS cabinet LAUGIER-FINE au paiement d’une somme de 45 euros, au titre des acomptes sur clause pénale déjà versés,
ASSORTIR ces condamnations des intérêts au taux légal avec anatocisme à compter de la date de réception de la mise en demeure,
CONDAMNER solidairement la SCI TOULON LIBERTE et la SAS cabinet LAUGIER-FINE au paiement d’une somme de 2.220 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,
ASSORTIR cette condamnation d’une majoration de 10% pour chaque période mensuelle commencée en retard à compter du 28 février 2022,
A titre infiniment subsidiaire,
ORDONNER que le montant dû au titre de la remise en état du logement ne peut s’élever à plus de 2.574 euros TTC,
En tout état de cause,
ORDONNER au besoin la compensation des dettes réciproques existantes entre les époux [C] et la SCI TOULON LIBERTE,
CONDAMNER solidairement la SCI TOULON LIBERTE et la SAS cabinet LAUGIER-FINE au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Ils exposent que la demande en paiement de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2019 est prescrite et qu’à tout le moins le bailleur a fait preuve de déloyauté dans le recouvrement des charges s’il devait être appliqué une prescription quinquennale ou dont le point de départ de trois ans serait fixé à la date de régularisation des charges effectuées par la copropriété. Ils font également valoir l’illégalité de la demande en paiement des acomptes sur clause pénale.
Sur le coût de la remise en état des lieux, ils précisent que le bailleur ne verse au débat qu’un unique devis et qu’en outre les frais de peinture ne peuvent leur être imputés dès lors que celle-ci se trouvait déjà en mauvais état lors de l’entrée dans les lieux.
Ils indiquent, reconventionnellement, qu’il y a lieu de retenir la responsabilité du bailleur qui n’a pas procédé aux travaux de finition du logement avant l’entrée dans les lieux (ventilation d’un des WC, système Air Zone des unités de soufflage, volet roulant, bac à douche, chauffage central, notamment) et a réalisé des réparations tardives durant la location. Ils exposent encore que les garages ont été cambriolés plusieurs fois et que l’ascenseur s’est retrouvé en panne à plusieurs reprises ce qui constituent des manquements à l’obligation de jouissance paisible et à la sécurité de l’immeuble. Ils font valoir que l’inefficacité de la SAS LAUGIER FINE dans le suivi de la prise en charge des demandes constitue une faute dans la gestion du bien.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Toutes les parties ayant comparu, il sera statué conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de procédure civile, par jugement contradictoire.
I-Sur la jonction des procédures
L’article 367 du Code de procédure civile dispose que « le juge peut à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble ».
En l’état de la connexité des procédures engagées et pour une bonne administration de la justice, il y a lieu d’ordonner la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 24/01594 sous le numéro de RG 23/05446.
II. Sur le fond
1- Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 4 i) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « Est réputée non écrite toute clause qui autorise le bailleur à percevoir des amendes ou des pénalités en cas d’infraction aux clauses d’un contrat de location ou d’un règlement intérieur à l’immeuble ».
Aux termes de l’article 7 a) de la même loi, « Le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande (…) ».
L’article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur le paiement de la taxe d’ordure ménagère pour l’année 2019En application de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989 précitée, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
En l’espèce, Monsieur [F] [C] et Madame [I] [X] épouse [C] invoquent la prescription de la demande de recouvrement de la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2019.
Or, il résulte des pièces versées au débat que l’appel de charges relatif au recouvrement de la taxe d’ordures ménagères pour l’année 2019 a été adressé par courrier du 28 décembre 2021, soit moins de trois ans avant la signification de l’assignation en date du 10 août 2023.
En conséquence, cette demande n’est pas prescrite.
Sur les travaux de remise en étatL’article 1730 du code civil prévoit que « s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, ce dernier doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté de ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ».
L’article 1er du décret du 26 août 1987 précise que le locataire doit prendre à sa charge les menues réparations telles que notamment :
—
s’agissant des travaux de peinture, le maintien en état de propreté, les menus raccords de peintures, le rebouchage des trous rendu assimilable à une réparation par le nombre, la dimension et l’emplacement de ceux-ci ;
—
s’agissant des placards et menuiseries telles que plinthes, baguettes et moulures, le remplacement des tablettes et tasseaux de placard et réparation de leur dispositif de fermeture ; fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiseries ;
—
s’agissant des équipements d’installations d’électricité, le remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et fusibles, des ampoules, tubes lumineux ; réparation ou remplacement des baguettes ou gaines de protection.
L’article 1732 du code civil précise que le preneur est tenu des dégradations causées par sa jouissance. Selon l’article 1755 du code civil, aucune des réparations réputées locatives n’est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par la vétusté ou la force majeure.
