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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 8 avr. 2026, n° 25/09537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de la société LES MAISONS DE GKHT c/ Société SMABTP prise en qualité d'assureur de la société BW SIGNATURE |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/09537 – N° Portalis DB3D-W-B7J-K7CY
MINUTE n° : 2026/244
DATE : 08 Avril 2026
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société LES MAISONS DE GKHT, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE
Société SMABTP prise en qualité d’assureur de la société BW SIGNATURE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 21 Janvier 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 18 Mars 2026 puis a été prorogée au 08 Avril 2026. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-jacques DEGRYSE
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-jacques DEGRYSE
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Autorisés par ordonnance du président du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 3 août 2023, en application de l’article 485 du code de procédure civile, Madame [U] [O], Madame [I] [V], Monsieur [Q] [V] et Monsieur [A] [V] (la famille [V]) ont fait assigner la SARL ATELIER D’ARCHITECTURE ROMAIN DUFOUR, la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), la SARL LES MAISONS DE GKHT, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS ETIK et la société SCHWORER HAUS devant le juge des référés de céans, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins d’expertise mais également de condamnation sous astreinte de la société SCHWORER HAUS à remettre ses attestations d’assurance sous astreinte, les dépens étant pris en charge comme de droit.
Par ordonnance de référé du 11 août 2023 (RG 23/05473, minute 2023/258), Monsieur [T] [L] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance de changement d’expert du 6 septembre 2023, Monsieur [T] [L] a été remplacé par Monsieur [N] [X] en qualité d’expert judiciaire.
Exposant que la société LES MAISONS DE GKHT a sous-traité à la société BW SIGNATURE la réalisation de gros œuvre des terrasses extérieures sur vide sanitaire et par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2025, auquel elle se réfère à l’audience du 21 janvier 2026, la SA AXA FRANCE IARD a fait assigner la société SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société BW SIGNATURE, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 janvier 2026, auxquelles elle se réfère à l’audience du 21 janvier 2026, la société d’assurance mutuelle SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société BW SIGNATURE, formule ses protestations et réserves et sollicite du juge des référés de lui voir condamner la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SA AXA FRANCE IARD verse aux débats le devis n° 191 du 12 avril 2017 et la facture n° FA00022 du 14 mai 2017, établis par la société BW SIGNATURE pour la SARL LES MAISONS DE GKHT, relatif aux travaux concernant la terrasse couverte. Elle produit également aux débats l’attestation d’assurance GLOBAL CONSTRUCTEUR en période de validité du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, relevant du contrat d’assurance numéro F14856R1244000/001502076/2, souscrit par la société BW SIGNATURE auprès de la société SMABTP.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la société SMABTP ès-qualités d’assureur de la société BW SIGNATURE.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SA AXA FRANCE IARD conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la société SMABTP de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
La SA AXA FRANCE IARD conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS communes et opposables à la société d’assurance mutuelle SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société BW SIGNATURE, les ordonnances rendues les 11 août 2023 (RG 23/05473, minute 2023/258) par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé ayant désigné par Monsieur [N] [X] en qualité d’expert et 6 septembre 2023 de changement d’expert ayant désigné Monsieur [T] [L] à la place ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société d’assurance mutuelle SMABTP, ès-qualités d’assureur de la société BW SIGNATURE ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la société SMABTP de ses protestations et réserves ;
DISONS que la SA AXA FRANCE IARD conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, aux jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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