Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 26 févr. 2026, n° 25/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00807 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IXAU
Minute N° 26/00195
JUGEMENT du 26 FEVRIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur [U] [P]
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
Madame [L] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélie MAITRE, avocat au barreau de Villefranche sur saône
DÉFENDEUR :
[Localité 2]
Département Juridique
[Localité 3]
Représentée par Mme Isabelle SOURANG
Procédure :
Date de saisine : 21 juin 2024
Date de convocation : 23 octobre 2025
Date de plaidoirie : 20 janvier 2026
Date de délibéré : 26 février 2026
FAITS ET PROCEDURE
Madame [H] [L] a effectué le 12 octobre 2023 une demande de retraite anticipée pour incapacité permanente, étant titulaire d’une rente accident du travail attribuée à compter du 1er juillet 2023 pour un taux d’incapacité permanente de 15 %.
Par courrier du 11 janvier 2024, la [1] lui a notifié une décision de rejet au motif que les conditions d’exposition aux facteurs de risques professionnels n’étaient pas remplies.
Madame [H] a alors contesté la décision de rejet devant la commission de recours amiable.
Le 21 mai 2024, la Commission de Recours Amiable n’a pas pour les mêmes motifs, fait droit à la contestation de cette dernière.
Suivant courrier adressé au greffe le 21 juin 2024, Madame [H] a saisi la présente juridiction afin de contester le rejet lui ayant été ainsi opposé.
À l’audience du 20 janvier 2026, l’affaire a été retenue en présence de Madame [H] [L] assistée de son conseil et de la CARSAT [2] régulièrement représentée par un agent dûment muni d’un pouvoir spécial.
Le conseil de Madame [H] a oralement repris ses conclusions aux termes desquelles il expose sa situation et sollicite que le recours soit déclaré recevable, qu’il soit fait droit à sa demande de retraite anticipée, de condamner la CARSAT à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la CARSAT aux entiers dépens d’instance.
La [1] indique quant à elle, s’en remettre à l’appréciation du Tribunal, précisant que si la demande de la requérante est accordée, elle procédera au recalcul de ses droits.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux éventuelles conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 26 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DU TRIBUNAL
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours ne faisant pas débat, celui-ci sera déclaré recevable en la forme.
Sur la demande de retraite anticipée
L’article L351-1-4 du Code de la sécurité sociale en sa version applicable prévoit que :
« I. La condition d’âge prévue au premier alinéa de l’article L. 351-1 est abaissée, dans des conditions fixées par décret, pour les assurés qui justifient d’une incapacité permanente au sens de l’article L. 434-2 au moins égale à un taux déterminé par décret, lorsque cette incapacité est reconnue au titre d’une maladie professionnelle mentionnée à l’article L. 461-1 ou au titre d’un accident de travail mentionné à l’article L. 411-1 et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle.
II. La pension de retraite liquidée en application du présent article est calculée au taux plein même si l’assuré ne justifie pas de la durée requise d’assurance ou de périodes équivalentes dans le régime général et un ou plusieurs autres régimes obligatoires.
III. Les I et II sont également applicables à l’assuré justifiant d’une incapacité permanente d’un taux inférieur à celui mentionné au I, sous réserve :
1° Que le taux d’incapacité permanente de l’assuré soit au moins égal à un taux déterminé par décret ;
2° Que l’assuré ait été exposé, pendant un nombre d’années déterminé par décret, à un ou plusieurs facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail;
3° Qu’il puisse être établi que l’incapacité permanente dont est atteint l’assuré est directement liée à l’exposition à ces facteurs de risques professionnels.