La vétusté s’entend des dégâts résultant d’un usage normal et légitime de la chose louée et s’apprécie au regard de l’état des locaux lors de l’entrée dans les lieux et de la durée de la location.
En l’espèce, la SCI TOULON LIBERTE verse au débat un devis de la société R.B Rénovations en date du 23 février 2022 pour un montant de 6.952 euros TTC sur lequel sont chiffrés des travaux dont la désignation correspond à des menues réparations. S’agissant des travaux de peinture, il est mentionné « rebouche trous et réfection T4 complet », avec un tableau comparatif de l’état des lieux d’entrée et de sortie faisant notamment état, sur le mur du séjour, de traces et de 20 trous.
Il est également produit par la demanderesse l’état des lieux d’entrée duquel il résulte que la peinture est notée en très bon état tandis que l’état des lieux de sortie vise un « état moyen ».
La demanderesse a retenu la somme de 4.395 euros à la charge des locataires, vétusté déduite, sur le montant total de 6.952 euros.
Il y a donc lieu de mettre cette somme à la charge des défendeurs au titre des réparations de remise en état du logement.
Sur les sommes dues En l’espèce, au soutien de sa demande, la SCI TOULON LIBERTE produit un extrait de compte détaillé couvrant la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023 indiquant un solde débiteur d’un montant de 12.153,76 euros.
Il convient de déduire les acomptes sur clause pénales, en application des dispositions de l’article 4 susvisé, soit une somme totale de 105 euros.
Monsieur [F] [C] et Madame [I] [X] épouse [C] seront par conséquent condamnés à payer à la SCI TOULON LIBERTE la somme de 12.048,76 euros (12.153,76 – 105) au titre de l’arriéré locatif (loyers et charges) et seront déboutés de leur demande de restitution du dépôt de garantie.
2- Sur les demandes reconventionnelles
Sur les demandes indemnitairesL’article 1719 du code civil dispose que « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ; 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ; 4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations. »
En vertu de l’article 1720 du Code civil, le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives.
L’article 6 b) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est obligé d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a) ci-dessus.
Il s’agit d’une obligation de résultat relevant d’un régime de responsabilité sans faute.
L’obligation du bailleur d’assurer la jouissance paisible des lieux ne cesse qu’en cas de force majeure.
L’article 1725 du code civil dispose que le bailleur n’est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voie de fait à sa jouissance (..).
En l’espèce, les parties étaient en l’état d’un contrat de bail portant sur un appartement de type 4 d’une surface de 129.69 m2 comprenant un séjour, trois chambres, deux salles de bains, deux WC, une terrasse de 35.93 m2. Garage à vélo en sous-sol, local poubelle avec tri sélectif en RDC, ascenseur, eau chaude et froide avec comptage individuel et sur deux box garage au sous-sol.
Sur l’obligation de délivrance Monsieur [F] [C] et Madame [I] [X] épouse [C] versent au débat :
— un courriel adressé par Monsieur [F] [C] au service travaux du cabinet LAUGIER FINE, mandataire de la SCI TOULON LIBERTE, le 26 novembre 2018 afin de lui signaler « des points à traiter en urgence », à savoir : la ventilation d’un des WC et de la SDB attenante ; le système Air Zone de contrôle des unités de soufflage qui affiche « erreur 11 » depuis leur entrée dans les lieux sans possibilité de régler la température ; le bac à douche bouché ; un volet roulant bloqué en position ouverte.
Or, il résulte du procès-verbal de constat d’huissier de l’état des lieux d’entrée réalisé le 31 octobre 2018 versé au débat par la SCI TOULON LIBERTE que les équipements des WC et de la salle de bain sont en bon état ; la salle d’eau et ses équipements, dont le bac à douche, également. Il en est de même pour le store électrique pour lequel il est relevé une « fermeture fonctionnant normalement. » Il n’est pas fait mention du système Air Zone de contrôle des unités de soufflage.
Il ressort encore du procès-verbal de constat d’huissier de l’état des lieux de sortie des précédents locataires réalisé le 27 septembre 2018 versé au débat par la SCI TOULON LIBERTE que les dysfonctionnements relevés par Monsieur [F] [C] dans son courriel du 26 novembre 2018 ne sont pas mentionnés.
Il en résulte qu’aucun manquement à son obligation de délivrance des lieux ne peut être retenu de ce chef à la bailleresse.
Sur l’obligation d’entretien et de jouissance paisible Monsieur [F] [C] et Madame [I] [X] épouse [C] versent au débat :
— de nombreux courriels et échanges de courriels adressés au cabinet LAUGIER FINE du 26 novembre 2018 au 6 janvier 2022 faisant état de différents désordres constatés au sein de leur logement et dans l’immeuble :
— blocage des placards ;
— système de chauffage et climatisation régulièrement dysfonctionnel ;
— tension électrique insuffisante ;
— absence d’eau chaude à certaines périodes et débit insuffisant ;
— bruit toiture ;
— infractions au niveau des parking (véhicule fracturé et box cambriolé) ;
— verrouillage des portes de l’immeuble défectueux ;
— ascenseur en panne ;
— local poubelle non vidé le 6 janvier 2022.
