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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 25/00086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
11 Juin 2025
N° RG 25/00086 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2G7M
N° Minute : 25/00658
AFFAIRE
[M] [K] [T]
C/
[12]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [K] [T] – Mineur
non comparant
représenté par sa mère : Mme [F] [L] [T], es-qualité de représentante légale
comparante
Assistée de Me François LAMBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0480
DEFENDERESSE
[12]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 1]
représentée par Monsieur [Y] [S], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2023, Mme [F] [L] [T], représentante légale de [M] [T], né le 25 octobre 2010, a formé auprès de la [7] ([3]) mise en place auprès de la [Adresse 10] ([11]) des Hauts-de-Seine, une demande d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de complément de niveau 3 de cette allocation pour son fils.
Par décision du 19 juillet 2024, la commission a accordé à [M] [T] l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), la carte mobilité inclusion mention invalidité, ainsi qu’une orientation en classe ULIS, mais a rejeté la demande de complément d’AEEH.
Mme [T] a initié un recours administratif préalable obligatoire le 19 septembre 2024 aux fins de contester la décision de refus de complément d’AEEH.
En l’absence de réponse de la [3] dans les délais impartis, valant rejet implicite, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire par requête enregistrée le 16 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience 8 avril 2025, à laquelle les parties ont été entendues en leurs observations.
Mme et M. [T] demandent au tribunal de :
leur accorder le bénéfice du complément de 3ème catégorie de l’AEEH à compter du 1er février 2024 et jusqu’au 31 janvier 2027 ;ordonner le versement rétroactif dudit complément ;condamner la [11] à leur verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.Ils sollicitaient également le versement rétroactif de l’AEEH, qui leur a été versée entre temps. Cette demande n’est donc plus soutenue devant le tribunal.
Ils font valoir qu’ils bénéficient de l’AEEH depuis 2015, et qu’ils ont bénéficié de plusieurs décisions successives favorables pour un complément de catégorie 4, pour les frais de psychologue, psychomotricité et AVS privée, puis de rééducation.
Ils rappellent que [M] souffre d’un trouble du spectre de l’autisme, d’un trouble déficitaire de l’attention, de difficultés dyspraxiques, de troubles de la concentration d’hypersensibilité.
La [12] demande au tribunal de débouter Mme et M. [T] de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner aux entiers dépens de l’instance.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de complément d’AEEH de niveau 3
Il résulte de l’article L541-1 deuxième alinéa du code de la sécurité sociale qu’un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne.
Il existe six compléments forfaitaires permettant de couvrir de façon alternative ou combinée deux types de charges par comparaison avec un enfant du même âge :
— l’aide humaine (embauche de tierce personne ou restriction de l’activité professionnelle des parents) ;
— les dépenses engagées du fait du handicap.
Il résulte de l’article R541-2 du code de la sécurité sociale que l’enfant est classé dans la :
1°) 1ère catégorie lorsque son handicap entraîne des dépenses égales ou supérieures à 245,93 € ;
2°) 2e catégorie lorsque son handicap :
soit contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ;soit exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à 8 heures par semaine ;soit entraîne des dépenses égales ou supérieures à 425,99 euros ;3°) 3ème catégorie lorsque son handicap :
— soit contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à mi-temps ou nécessite le recours à une tierce personne au moins 20 heures par semaine, et entraîne des dépenses mensuelles d’au moins 263,09 € ;
— soit entraîne des dépenses égales ou supérieures à 552,95 €.
Le guide d’évaluation pour l’attribution d’un complément à l’allocation d’éducation spéciale, prévu en annexe de l’arrêté du 24 avril 2002 relatif aux conditions d’attribution des six catégories de complément d’allocation d’éducation spéciale, précise en son III. les frais qui peuvent être pris en compte pour l’attribution de ces compléments, étant précisé qu’il est impossible de dresser une liste exhaustive de l’ensemble des frais liés aux handicaps. Il est notamment prévu, outre les aménagements du logement, les frais de formation de la famille, les surcoût liés au transport : « Certains frais médicaux ou paramédicaux non remboursés par l’assurance maladie comme par exemple l’achat de couches en cas d’incontinence, ou des produits (comme certaines vitamines ou préparations à base de crèmes cosmétiques…) non remboursables mais nécessaires absolument au jeune handicapé, et non pris en charge au titre des prestations extra-légales par la caisse d’assurance maladie ou la mutuelle. Entrent également dans cette catégorie certains frais de rééducation non remboursables (psychomotricité, ergothérapie…) dans le cas où ces rééducations sont préconisées par la [4] et sont partie intégrante du projet individuel de l’enfant, mais ne peuvent être réalisées au sein d’une structure de soins ou d’éducation spéciale (réseau, établissement sanitaire ou médico-social, [14], [2], [5], [6]…) ».
