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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 24/00367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00367 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUP6
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00730
N° RG 24/00367 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUP6
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
Monsieur [J] [V]
[7]
— avocat (CCC) par Case palais
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur
— [M] [C], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [V]
né le 01 Mai 1960 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Amandine RAUCH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 223, substituée par Me Lorédane BESNIER lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Madame [D] [S], munie d’un pouvoir permanent
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 11 octobre 2023, la [6] informait Monsieur [V] [J] qu’elle lui octroyait un taux d’incapacité permanente de 08 % pour sa maladie professionnelle reconnue par une décision du 08 septembre 2006 suite à sa rechute du 31 octobre 2022.
Le 25 octobre 2023, Monsieur [V] [J] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 15 décembre 2023, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’intéressé.
Le 21 février 2024, Monsieur [V] [J] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de son taux d’incapacité permanente.
Le 04 décembre 2024, le Docteur [F], médecin désigné par la juridiction de céans, concluait sa consultation clinique en indiquant qu’il recommandait de maintenir le taux d’incapacité permanente de 08 % octroyé à l’assuré après avoir constaté que ce dernier présentait une limitation discrète ou modérée des amplitudes articulaires sur un membre non dominant.
Le 02 juin 2025, Monsieur [V] [J] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à titre principal à l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 10 % en se basant sur le certificat médical de son rhumatologue en date du 13 mars 2024 auquel devrait s’ajouter un taux de 04 % pour le coefficient professionnel et à titre subsidiaire à la réalisation d’une expertise médicale judiciaire et dans tous les cas à la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 18 août 2025, la [6] concluait au débouté du demandeur.
Le 01 octobre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [V] [J].
Avant-dire-droit
Attendu que l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions ;
Attendu que l’article 146 du Code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve ;
Attendu que face aux éléments médicaux du dossier qui permettent à la juridiction de se forger une opinion claire de la situation, il n’est nullement besoin d’ordonner une expertise médicale judiciaire d’autant plus que le demandeur ne produit pas un élément médical qui viendrait contredire les conclusions de la consultation clinique ;
N° RG 24/00367 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MUP6
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [V] [J] de sa prétention à voir ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Sur le fond
Attendu que l’article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ;
Attendu que l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale dispose que la [5] se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente, et le cas échéant sur le taux de celle-ci en se fondant sur les barèmes indicatifs d’invalidité pour les accidents du travail et les maladies professionnelles annexés au présent article ;
Attendu que le tableau indicatif d’invalidité inscrit à l’annexe I de l’article R. 434-32 du Code de la sécurité sociale prévoit un taux compris entre 08 % et 10 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non-dominante (barème 1.1.2) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions, la juridiction de céans constate que le demandeur échoue à rapporter la preuve qu’il devrait bénéficier d’un taux de 10 % et non de 08 % dans la mesure où le rhumatologue de l’assuré n’indique pas dans son certificat médical que son patient devrait bénéficier d’un taux de 10 % mais que ce taux de 10 % serait licite ce qui n’est pas la même chose ;
Attendu qu’à défaut de produire un avis médical contraire à celui du Docteur [F], la juridiction de céans ne peut que confirmer le taux d’incapacité permanente de 08 % ;
Attendu que le taux d’incidence professionnelle est une création prétorienne de la Chambre sociale de la Cour de cassation par un arrêt en date du 10 décembre 1964 ;
Attendu qu’à l’aune de la jurisprudence la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le juge doit déterminer si le salarié souffre d’une incidence professionnelle à la date de la consolidation sous la forme d’un obstacle à la réintégration dans l’emploi (Civ 2, 23 septembre 2021, 20-10.608) ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions, la juridiction de céans constate que le demandeur échoue à rapporter la preuve qu’il a été licencié suite à sa maladie professionnelle ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [V] [J] de toutes ses prétentions.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [V] [J] aux dépens ;
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu que la demande de Monsieur [V] [J] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée dans la mesure où il perd son procès ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [V] [J] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [V] [J] ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [J] de sa prétention à voir ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [J] de sa prétention relative à voir porter son taux d’incapacité permanente médicale à 10 % pour sa maladie professionnelle reconnue par une décision du 08 septembre 2006 ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [J] de sa prétention relative à l’octroi d’un taux d’incidence professionnelle de 04 % à son taux d’incapacité permanente médicale pour sa maladie professionnelle reconnue par une décision du 08 septembre 2006 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [J] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE Monsieur [V] [J] de sa prétention au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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