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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 16 juin 2025, n° 25/00458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 16 Juin 2025
Président : Monsieur TRUC, Juge
Greffier : Madame LAFONT, Greffier
Débats en audience publique le : 12 Mai 2025
N° RG 25/00458 – N° Portalis DBW3-W-B7J-564J
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. 3F SUD,
dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Elsa FOURRIER-MOALLIC de la SARL CABINET FOURRIER-MOALLIC, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [G] [X]
née le 09 Septembre 1982 à [Localité 2] (COMORES), demeurant [Adresse 3]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
La société 3F Sud a donné en location à Mme [G] [X], suivant bail à effet au 16 septembre 2020, un emplacement de stationnement situé [Adresse 5] [Localité 6].
Par exploit de commissaire de justice du 7 février 2025, la société 3F Sud a fait assigner Mme [G] [X] afin d’obtenir :
— le paiement d’une somme de 364,70 €, outre intérêts, à titre de provision à valoir sur sa dette locative arrêtée au 28 janvier 2025 ;
— la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et en conséquence de la résiliation de celui-ci ;
— l’expulsion de la locataire et de tout occupant de son chef ;
— la fixation d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer échu, indexée et majorée des charges, due jusqu’à la libération effective des lieux ;
— le paiement de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 12 mai 2025, la société 3F Sud, par l’intermédiaire de son conseil, a réitéré ses demandes.
Mme [G] [X], citée en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’au 16 juin 2025 pour la décision être prononcée à cette date.
SUR CE
Attendu que par application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que l’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ; que l’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des stipulations du bail de garage conclu par les parties qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit après délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux pendant 15 jours ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces produites, notamment du bail liant les parties, d’une lettre de mise en demeure du 24 juin 2024, d’un commandement de payer du 27 septembre 2024, d’un relevé de taxe foncière et d’un décompte locatif, que Mme [G] [X] est redevable de 364,70 € au 28 janvier 2025 au titre du loyer et des charges de la location ; qu’elle sera condamnée à s’acquitter de cette somme à titre de provision à valoir sur sa dette locative qui n’apparaît pas sérieusement contestable ;
Attendu qu’au vu du contrat de bail et du commandement de payer visant la clause résolutoire et resté infructueux, il y a lieu de constater que la clause résolutoire a produit ses effets et que le bail est en conséquence résilié ;
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [G] [X] et de tout occupant de son chef, outre l’enlèvement et la disposition des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux à ses frais, risques et périls conformément aux dispositions de l’article
R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Attendu qu’il convient de fixer l’indemnité d’occupation mensuelle au montant du dernier loyer augmenté de la provision sur charges, soit 34,07 €, indexée selon les prescriptions du bail et due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Attendu qu’il convient de condamner Mme [G] [X] au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Constatons la résiliation du bail de garage relatif à un emplacement de stationnement (P191P-1016) situé [Adresse 4] à [Localité 6] conclu par les
parties ;
Ordonnons l’expulsion de Mme [G] [X] et celle de tous les occupants de son chef des lieux loués, et ce dès la signification de la présente ordonnance avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Autorisons la société 3F Sud, en cas d’expulsion de Mme [G] [X], à procéder à l’enlèvement et à la disposition des éventuels meubles et objets se trouvant dans les lieux et à les séquestrer aux frais, risques et périls de commerce conformément à l’article R 433–1 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Mme [G] [X] à payer à la société 3F Sud 364,70 € à titre de provision sur la dette locative arrêtée au 28 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons Mme [G] [X] à payer, à titre provisionnel, à la société 3F Sud une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 34,07 €, indexée selon les prescriptions du bail, due jusqu’à la libération effective et définitive des lieux loués ;
Condamnons Mme [G] [X] à payer à la société 3F Sud la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Rappelons que la présente ordonnance de référé est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 16 juin 2025
À Maître Elsa FOURRIER-MOALLIC
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