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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 22 août 2025, n° 25/01354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 25/01354 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMAO
Le 22 Août 2025
Nous, Sophie SELOSSE, Vice-Président, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [2] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [J] [H], régulièrement convoqué, assisté de Me Véronique CHHUA, avocat au barreau de Toulouse ;
En l’absence de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE, régulièrement convoqué ;
Vu la requête du 19 Août 2025 à l’initiative de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE concernant Monsieur [J] [H] né le 16 Février 1986 à [Localité 1] (GUINÉE) ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [J] [H] a été admis en soins psychiatriques sans consentement le 12 août 2025 en raison d’un délire érotomane (dont son avocate est victime depuis plusieurs années) ainsi qu’un délire de persécution.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [J] [H] présente à ce jour, après une période transgressive lors de laquelle il s’est procuré un téléphone portable malgré l’interdiction, se montre plus calme et coopérant, son discours est plus fluide, avec mise à distance du délire de persécution.
Toutefois, aucune critique du délire érotomane ni de son comportement vis à vis de son avocate ne font l’objet de critique, et le discours, pour s’être amélioré, montre toutefois des altérations du système de logique.
Par ailleurs, il n’accepte que passivement le traitement, et n’adhère pas à la prise en charge proposée.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [J] [H].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
$ par l’intermédiaire de l’établissement hospitalier à l’intéressé
□ reçu copie ce jour l’établissement
□ reçu copie ce jour l’avocat
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