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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 20 janv. 2025, n° 24/01583 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01583 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SMABTP - <unk>S-QUALITÉS D' ASSUREUR DES SOCIÉTÉS LINEA BTP ET EUROPREFA c/ Société ALLIANZ IARD VENANT AUX DROIT DU GAN EUROCOURTAGE - <unk>S QUALITÉ D' ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ SIP, Société ALLIANZ IARD |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 20 Janvier 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01583 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VN5S
CODE NAC : 54G – 2B
AFFAIRE : Société SMABTP ès-qualités d’assureur des sociétés LINEA BTP et EUROPREFA C/ Société ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Élise POURON, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
Société SMABTP – ÈS-QUALITÉS D’ASSUREUR DES SOCIÉTÉS LINEA BTP ET EUROPREFA
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 775 684 764
dont le siège social est sis 8 rue Louis Armand – 75015 PARIS
représentée par Maître Stéphane LAMBERT, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : C0010
DEFENDERESSE
Société ALLIANZ IARD VENANT AUX DROIT DU GAN EUROCOURTAGE – ÈS QUALITÉ D’ASSUREUR DE LA SOCIÉTÉ SIP
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 542 110 291
dont le siège social est sis 1 cours Michelet – CS 30051 – 92076 PARIS LA DEFENSE CEDEX
représentée par Maître Charlotte MARTY, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R85 – non comparant
*******
Débats tenus à l’audience du : 23 Décembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : le 20 Janvier 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2025
*******
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires du 30/32 avenue Julien Diuranto 94460 VALENTON a obtenu la désignation d’un expert judiciaire, Madame [R] [O], selon une ordonnance du 21 février 2023 (RG N°22/01592) rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil alléguant divers désordres.
Vu l’assignation en référé délivrée le 24 octobre 2024 à la SA ALLIANZ IARD, venant aux droits du GAN EUROCOURTAGE, ès qualité d’assureur de la société SIP à la demande de la SMABTP, ès qualité d’assureur des sociétés LINEA BTP et EURO PREFA, par laquelle il est sollicité que l’ordonnance rendue le 21 février 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Madame [R] [O] comme expert soit rendue commune à la partie défenderesse à la présente instance,
L’affaire a été entendue à l’audience du 23 décembre 2024 au cours de laquelle la SMABTP, ès qualité d’assureur des sociétés LINEA BTP et EURO PREFA a maintenu sa demande.
Vu les protestations et réserves formulées par la SA ALLIANZ IARD, venant aux droits du GAN EUROCOURTAGE, ès qualité d’assureur de la société SIP par voie de conclusions,
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, il peut être ordonné en référé toute mesure d’instruction légalement admissible, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Lorsque la mesure d’instruction a d’ores et déjà été ordonnée, pour qu’un tiers à l’expertise puisse y être appelé, il doit être établi que ce tiers est susceptible d’être concerné par le procès futur dont l’éventualité a légitimé le prononcé de la mesure, dès lors qu’il est de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d’être concernées par le litige soient présentes à l’expertise, de sorte que le rapport de l’expert puisse leur être opposable.
Tel est le cas en l’espèce, au vu des documents produits aux débats, la SA ALLIANZ IARD, venant aux droits du GAN EUROCOURTAGE, étant l’assureur de la société SIP, en charge des travaux de gros-oeuvre.
L’expert a donné son avis à cette mise en cause, conformément aux dispositions de l’article 245, alinéa 3, du code de procédure civile.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
L’ordonnance susvisée sera donc rendue commune à la SA ALLIANZ IARD, venant aux droits du GAN EUROCOURTAGE, ès qualité d’assureur de la société SIP.
En outre, il convient de prolonger d’une durée de trois mois le délai accordé à l’expert pour déposer son rapport courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà.
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la présente décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit par provision, et susceptible d’appel,
RENDONS commune à la SA ALLIANZ IARD, venant aux droits du GAN EUROCOURTAGE, ès qualité d’assureur de la société SIP l’ordonnance rendue le 21 février 2023 (RG N°22/01592) par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Créteil désignant notamment Madame [R] [O] comme expert,
DISONS que l’expert devra, conformément à l’article 169 du code de procédure civile, convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert,
DISONS que l’expert disposera d’un délai supplémentaire de TROIS MOIS pour déposer son rapport, courant à compter de l’expiration du délai dont il dispose déjà,
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt du rapport, ses dispositions seront caduques,
CONDAMNONS la partie demanderesse aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 20 janvier 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES,
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