* * *
En l’espèce, les parents de [M] font part des frais engagés en lien avec le handicap de leur fils :
— frais de scolarisation en classe ULIS (différentiel entre classe ULIS et scolarisation classique dans le collège privé où [M] est scolarisé) : 480 euros soit 40 euros par mois ;
— séances avec une psychologue pour remédiation cognitive : 1.160 euros pour 5 mois, soit 232 euros par mois ;
— séances de pianothérapie : 800 euros sur 9 mois, soit 88,89 euros par mois ;
— inscription à des cours de natation adaptée : 420 euros par an, soit 35 euros par mois ;
— cotisation pour l’association « sur les bancs de l’école », 80 euros par an, dont 66% sont déductibles, soit 2,27 euros par mois ;
— ateliers d’art thérapie – médiation danse-mouvement avec l’association « [9] » : 65 euros par mois.
Soit un total de 463,16 euros par mois.
La [11] estime que seuls les frais de psychologue peuvent être pris en compte, ceux-ci étant justifiée de janvier à mai 2023 pour un montant total de 1.160 euros. Les frais liés à la scolarisation dans le privé ne peuvent pas être pris en compte car ils résultent d’un choix des parents. Les autres frais sont refusés car les pièces justificatives ne sont pas contemporaines à la date de la demande, ou encore parce qu’elles n’entrent pas dans le cadre d’une éducation spéciale, ou enfin parce qu’elles concernent des interventions effectuées par des professionnels non recensés dans le répertoire ADELI.
Toute d’abord, il convient de rappeler que seuls les frais entraînés par le handicap de l’enfant peuvent être pris en compte.
S’agissant du mode de calcul des frais, le guide d’évaluation indique que doivent être prises en compte les dépenses prévues ou déjà engagées, si bien que peuvent être prises en compte les dépenses justifiées sur facture et sur devis. Par ailleurs, lorsque les dépenses ne sont pas identiques d’un mois sur l’autre, il convient de faire une appréciation globale, par exemple sur une année.
S’agissant des frais de psychologue, dont le montant de 1.160 euros pour 5 mois en 2023 n’est pas contesté et est justifié, il correspond à un montant de 232 euros par mois. En 2024, les frais engagés l’ont été à hauteur de 100 euros mensuels en moyenne, montant qui est retenu par la [11] et qui correspond au montant initialement invoqué par les demandeurs.
Il convient d’y ajouter la cotisation à l’association « sur les bancs de l’école », pour un montant moyen de 2,27 euros par mois.
La scolarisation de [M] dans le privé résulte du seul choix de Mme et M. [T]. Si la scolarisation de [M] en ULIS est une conséquence de son handicap, cette scolarisation n’aurait pas entraîné de surcoût s’il était dans une école publique. Ainsi, le surcoût lié à la scolarisation en classe ULIS ne sera pas pris en compte dans le calcul des frais liés au handicap.
S’agissant de la pianothérapie, les factures de l’année 2023 comportent la mention « pianothérapie éducative autisme », les séances étant dispensées par une musicothérapeute. Le guide prévoyant que des frais de rééducation non remboursables peuvent être pris en compte, notamment dans le cas où ils font partie du projet individuel de l’enfant. En l’espèce, la pianothérapie est listée dans le [8] et est forme de prise en charge thérapeutique. Ces frais peuvent donc être pris en compte. Pour l’année 2022-2023, il est justifié de 8 séances à 100 euros sur 9 mois compris entre septembre et mai. Il pourra être retenu un montant moyen de 88,89 euros.
De la même manière, l’art-thérapie « médiation danse-mouvement » est une activité relevant d’une prise en charge thérapeutique, qui est mise en place en raison du handicap de [M]. Ces frais peuvent donc être comptabilisés, à hauteur de 65 euros mensuels, ainsi qu’il est justifié pour l’année 2023.
En revanche, la natation adaptée relève davantage d’une activité péri-scolaire sportive, qui est adaptée au handicap de [M], que d’une prise en charge thérapeutique. Ces frais ne seront pas pris en compte.
Les frais entraînés par le handicap de [M] sont donc évalués à 388,16 euros par mois en moyenne au moment de la demande (en 2023), ce montant étant de 256,16 euros si l’on retient 100 euros mensuels pour les frais de psychologue (moyenne pour 2024). Ces frais dépassent le niveau minimal de 245,93 euros exigé pour le complément de niveau 1, et sont inférieurs au niveau minimal de à 425,99 euros exigé pour le complément de niveau 2.
En conséquence, le complément de niveau 1 de l’AEEH sera octroyé aux parents de [M], en tant que représentants légaux, du 1er février 2024 au 31 janvier 2026.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [12] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la [12] sera condamnée à payer 1.000 euros à Mme et M. [T].
Conformément à l’article R142-10-6 al 1 du code de la sécurité sociale, l’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
ACCORDE à Mme [F] [L] [T] et M. [Z] [T], ès-qualité de représentants légaux de leur enfant [M] [T], le complément de niveau 1 de l’AEEH, en suite de la demande du 10 juin 2023 et ce pour une durée de deux ans, soit du 1er février 2024 au 31 janvier 2026 ;
CONDAMNE la [Adresse 10] ([11]) des Hauts-de-Seine aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la [Adresse 10] ([11]) des Hauts-de-Seine à leur payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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