Une commission pluridisciplinaire dont l’avis s’impose à l’organisme débiteur de la pension de retraite est chargée de valider les modes de preuve apportés par l’assuré et d’apprécier l’effectivité du lien entre l’incapacité permanente et l’exposition aux facteurs de risques professionnels ;
Les conditions prévues aux 2° et 3° ne sont pas applicables lorsque l’incapacité permanente est reconnue au titre d’une maladie professionnelle consécutive à un ou des facteurs de risques mentionnés au 1° et au a du 2° de l’article L. 4161-1 du code du travail. Un arrêté fixe la liste des maladies professionnelles concernées. L’avis de commission pluridisciplinaire susmentionnée n’est dans ce cas pas requis. »
Aux termes de l’article R 351-24-1 du même code :
« L’identité des lésions invoquées au titre d’un accident du travail avec celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle est appréciée dans les conditions prévues au I de l’article L. 351-1-4 par référence à une liste établie par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale en fonction des indications gurant dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés à l’article L. 461-2 et annexés au présent code ainsi qu’au code rural et de la pêche maritime, des maladies professionnelles reconnues au titre du septième alinéa de l’article L. 461-1 et du barème indicatif d’invalidité des maladies professionnelles mentionné à l’article R. 434-32. »
Aux termes de l’article D351-1-12 du même code :
« La commission pluridisciplinaire se prononce au vu d’un dossier comprenant :
1° La noti cation de rente prévue à l’article R. 434-32 et la noti cation de la date de consolidation prévue à l’article R. 433-17 ;
2° Les justi cations apportées par l’assuré quant aux conditions mentionnées aux 2° et 3° du III de l’article L. 351-1-4, reposant sur tout document à caractère individuel remis à celui-ci dans le cadre de son activité professionnelle et attestant de cette activité, notamment les bulletins de paie, contrats de travail et tout document comportant des informations relatives à l’exposition aux risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 du code du travail. »
Aux termes de l’article L.4161-1 du code du travail :
« I.-Constituent des facteurs de risques professionnels au sens du présent titre les facteurs liés à :
1° Des contraintes physiques marquées :
a) Manutentions manuelles de charges ;
b) Postures pénibles dé nies comme positions forcées des articulations ;
c) Vibrations mécaniques ;
2° Un environnement physique agressif :
a) Agents chimiques dangereux, y compris les poussières et les fumées ;
b) Activités exercées en milieu hyperbare ;
c) Températures extrêmes ;
d) Bruit ;
3° Certains rythmes de travail :
a) Travail de nuit dans les conditions xées aux articles L. 3122-2 à L. 3122-
5 ;
b) Travail en équipes successives alternantes ;
c) Travail répétitif caractérisé par la réalisation de travaux impliquant l’exécution de mouvements répétés, sollicitant tout ou partie du membre supérieur, à une fréquence élevée et sous cadence contrainte.
II.-Un décret précise les facteurs de risques mentionnés au I.
La circulaire [8] 2012/63 du 13 septembre 2012, précise que lorsque l’assuré justi e d’un taux d’incapacité permanente au moins égal à 10 % et inférieur à 20 % et que cette incapacité est consécutive à un accident du travail, celui-ci doit avoir entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle. Si l’avis du médecin-conseil est favorable, la commission pluridisciplinaire se réunit pour véri er que l’assuré a été exposé pendant au moins 17 ans à des facteurs de risques professionnels et qu’il existe un lien entre cette exposition et l’incapacité permanente pendant toute cette période. Il ressort de l’ensemble de ces dispositions, lorsque l’IPP est comprise entre 10 % et 20 %, et que les lésions suite à l’accident du travail et à l’origine de la rente sont identiques à celles indemnisées au titre de la maladie professionnelle, que la commission pluridisciplinaire doit être saisie et véri er que les conditions d’exposition aux facteurs de risques professionnels pendant 17 années sont remplies ainsi que le lien entre cette exposition et l’incapacité permanente. Cet avis s’impose à la caisse. »
Il résulte de la législation en vigueur que pour ouvrir droit à la retraite anticipée pour incapacité permanente, il est nécessaire que soient démontrés :
*L’exposition à des facteurs de risques professionnels précisément déterminés : une durée d’exposition d’au moins 17 ans ;
*Un lien de causalité entre l’exposition aux facteurs de risques et le taux d’IPP retenu ; le lien entre l’incapacité permanente et l’exposition aux facteurs de risques professionnels doit être effectif et établi pour la totalité des 17 années d’exposition.
En l’espèce, la Commission pluridisciplinaire ayant eu à connaître de la demande de retraite anticipée pour incapacité permanente de Madame [H] a considéré qu’elle ne remplissait pas les conditions d’exposition aux facteurs de risques professionnels.
Au soutien de sa demande, Madame [H] expose avoir demandé sa retraite anticipée à la suite d’un accident du travail.
Elle fait état d’attestations de collègues de travail mais également de médecins radiologues afin de démontrer qu’en tant que manipulatrice en radiologie durant plus de 37 ans, elle a été exposée à divers risques professionnels et notamment à des contraintes physiques marquées pendant plus de 17 ans.
Elle dresse d’ailleurs une liste de ces situations :
— Transports de brancards et chaises de transport ;
— Manipulation de patients invalides, âgés ou blessés ayant de grandes difficultés à se mouvoir ;
— Transferts des patients des brancards ou chaises de transport vers les tables de radiologie ;
— Installation des patients sur les tables de radiologie.
— Transport des supports radiologiques du laboratoire aux différentes salles d’examen (le tout numérique n’étant que très récent) ;
— Mise en position des grilles et des localisateurs en mammographie ;
— Déplacement de l’appareil portatif au bloc opératoire et dans les services de soins ;
— [Localité 4] du tablier plombé pour se protéger des rayonnements ionisants ;
— Mobilisation de toutes suspensions plafonnières des tubes à rayons X.
Elle précise que le refus de cette demande a entraîné un préjudice financier d’un montant estimé à 6.546,00 euros.
