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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 16 janv. 2026, n° 26/00208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/00208 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLVT
ORDONNANCE DU 16 Janvier 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 15 Janvier 2026 à 16h57 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00208 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LLVT présentée par Monsieur LE PREFET DU [Localité 5] et concernant
Monsieur [G] [L]
né le 31 Août 1978 à [Localité 1]
de nationalité Syrienne ;
Vu la requête présentée par Monsieur [G] [L] le 15 Janvier 2026 à 11h05 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 13/01/2026 et reprise oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’interdiction de territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 15/07/2025 par le tribunal correctionnel de NIMES et notifié le 15/07/2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 12/01/2026 notifiée le 13/01/2026 à 08H50 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [K] [H], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Isabelle VIREMOUNEIX, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [M] [N] [I], inscrite sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare oui je suis de nationalité syrienne, mais kurde. je vous ai transmis un document, l’avez-vous reçu? j’ai des documents en ma possession, valables pendant 3 ans soit jusqu’en 2028. Oui je vivais en allemagne depuis 10 ans. Je veux retourner en allemagne, j’ai une fracture en france je n arrive pas à marcher ni à aller aux toilettes, ça fait 13 jours que je n’ ai pas pris de douches.
Me Isabelle VIREMOUNEIX ne soulève aucune nullité de procédure
Sur la requête, il est réfugié syrien avec un titre de séjour valable. Une audience est prévue devant le TA, il souhaite rester autre part qu’au cra dans l’attente.
Le représentant de la Préfecture : sur la contestation, la préfecture ne souhaite pas l’éloigner vers la syrie, il y a eu une demande de réadmission vers l’allemagne; il a une ITN du territoire national. Il n’a pas de documents d’identité ou de voyage valide, il n a pas de domicile, demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [L].
***
Sur le fond, Me Isabelle VIREMOUNEIX plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : il a une situation stable en allemagne
La personne étrangère déclare : j’espère etre remis en liberté, j’ai des difficultés à me déplacer, je souhaite me soigner correctement. Pourquoi je reste retenu alors que j’ai des documents qui prouvent que j’ai une situation régulière en allemagne? et je veux me soigner. Je suis innocent, je voulais donner les noms des personnes qui m’ont impliqué et qui ont mis ces choses là dedans que j’ignorais.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Attendu qu’il résulte des articles R. 742-1 et R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’autorité compétente pour demander le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département; que le nom du signataire de l’arrêté de placemnent en rétention de Monsieur [G] [L] est Monsieur [J] [O], titulaire d’une délégation régulière de la signature de préfet en date du 4 juillet 2025, jointe aux pièces ; que le moyen soulevé n’est pas fondé et sera rejeté ;
S’agissant du moyen tiré du caractère injustifié du placement en rétention de l’intéressé et de l’absence de perspective d’éloignement, l’administration relève la condamnation de Monsieur [G] [L] à une peine d’interdiction du territoire français et son absence de justificatif de résidence en [4] ; qu’au moment de sa prise de décision, il était constaté que Monsieur [G] [L] ne pouvait justifier d’un titre de séjour valide en Allemagne ; que dès lors son placement en rétention était justifié par les éléments objectifs portés à la connaissance de l’administration ; que la contestation de la fixation du pays d’exécution de la mesure d’éloignement ne relève pas de la compétence judiciaire ; qu’il est observé en l’état que l’intéressé indique avoir fait un recours contre cette décision ; que l’administration envisage à ce stade un retour en [2] où l’intéressé pourrait être légalement admissible au vu des éléments connu sur son statut de réfugié dans ce pays ; que les démarches accomplies vont dans ce sens ; qu’ainsi, le moyen soulevé n’est pas fondé et sera rejeté ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [L] [G] fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée le 13 juillet 2025 par le tribunal judiciaire de NIMES;
Attendu que l’administration justifie des diligences accomplies en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement en ce qu’une demande de réadmission en Allemagne a été transmise le 13 janvier 2026 au vu des documents en sa possession faisant état de sa situation d’admission au statut de réfugié dans ce pays avec un titre de séjour qui était valable jusqu’en juin 2025 ; que par ailleurs, l’intéressé communique à l’audience un document des autorités allemande semblant indiquer que son titre de séjour est prolongé jusqu’en 2028 ;
Attendu que Monsieur [L] [G] ne présente pas de garantie suffisante de représentation en ce qu’il est dépourvu de tout passeport valide ; qu’il ne justifie d’aucune résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale déclarant résider en Allemagne ; qu’il ne dispose d’aucune ressource licite ; qu’il a été interpellé en France alors qu’il faisait transiter des stupéfiants (32 kg de résine de cannabis) entre l’Espagne et l’Allemagne et a été condamné pour ces faits à une peine de 2 ans d’emprisonnement dont un an avec sursis par le tribunal correctionnel de NIMES le 13 juillet 2025, peine qu’il vient d’exécuter en détention ;
Attendu que Monsieur [L] [G] fait état de problèmes de santé en lien avec une fracture du pied gauche et de difficulté à se déplacer ; que cependant, il n’est communiqué à l’audience aucune pièce médicale permettant de considérer que son état de santé n’est pas compatible avec son maintien en rétention ;
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS les requêtes recevables ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
REJETONS la requête en contestation de placement en rétention ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [G] [L]
né le 31 Août 1978 à [Localité 1]
de nationalité Syrienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 17 janvier 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 7] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 9])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [8] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 7], en audience publique, le 16 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 16 Janvier 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [G] [L],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [G] [L],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [G] [L],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU [Localité 5]
le 16 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 7];
le 16 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 7] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 16 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Isabelle VIREMOUNEIX ;
le 16 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 7]
Monsieur [G] [L] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 16 Janvier 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 9])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [8] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 6] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 16 Janvier 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DU [Localité 5] contre Monsieur [G] [L]
Procès verbal établi parIsabelle STERLE , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 7], le 16 Janvier 2026
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