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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 6 sept. 2024, n° 23/01916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAF DU NORD |
|---|
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/01916 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XS4R
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 06 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/01916 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XS4R
DEMANDERESSE :
Mme [J] [M] veuve [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE :
CAF DU NORD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par M. [L] [B], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge
Assesseur : José BORGMANN, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Pierre MEQUINION, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Louise DIANA,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Septembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
De l’union de Mme [J] [M] et M. [N] [K] est issue [O] [K], née le 1er février 2007.
M. [K] est décédé le 15 janvier 2017.
Par courrier du 25 février 2017, la Caisse d’allocations familiales (CAF) du Nord a invité Mme [M] à se rapprocher de ses services à la suite du décès de son époux et lui a demandé de lui adresser un relevé d’identité bancaire (RIB), postal ou d’épargne.
Par courrier du 18 mai 2017, Mme [M] a demandé à la CAF du Nord d’étudier les droits auxquels [O] et elle-même pouvaient prétendre, s’agissant du capital-décès, de la pension de réversion ou autres types d’arrérage et du remboursement des frais de pompes funèbres. Elle a joint à ce courrier, notamment, un relevé d’identité bancaire au nom de " M OU MME [N] [K] ".
Par message électronique envoyé le 12 avril 2022, Mme [M] a formulé une demande d’allocation de soutien familial ([5]) pour sa fille [Localité 2].
Elle a communiqué à la CAF du Nord un formulaire de demande d’ASF complété le 11 mai 2022.
Un droit à [5] a été ouvert au bénéfice de Mme [M], à effet du mois d’avril 2020, et a ainsi versé à Mme [M] un rappel d’ASF de 3 021,60 euros pour cette période.
Par courrier du 6 juillet 2022, Mme [M] a saisi la commission de recours amiable de la CAF du Nord afin de contester la décision d’attribution de l’ASF, s’agissant de la date de prise d’effet de ce droit.
Par courrier recommandé du 5 octobre 2022, reçu le 7 octobre 2022, Mme [M] a saisi le médiateur de la CAF de la même contestation.
En l’absence de réponse du médiateur de la caisse, par courriers du 11 janvier 2023 et du 25 septembre 2023, Mme [M] a réitéré sa saisine du médiateur.
Par requête expédiée le 5 octobre 2023, Mme [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lille afin de contester la décision de rejet implicite de son recours gracieux.
Les parties ont été initialement convoquées à l’audience du 26 mars 2024. Après un renvoi à la demande de la caisse, l’affaire a été plaidée à l’audience du 25 juin 2024.
À cette audience, Mme [J] [M] demande oralement la condamnation de la CAF du Nord à lui payer une somme correspondant à 38 mensualités d’ASF pour la période du 15 janvier 2017 à avril 2020.
Au soutien de ses prétentions, Mme [M] fait valoir qu’elle a appris que l’ASF doit être automatiquement versée au parent survivant au décès de son conjoint ; que pour autant, la formulation des courriers que la caisse lui a adressés à la suite du décès de son époux ne lui a pas permis de connaître ce droit, qu’elle n’a pu exercer alors qu’elle a promptement répondu à la demande de pièces formulée par la caisse ; que la CAF ne lui a jamais demandé de produire un RIB à son seul nom.
La CAF du Nord s’est référée oralement aux écritures aux termes desquelles elle demande de :
— débouter Mme [M] de son recours,
— confirmer la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable,
— déclarer la demande de Mme [M] forclose,
— rejeter toute autre demande.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir qu’en février 2017, elle a invité Mme [M] à lui fournir un RIB afin de mettre à jour son dossier et étudier les droits éventuels auxquels Mme [M] pouvait prétendre ; que cependant, Mme [M] a transmis un RIB au nom des deux époux de sorte que la caisse n’a pas pu réaffilier son dossier et lui verser éventuellement une [5] ; que Mme [M] n’a formulé une demande d’ASF qu’en mai 2022 ; que la caisse lui a ouvert ce droit, mais dans la limite de la prescription biennale, soit rétroactivement au mois d’avril 2020 ; que la demande d’ASF formulée par Mme [M] est donc forclose.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 6 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est précisé que si l’article L. 142-4 du code de la sécurité sociale subordonne la saisine du tribunal judiciaire à la mise en œuvre préalable d’un recours gracieux devant la commission de recours amiable instituée par l’article R. 142-1 du même code au sein du conseil d’administration de chaque organisme, ces dispositions ne confèrent pas pour autant compétence à la juridiction judiciaire pour statuer sur le bien-fondé de la décision de cette commission, qui revêt un caractère administratif.
