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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 2 oct. 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. [ C, représentée par la SARL D' AVOCATS, S.A. MAAF ASSURANCES |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 2 octobre 2025
DOSSIER : N° RG 25/00148 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EMQG
AFFAIRE : [X] / S.A.R.L. [C] ET FILS
DEMANDEURS :
Madame [D] [X]
demeurant Lot les Varennes 2, 415 route des Vialattes, 07470 COUCOURON
Monsieur [L] [E]
demeurant Lot les Varennes 2, 415 Route des Vialatte, 07470 COUCOURON
représenté par Me Serge ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE, plaidant, Me Vanessa DOUX, avocat au barreau d’ARDECHE, postulant
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. [C] ET FILS
ayant son siège Route du Lac d’Issarlès, 07470 COUCOURON
représentée par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE
S.A. MAAF ASSURANCES
ayant son siège 79036 NIORT cedex 9
représentée par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Audrey Guillot, greffière, lors de l’audience et lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 4 septembre 2025 ;
Après mise en délibéré au 2 octobre 2025, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [D] [X] et Monsieur [L] [E] ont confié selon contrat du 6 novembre 2013 la construction d’une maison ossature bois située 415 route des Vialattes, lotissement les Verennes 2 à Coucouron (07) à la Sarl [C] et fils le 6 novembre 2013.
La prestation concerne les lots toiture, solivages, murs et cloisons et menuiseries extérieures.
Ils exposent qu’en août 2024, ils ont constaté divers désordres portant notamment sur la façade côté ouest, sur le bardage de toutes les façades, une aération défaillante en haut du bardage côté sud.
En l’absence d’intervention pour la reprise des désordres, par acte de commissaire de justice en date du 16 et 19 juin 2025, Madame [D] [X] et Monsieur [L] [E] ont fait citer la Sarl Toux et fils et la SA Maaf Assurances devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin de voir nommer tel expert avec pour mission de vérifier si les vices, désordres, non-conformités ou malfaçons allégués dans la lettre du 2 août 2024 et le rapport Cet Cerutti du 27 février 2025 existent, de les décrire et d’en indiquer la nature, l’importance et la date d’apparition, d’en rechercher les causes et de préciser si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination, d’indiquer les moyens d’y remédier et le coût des travaux de reprise, de donner tous les éléments permettant d’apprécier les responsabilités en cause et chiffrer tous les préjudices qui en résulte, de la condamner à leur payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Ils font valoir qu’il ressort d’une expertise technique réalisée par le cabinet Cet Cerutti divers désordres dus au non-respect du manuel de pose du bardage à l’origine de l’humidité qui provoque la déformation de la structure bois, ce qui ne permet pas d’exclure la garantie décennale, et qui, en tout état de cause, relève du régime de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Dans leurs écritures reprises à l’audience, la SA Maaf Assurances et la Sarl [C] et Fils demandent de leur donner acte qu’ils ne s’opposent pas à la mesure d’instruction aux frais avancés des demandeurs. Ils formulent protestations et réserves d’usage quant aux responsabilités encourues et aux garanties dues.
MOTIFS
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Le contrat de construction établi le 6 novembre 2013 définit la prestation confiée à la Sarl [C] et fils ;
Par ailleurs, après une réunion le 2 août 2024 en présence du constructeur, Madame [D] [X] et Monsieur [L] [E] ont confirmé par écrit du même jour les désordres qui avaient été constatés et qu’ils décrivent de la façon suivantes « la façade côté ouest est bombée, le bardage qui fait des vagues sur toutes les façades (des lames décalées qui bougent et même qui tombent), l’aération en haut du bardage côté sud est manquante (la volige du toit est toujours humide), la fenêtre côté ouest n’est pas de niveau ainsi que le plomb qui est au niveau du faitage n’est pas assez large et ne couvre pas les tuiles. » ;
Les demandeurs font état d’un rapport d’expertise rédigé par le cabinet Cet Cerutti qu’ils ne versent pas aux débats ;
Cependant, dans un courrier du 3 février 2025, l’assureur Maaf évoque ce document qui a relevé deux désordres consistant en des déformations de certaines lames du bardage en fibrociment sur trois faces de la maison et en un faux aplomb d’une fenêtre du rez-de-chaussée du pignon nord ;
Si l’assureur estime devoir écarter la garantie décennale de son assuré, l’existence de désordres est malgré tout établie ;
Dans ce contexte, il peut être considéré qu’il existe entre la mesure d’instruction requise et la confirmation de désordres susceptibles de s’inscrire dans l’engagement d’un régime de responsabilité encouru, et la détermination d’une solution réparative et de son coût, un lien certain et suffisamment étroit qui en caractérise l’utilité et un motif légitime pour l’organiser sous la forme d’une expertise ;
Requise par les demandeurs qui ont saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à ses frais avancés ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;
Madame [D] [X] et Monsieur [L] [E] supporteront provisoirement la charge des dépens et du coût de la mesure d’instruction ;
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [D] [X] et Monsieur [L] [E] ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront mais dès à présent ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Madame [S] [R], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Nîmes, demeurant30 rue Eglise à Saint-André-de-Cruzières (07460), qui aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
1- se rendre sur les lieux sis 415 route des Vialattes, lotissement les Verennes 2 à Coucouron (07470) ; décrire les travaux confiés par Madame [D] [X] et Monsieur [L] [E] à la Sarl [C] et fils ; dire s’ils sont conformes aux prévisions contractuelles ;
2- prendre connaissance des désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements dénoncés par Madame [D] [X] et Monsieur [L] [E] dans son assignation, au vu de la lettre envoyé par eux à la Sarl [C] et fils le 2 août 2024 et du rapport CET Ceruti que les demandeurs sont invités à produire ; les vérifier et les décrire ;
3- en détailler les causes et fournir tous éléments permettant de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, sont imputables ;
4/- indiquer les conséquences des désordres malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5/- proposer la ou les solutions réparatives appropriées ; les décrire et en chiffrer le coût ;
6/- donner tous les éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices allégués par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons Madame [D] [X] et Monsieur [L] [E] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 3 000 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si les demandeurs obtiennent une décision d’aide juridictionnelle couvrant leur demande ou après la présente décision, ils seront d’office dispensés de consigner les frais d’expertise ou le seront à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devront transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l’expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu’il adressera ensuite au juge, accompagnées de sa demande de consignation ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant l’avis de consignation en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
Laissons provisoirement à la charge de Madame [D] [X] et Monsieur [L] [E] les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [D] [X] et Monsieur [L] [E].
La greffière Le président
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