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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 6 mars 2025, n° 22/01169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
06 Mars 2025
N° RG 22/01169 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XW4Q
N° Minute : 25/00248
AFFAIRE
S.A.S.U. [9]
C/
[8]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Association [9]
[Adresse 24]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-gilles BARBAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0906
DEFENDERESSE
[8]
Accidents du travail
[Adresse 23]
[Localité 2]
représentée par Mme [Y] [S], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 20 Janvier 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene HARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé par décision contradictoire, avant dire droit et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [G] [L], salariée de l’association [9] en qualité de coordonnatrice de la cellule administrative et pédagogique de l’établissement d'[Localité 22], a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 17 juin 2021 mentionnant un syndrome anxio-dépressif sévère.
Le certificat médical initial daté du 8 juin 2021 faisait état d’un état anxio-dépressif.
La [6] (ci-après : [11]) du Loiret a procédé à l’instruction du dossier et a diligenté une enquête administrative.
Le dossier a été soumis au [10] (ci-après : [15]) de la région Centre – Val de [Localité 20] qui a, le 18 février 2022, rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée.
Une décision de prise en charge de cette maladie a été notifiée à l’association [9] le 22 février 2022.
L’association [9] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([14]) de la [12], qui a rejeté son recours lors de sa séance du 2 juin 2022.
L’association a alors, par courrier recommandé en date du 12 juillet 2022, porté son recours devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 20 janvier 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
L’association [9] demande au tribunal de :
— désigner un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
— annuler la décision de la [13] reconnaissant la maladie professionnelle de Madame [L].
La [7] demande pour sa part au tribunal de :
— dire et juger mal fondé le recours de l’association ;
— débouter l’association de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de Madame [L] ;
— déclarer opposable à la société la prise en charge de la maladie de Madame [L] au titre de la législation professionnelle ;
— condamner la société aux entiers dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la désignation d’un deuxième [15]
L’article L461-1 du Code de la sécurité sociale énonce :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l’accident.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L315-1 ".
L’article R142-24-2 du Code de la sécurité sociale dispose : " lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ".
Il est constant que, dans le cadre de l’instruction de la demande de maladie professionnelle formée par Madame [L], la [13] a saisi le [Adresse 17] qui a retenu l’origine professionnelle de la pathologie invoquée par l’assurée.
Il est dès lors nécessaire, en application de l’article R142-24-2 du code de la sécurité sociale, de désigner un nouveau Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles afin qu’il se prononce sur l’existence d’un lien direct entre les fonctions exercées par Madame [L] au sein de l’association [9] et la pathologie déclarée par certificat médical du 8 juin 2021.
En conséquence, il conviendra de dire que l’avis du [15] s’étant prononcé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée paMadame [L] ne s’impose pas et de désigner le [15] de la région Nouvelle Aquitaine aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par Madame [L] selon certificat médical du 8 juin 2021.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, avant dire droit et mis à disposition au greffe,
DIT que l’avis du [Adresse 17] s’étant prononcé sur l’origine professionnelle de la maladie déclarée par Madame [G] [L] selon certificat médical du 8 juin 2021 ne s’impose pas ;
AVANT DIRE DROIT AU FOND, tous droits et moyens des parties réservés,
DESIGNE le :
Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles
de la région Nouvelle Aquitaine
[19]
Secrétariat du [16]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 1]
05 56 79 84 54 ou 55
[Courriel 18]
aux fins de se prononcer dans un avis motivé sur l’affection déclarée par Madame [G] [L], selon certificat médical du 8 juin 2021 ;
ORDONNE un sursis à statuer sur les autres demandes ;
DIT que le dossier sera rappelé à l’audience dès le dépôt des conclusions d’une des parties après l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, sauf à ce que le demandeur se désiste de son instance ou que les parties conviennent d’une procédure sans audience ;
RÉSERVE les dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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