En outre, selon l’article 12, alinéa 2 du code de procédure civile, il incombe au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la demande principale
Sur la recevabilité du moyen tiré du droit à attribution de l’ASF pour la période du 15 janvier 2017 à avril 2020
Aux termes de l’article L. 523-1, I du code de la sécurité sociale, ouvrent droit à l’allocation de soutien familial : 1°) tout enfant orphelin de père ou de mère, ou de père et de mère.
Selon l’article L. 523-2, alinéa 1er du même code, peut bénéficier de l’allocation le père, la mère ou la personne qui assume la charge effective et permanente de l’enfant orphelin.
Aux termes de l’article D. 523-1, 1° du même code, le droit à l’allocation de soutien familial est ouvert, pour l’enfant dont un seul des parents est décédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel a eu lieu le décès.
L’article L. 553-1, alinéa 1 du code de la sécurité sociale prévoit que l’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
A défaut de disposition spéciale du code de la sécurité sociale sur le point de départ de la prescription de l’action de l’allocataire, conformément aux dispositions de l’article 2224 du code civil, cette action se prescrit à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l’exercer.
La circulaire ministérielle n° 114/55 du 2 juillet 1951 précise que ne sont pas des circonstances constitutives d’une impossibilité d’agir l’isolement, les charges familiales et le niveau socio-culturel d’une personne.
En l’espèce, le droit à l’ASF de Mme [M] pour [O] était ouvert à compter du 1er février 2017, premier jour du mois suivant celui du décès de M. [K].
En application des dispositions précitées, Mme [M] pouvait donc solliciter le bénéfice de ce droit, pour le mois de février 2017, au plus tard le 31 janvier 2019 et pour le mois d’avril 2020, au plus tard le 31 mars 2022.
Or, Mme [M] a formulé sa demande d’ASF en mai 2022. Elle n’invoque aucune circonstance insurmontable, au sens de la loi, ayant eu pour effet de reporter le point de départ du délai de forclusion.
En conséquence, le moyen tiré de l’ouverture du droit à [5] à compter du 15 janvier 2017 est irrecevable.
Sur le moyen tiré de la responsabilité pour faute de la caisse
Aux termes de l’article 1240 du code civile, toute fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Pour être accordée, la réparation suppose que soit démontrés une faute, un préjudice et un lien entre ces derniers, étant précisé que le préjudice doit être certain et non hypothétique.
Il est de jurisprudence constante que la perte de chance est un préjudice réparable si elle implique la privation d’une potentialité présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain. Constitue une perte de chance réparable la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Le préjudice de perte de chance ne doit pas se confondre avec le bénéfice que la victime aurait retiré de la survenance de l’événement favorable. Aussi, il ne se répare pas intégralement mais se limite à la somme correspondant à la seule chance perdue.
En l’espèce, il ne ressort d’aucune des pièces produites que la CAF du Nord aurait informé Mme [M] de son droit à l’ASF en raison du décès de son époux, alors qu’il résulte des dispositions légales et réglementaires précitées qu’il est probable qu’elle aurait pu en bénéficier pour [O]. Or, ce droit, pour la période litigieuse, est définitivement perdu en raison de la forclusion de l’action.
Dans ses conclusions comme à l’audience, la caisse explique que si le RIB transmis par Mme [M] en mai 2017 n’avait pas été au nom des deux époux, le dossier de Mme [M] aurait connu un autre traitement informatique et qu’il lui aurait été proposé l’attribution de ce droit.
Or, ledit RIB porte le nom de l’époux de Mme [M], dont la caisse avait connaissance du décès. Dans ces conditions, le défaut d’orientation du dossier de Mme [M] constitue une faute de gestion imputable à la CAF du Nord et qui a directement causé un préjudice de perte de chance d’attribution de l’ASF pour [O] au moment du décès de M. [K].
Au regard du nombre de mensualités d’ASF auxquelles Mme [M] n’a ainsi pas pu prétendre (38) et du degré important de probabilité d’octroi de cette allocation si la demanderesse avait été informée de son droit, il y a lieu de condamner la CAF du Nord à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la CAF du Nord, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la CAF du Nord du Nord à payer à Mme [J] [M] veuve [K] une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la CAF du Nord aux dépens ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Louise DIANA Maryse MPUTU-COBBAUT
Expédié aux parties le :
1 CE à Mme [M] – 1 CCC à la CAF
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