— les courriers recommandés avec accusé de réception adressés par leur conseil le 23 février 2021 à la bailleresse ainsi qu’à son mandataire, la SAS LAUGIER FINE, par lesquels ils ont sollicité une indemnisation à hauteur de 10.043,38 euros au titre de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral, déduction faite de la somme de 2.556,20 euros au titre de la gratuité du loyer accordé par la bailleresse pour le mois de mai 2020 et les ont mis en demeure de réaliser dans le délai d’un mois « les travaux notamment en ce qui concerne les portes de placard qui ne sont toujours pas conformes ».
Les défendeurs ne produisent pas d’autres éléments que leurs courriers, qui ne sont accompagnés d’aucun constat de commissaire de justice, de photos datées ou encore de dépôt de plainte en ce qui concerne les infractions invoquées dans le parking qui, en tout état de cause, constituent des troubles que des tiers apportent par voie de fait à sa jouissance, non garantis par le bailleur en l’absence de preuve d’une négligence de sa part.
Si la SCI TOULON LIBERTE justifie être intervenue afin de faire cesser les désordres après chaque signalement des locataires et avoir ainsi respecté son obligation d’entretien, il en résulte néanmoins la persistance d’un trouble de jouissance dès lors que des interventions, en particulier en ce qui concerne le système de chauffage / climatisation et le bruit émanant de la toiture, se sont avérées régulièrement nécessaires durant l’exécution du bail.
Les désordres relevés et reconnus constituent une violation manifeste de l’obligation du bailleur de jouissance paisible du bien compris dans son ensemble (article 6 b). Or l’obligation du bailleur d’assurer la jouissance paisible ne nécessite pas de rapporter la preuve d’une faute de celui-ci. Sa violation sera retenue nonobstant les diligences de ce dernier et de son mandataire de gestion locative.
La demande d’indemnisation de Monsieur [F] [C] et Madame [I] [X] épouse [C] au titre d’un préjudice de jouissance est ainsi fondée en son principe.
Compte tenu de la durée des désordres subis, mais de l’absence d’éléments relatifs à l’évaluation du préjudice subi quant à la gravité des désordres et aux répercussions sur la qualité de vie et la santé des occupants, une indemnisation à hauteur de 200 euros par mois au titre des 24 mois de préjudices invoqués sera retenue, en plus du mois de loyer déjà accordé par la SCI TOULON LIBERTE au titre du mois de mai 2020. Partant, une somme de 4.800 euros sera allouée en réparation du trouble de jouissance subi (200 x 24).
Sur le préjudice moralLe tracas et le stress engendrés par une telle situation caractérisent en outre un préjudice moral. Il est donc justifié d’allouer à Monsieur [F] [C] et Madame [I] [X] épouse [C] une somme de 300 euros au titre de leur préjudice moral.
Sur la responsabilité de la SAS LAUGIER FINEAux termes de l’article 1241 du code civil, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, il ne ressort pas des débats l’existence d’une faute délictuelle ou quasi délictuelle de la SAS LAUGIER FINE dans l’exécution de sa mission de gestion du bien loué.
La demande de condamnation solidaire de la SAS LAUGIER FINE ne sera pas prise en compte pour défaut de preuve.
Monsieur [F] [C] et Madame [I] [X] épouse [C] seront donc déboutés de leur demande à ce titre.
3- Sur la compensation des créances
La compensation des créances sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1347 du code civil.
III. Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’issue du litige, chaque partie succombant partiellement en ses demandes, il est équitable de laisser à la charge de chacune les frais exposés tant au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’au titre des dépens.
L’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance particulière n’exige de l’écarter dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction de la procédure enrôlée sous le numéro 24/01594 sous le numéro de RG 23/05446.
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [C] et Madame [I] [X] épouse [C] à payer à la SCI LIBERTE TOULON la somme de 12.048,76 euros à titre d’arriéré locatif (loyers et charges) ;
CONDAMNE la SCI TOULON LIBERTE à payer à Monsieur [F] [C] et Madame [I] [X] épouse [C] une somme de 4.800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
CONDAMNE la SCI TOULON LIBERTE à payer à Monsieur [F] [C] et Madame [I] [X] épouse [C] une somme de 300 euros en réparation de leur préjudice moral;
ORDONNE la compensation des créances conformément aux dispositions de l’article 1347 du code civil ;
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit et dit n’y avoir lieu d’y déroger ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA JUGE DES CONTENTIEUX LE GREFFIER
DE LA PROTECTION
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