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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jld, 23 janv. 2026, n° 26/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
Requête N° RG 26/00069 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NYB2
N° Minute : 26/45
ORDONNANCE rendue en audience publique le 23 Janvier 2026 par Jean-Baptiste REGNIER, Vice- Président au Tribunal judiciaire de Toulon, assistée de Moinecha ALI, greffier ;
REQUÉRANT
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 13] DE [Localité 16], demeurant [Adresse 18]
Comparant par Mme [X] munie d’une délégation de signature
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [Z]
né le 11 Février 1963 à [Localité 14] (VAR), demeurant [Adresse 12]
Non comparant et représenté par Me Christelle LEROY, avocat commis d’office.
TIERS
ATMP DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparant et a fait parvenir ses observations par écrit
MINISTÈRE PUBLIC
Non comparant
EXPOSE DE LA DEMANDE ET DE LA PROCÉDURE :
Monsieur [K] [Z] a été admis en soins psychiatriques sous contrainte le 14 janvier 2026 sur le fondement du péril imminent de l’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique au [Adresse 10] [Localité 17].
Le juge du tribunal judiciaire de TOULON est saisi par le directeur de l’établissement de soins du contrôle de la mesure à 12 jours.
Figurent notamment au dossier les pièces médicales suivantes :
— un certificat médical d’admission du 14 janvier 2026, régulièrement établi par un médecin qui n’est pas médecin au sein de l’établissement d’accueil et qui n’est ni parent, ni allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, avec le directeur de l’établissement ou la personne malade,
— un certificat médical des 24 heures du 15 janvier 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission,
— un certificat médical des 72 heures du 17 janvier 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil qui n’est pas le signataire du certificat d’admission ou du certificat des 24 heures,
— un avis médical motivé du 20 janvier 2026, régulièrement établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil,
Monsieur le procureur de la République a émis un avis favorable à la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte.
Monsieur [K] [Z] n’a pas comparu, un certificat de situation de ce jour contrindiquant sa présentation à l’audience.
Le représentant de l’établissement de soins préconise le maintien de la mesure.
Le conseil de Monsieur [K] [Z] s’en rapporte à la décision à intervenir.
Les débats ont eu lieu en audience publique ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— Sur l’audition du patient,
Il ressort d’un certificat de situation de ce jour que l’état de santé de Monsieur [S] [C] fait obstacle, dans son intérêt, à son audition par le juge. Il sera ainsi décidé, en application des articles L. 3211-12-2 alinéa 2, R. 3211-12 5°) b) et R. 3211-13 alinéa 8 du code de la santé publique, de ne pas procéder à son audition.
— Sur la régularité de la procédure et la poursuite de la mesure,
Selon l’article L. 3212-1 I du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L.3222-1 que lorsque deux conditions suivantes sont réunies :
1°) Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2°) Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En application de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement prononce l’admission du patient lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date de l’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il ne peut être établi par un médecin exerçant dans l’établissement de soins accueillant le patient.
Il résulte des pièces versées à la procédure que Monsieur [K] [Z] a présenté, au vu des certificats d’admission, des 24 heures et des 72 heures, des troubles rendant impossible son consentement aux soins, imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète, et créant un péril imminent pour sa santé. Il est également mis en évidence l’impossibilité de recueillir la demande d’un tiers pour son admission. Le certificat des 72 heures a régulièrement proposé une prise en charge au regard de l’état de santé de Monsieur [K] [Z] et de l’expression de ses troubles mentaux.
L’avis médical motivé se prononce en faveur de la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte. Il décrit les troubles dont souffre Monsieur [K] [Z], ainsi que les circonstances particulières qui rendent nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des conditions qui ont présidé à son admission en ce que le patient est connu de l’établissement de soins, adressé par le gériatre du foyer pour agitation psychomotrice et hétéro-agressivité ; que l’évolution est marquée par une disparition de l’agitation, Monsieur [K] [Z] se montrant plus calme ; que cependant, il subsiste une symptomatologie psychotique active sur fond de déficience intellectuelle importante, avec un discours très pauvre et une communication quasi inexistante ; Monsieur [K] [Z] confirme la présence d’hallucinations auditives à caractère impératif, lui donnant l’ordre de se dénuder et de se jeter par terre, sans possibilité d’élaboration ; l’insight est absent et l’adhésion aux soins reste passive.
Il y a lieu de rappeler que l’office du juge se limite – pour l’appréciation du contenu des pièces médicales – à s’assurer qu’il répond aux exigences légales, ce qui est le cas en l’espèce. Il ne lui appartient pas de confronter le contenu des pièces médicales à sa propre appréciation du trouble psychiatrique, et donc de se substituer au médecin dans l’examen de l’état mental d’un patient.
