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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 4 févr. 2025, n° 24/01611 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01611 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 FEVRIER 2025
N° RG 24/01611 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRY2
N° de minute : 25/296
[E] [U]
c/
[D] [X], S.A.R.L. PERSPECTIVES JARDINS SERVICES
DEMANDEUR
Monsieur [E] [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C406
DEFENDEURS
Monsieur [D] [X]
[Adresse 3]
[Localité 5]
S.A.R.L. PERSPECTIVES JARDINS SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentés par Me Pierre-Baptiste BEY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 Décembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sis [Adresse 2], représenté par son syndic la Société ARTCOP a, sur autorisation du président du tribunal judiciaire par ordonnance du 11 octobre 2023, assigné, par actes d’huissier du 13 octobre 2023, Monsieur [E] [U], la SAS ARTCOP, la société BATEI, la société SMABTP, la société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT, la société ARCHITECTURE DEVELOPPEMENT, Madame [C] [H], Madame [O] [S], Monsieur [Y] [L] et Monsieur [Z] [N] par devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre dans le but d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 23/02540.
Par ordonnance du 15 novembre 2023, le président du tribunal a ordonné une expertise confiée à Madame [R] [I], remplacé par ordonnance du 22 novembre 2023, par Madame [A] [M].
Par assignation délivrée le 05 Juillet 2024, Monsieur [E] [U] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à Monsieur [D] [X], et à la S.A.R.L. PERSPECTIVES JARDINS SERVICES, l’ordonnance de référé du 15 novembre 2023, et celle de remplacement du 22 novembre 2023.
A l’audience du 02 Décembre 2024, Monsieur [D] [X], et la S.A.R.L. PERSPECTIVES JARDINS SERVICES formulent protestations et réserves.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 5 juin 2024.
Monsieur [E] [U] justifie d’un motif légitime de rendre communes à Monsieur [D] [X] et la S.A.R.L. PERSPECTIVES JARDINS SERVICES les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes à Monsieur [D] [X] et la S.A.R.L. PERSPECTIVES JARDINS SERVICES les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 15 novembre 2023 et l’ordonnance de remplacement de l’expert du 22 novembre 2023 enregistrée sous le RG n° 23/02540, ayant désigné Madame Madame [R] [I], remplacée par Madame [A] [M] par ordonnance du 22 novembre 2023, en qualité d’expert ;
Disons que Monsieur [E] [U] communiquera sans délai à Monsieur [D] [X] et la S.A.R.L. PERSPECTIVES JARDINS SERVICES, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer Monsieur [D] [X] et la S.A.R.L. PERSPECTIVES JARDINS SERVICES à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 1000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [E] [U] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 4], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par Monsieur [E] [U] lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à Monsieur [D] [X] et la S.A.R.L. PERSPECTIVES JARDINS SERVICES sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 8], le 04 Février 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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