La CARSAT laisse au Tribunal le soin d’apprécier la demande, rappelant que l’avis de la commission pluridisciplinaire s’impose à elle, qu’elle n’avait pas d’autre choix que de rejeter la demande de l’intéressée.
Sur ce, il ressort objectivement des pièces produites et des échanges intervenus que :
Madame [H] est titulaire d’une rente accident du travail attribué à compter du 1er juillet 2023 pour un taux d’incapacité permanente de 15 %, des suites d’un accident du travail survenu le 17 novembre 2021 ayant pour séquelles des douleurs et limitation moyenne à légère de l’ensemble des mouvements de l’épaule droite, suite à une rupture massive de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, réparée chirurgicalement, avec réaction de capsulite.
Le certificat médical en date du 22 janvier 2024 par le Docteur [F] [R] précise que Madame [H] a, au cours de sa carrière sollicité de manière quotidienne ses épaules, au travers du portage de cassettes, utilisations de ses membres supérieurs, bras en l’air pour les actes réalisés sur les malades, mouvements en bout de bras contraignants pour les épaules.
Les attestations d’anciens collègues, Madame [Y] [X], Madame [Z] [W] et Monsieur [Q] [B], manipulateurs en radiologie, décrivent les gestes et postures de leur fonction : manutention de charges lourdes (mobilisations de patients impotents, effort de brancardage, manipulation de cassettes pour bilans radiologiques), précisant que le métier est pénible en particulier pour les épaules et le dos, surtout avant 2020 dans le service au sein de la clinique où a requérante travaillait.
L’attestation du Docteur [N] [T] [G] et le docteur [S] [M], médecins radiologues ayant travaillé avec la demanderesse, qui témoignent des manipulations techniques effectuées : transferts de patients en brancards, fauteuils roulants ou lit roulant, mise en place manuelle du matériel générateur d’image autour du patient, transport de capteurs d’images de l’appareil radiographique engendrant selon eux des troubles musculosquelettiques au niveau des bras et des épaules, précisant que le service de radiologie étant dans une structure hospitalière à côté du service des urgences, il y avait régulièrement des patients invalides, et marquant le fait que les conditions de travail étaient difficiles du fait de la pénurie chronique de personnel.
L’attestation de Monsieur [K] [T], masseur kinésithérapeute, qui témoigne avoir travaillé dans la structure hospitalière où se trouvait le service de radiologie et constatant que le métier de Madame [H] sollicitait des postures pénibles pouvant entrainer des troubles musculosquelettiques (tendinite de l’épaule, lombalgie etc.)
Il apparait donc que Madame [H] a eu au cours de sa carrière de manipulatrice en radiologie durant plus de 17 ans des contraintes physiques marquées en particulier au niveau des épaules, au travers de la manipulation de diverses charges (patients impotents, cassettes), de port de tablier plombé, de positions contraignantes des épaules lors de la manipulation des appareils radiologiques.
Ces descriptions et témoignages justifient que la qualification de contraintes physiques marquées soit reconnue pour Madame [H].
Le lien entre l’incapacité permanente de 15 % et l’exposition aux facteurs de risques professionnels est ainsi établi par les pièces produites pour la totalité des 17 années d’exposition exigées.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de retraite anticipée pour incapacité permanente prévue par l’article précité L351-1-4 du Code de la sécurité sociale.
Sur les mesures de fin de jugement
L’équité commandant de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Madame [H] sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
Partie perdante, la [1] sera condamnée aux dépens
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DÉCLARE le recours formé par Madame [H] [L] recevable et bien fondé,
DIT que Madame [H] [L] remplit les conditions ouvrant droit à la demande de retraite anticipée pour incapacité permanente prévu par l’article précité L351-1-4 du Code de la sécurité sociale,
ENJOINT à la CARSAT [2] de régulariser la situation de Madame [H] [L],
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et DÉBOUTE Madame [H] [L] de sa demande indemnitaire formulée à ce titre,
CONDAMNE la [1] aux entiers dépens,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Entrepreneur ·
- Épouse ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Resistance abusive ·
- Dommages et intérêts ·
- Protection juridique ·
- Qualités ·
- Devis ·
- Exécution
- Message ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Juge ·
- Observation ·
- Délais ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Délibéré
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Parents ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Prestation compensatoire ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Débats ·
- Partie ·
- Audience publique ·
- Avocat ·
- Audience
- Architecte ·
- Ingénierie ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Responsabilité civile ·
- Chauffage ·
- Architecture ·
- Astreinte
- Cotisations ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Congés payés ·
- Intérimaire ·
- Urssaf ·
- Rémunération ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Mission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Bail
- Financement ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Fiche ·
- Information ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Capital
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Recours ·
- Procédure ·
- Audition ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Demande ·
- Réserver ·
- Exception d'incompétence ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Profit
- Divorce ·
- Code civil ·
- Altération ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Demande ·
- Contrat de mariage ·
- Conjoint ·
- Effets
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.