L’absence de stabilisation de l’état de santé de Monsieur [K] [Z] est acquise à défaut de tout élément probant de nature à remettre en cause la teneur des certificats et avis médicaux transmis et suffisamment circonstanciés.
La mesure de soins sous la forme d’une hospitalisation à temps plein en service spécialisé apparaît ainsi toujours nécessaire, adaptée et proportionnée à l’état de santé de Monsieur [K] [Z].
Son maintien sera donc ordonné.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
DISONS n’y avoir lieu à procéder à l’audition de Monsieur [K] [Z] ;
ORDONNONS la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [K] [Z] ;
DISONS que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et, à défaut, jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Rappelons que la présente ordonnance est immédiatement exécutoire de plein droit par application de l’article R3211-16 du code de la santé publique ;
ADMETTONS M. [K] [Z] au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, mais rappelons que pour être définitivement accepté, le dossier de demande d’aide juridictionnelle devra impérativement être présenté conformément aux textes en vigueur ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
AINSI JUGE ET PUBLIQUEMENT PRONONCE LES JOUR MOIS ET AN QUE DESSUS ET ONT SIGNE A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LE GREFFIER.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. [K] [Z] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) au Conseil de M. [K] [Z] ce jour
Copie conforme adressée par voie électronique (PLEX) à M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 13] DE [Localité 16] ce jour
Copie conforme adressée par lettre simple à ATMP DU VAR, tiers le 23 Janvier 2026
Copie conforme transmise au parquet ce jour
Le greffier
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d'[Localité 8] ( [Adresse 3] – Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
COUR D’APPEL
D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 15]
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
M. le Procureur de la République
près le Tribunal judiciaire
de [Localité 19]
Requête N° RG 26/00069 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NYB2
Monsieur le Procureur,
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant : M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 13] DE [Localité 16] et M. [K] [Z].
Fait à [Localité 19] le 23 Janvier 2026
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d'[Localité 8] ( [Adresse 3] – Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
Pris connaissance le
Le Procureur de la République
COUR D’APPEL
D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 15]
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
Le greffier du Juge des libertés et de la détention
à
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 13] DE [Localité 16]
Requête N° RG 26/00069 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NYB2
Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. [K] [Z].
Fait à [Localité 19] le 23 Janvier 2026
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d'[Localité 8] ( [Adresse 3] – Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
COUR D’APPEL
D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 15]
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
Le greffier du Juge des libertés et de la détention
à
M. [K] [Z]
[Adresse 11]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Requête N° RG 26/00069 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NYB2
Monsieur,
Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention vous concernant.
Fait à [Localité 19] le 23 Janvier 2026
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d'[Localité 8] ( [Adresse 3] – Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
(Merci de nous retourner le présent accusé de réception daté et signé par l’intéressé(e)
au service du greffe du juge des libertés et de la détention)
Reçu notification et copie le …………………
Signature de M. [K] [Z] :
COUR D’APPEL
D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 15]
AVIS D’ORDONNANCE
Le greffier du Juge des libertés et de la détention
à
ATMP DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 6]
Par lettre simple
Requête N° RG 26/00069 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NYB2
,
Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 13] DE [Localité 16] et M. [K] [Z].
Fait à [Localité 19] le 23 Janvier 2026
Le greffier,
COUR D’APPEL
D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Service du Juge des Libertés et de la Détention
Tél : [XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 15]
NOTIFICATION D’ORDONNANCE
Le greffier du Juge des libertés et de la détention
à
Requête N° RG 26/00069 – N° Portalis DB3E-W-B7K-NYB2
Maître,
Je vous prie de bien vouloir trouver en copie l’ordonnance rendue ce jour par le Juge des libertés et de la détention, concernant M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER HENRI [Localité 13] DE [Localité 16] et M. [K] [Z].
Fait à [Localité 19] le 23 Janvier 2026
Le greffier,
Conformément aux articles 490, 931, 932, 933 du code de procédure civile et R3211-18 et suivants, vous avez le droit de faire appel de la présente ordonnance dans le délai de 10 jours à partir de sa notification, par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel d'[Localité 8] ( [Adresse 3] – Télécopie : 04.42.33.81.32).
Vous serez assisté(e) ou représenté(e) par un avocat.
Cette déclaration, avec mention de la date et de l’heure, doit comporter vos nom , prénom, profession et domicile et désigner la décision dont il est fait appel et le cas échéant le nom et l’adresse de votre représentant devant la Cour ; elle doit être accompagnée d’une copie de la décision.
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