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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 10 juil. 2025, n° 24/02140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 10 JUILLET 2025
N° RG 24/02140 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZZVE
N° de minute :
SCCV [Localité 6] VILLAS [C] HUGO
c/
Société S21Y
DEMANDERESSE
SCCV [Localité 6] VILLAS VICTOR HUGO
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Christophe SIZAIRE de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0154
DEFENDERESSE
Société S21Y
Mandataire Judiciaire [Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Quentin SIEGRIST, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 26 juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 13 novembre 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 24/942, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de Monsieur et Madame [H], désigné Monsieur [D] [X] en qualité d’expert.
Le juge en charge du contrôle des expertises a par décision du 2 janvier 2025, remplacé Monsieur [D] [X] par Monsieur [B] [T] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 10 septembre 2024, la SCCV [Localité 6] VILLAS VICTOR HUGO demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la société S21Y.
A l’audience du 26 juin 2025, la société S21Y n’a pas comparu
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La SCCV [Localité 6] VILLAS VICTOR HUGO justifie d’un motif légitime de rendre communes à la société S21Y les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la société S21Y les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 13 novembre 2024 enregistrée sous le RG n° 24/942, ayant désigné Monsieur [D] [X] en qualité d’expert, ainsi que l’ordonnance de remplacement du 2 janvier 2025, désignant Monsieur [B] [T] en qualité d’expert.
DISONS que la SCCV [Localité 6] VILLAS VICTOR HUGO communiquera sans délai à la société S21Y l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la société S21Y à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SCCV COLOMBES VILLAS VICTOR HUGO entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de huit semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la SCCV [Localité 6] VILLAS VICTOR HUGO lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à Société S21Y sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 7], le 10 Juillet 2025.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
Quentin SIEGRIST, Vice-président
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