Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 2, 12 févr. 2026, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 12 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00160 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JLI5
AFFAIRE : S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions C/ Madame [F], [K] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 2
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Nathalie LEONARD,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. Compagnie Européenne de Garanties et Cautions régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 382 506 079, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine AUBRY de la SCP AUBRUN AUBRY LARERE, avocats au barreau de NANCY, avocats postulant, vestiaire : 81, Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS, avocat plaidant, vestiaire :
DEFENDERESSE
Madame [F], [K] [H]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
défaillant
Clôture prononcée le : 29 avril 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 12 Février 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 12 Février 2026,
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre du 27 octobre 2017 et acceptée le 15 novembre 2017, la BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE (ci-après, « la BPALC ») a consenti à Madame [F] [H] un prêt destiné à financer l’acquisition d’un appartement constituant sa résidence principale, située [Adresse 3] à [Localité 3], à savoir :
Un prêt Privilège n°05889212 d’un montant initial de 115.000 € prévoyant l’amortissement au taux d’intérêt fixe de 1,80% l’an sur 240 mois.
Par acte séparé du 19 octobre 2017, la société anonyme COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (ci-après « la SA CEGC ») s’est portée caution solidaire au profit de Madame [F] [H] à hauteur de la totalité de l’encours.
Par courrier recommandé du 27 août 2024, reçu le 30 août 2024, la BPALC a mis en demeure Madame [H] de lui régler, sous trente jours, notamment la somme de 2.233,73 € au titre des échéances impayées du prêt n°05889212, l’informant qu’à défaut de règlement dans ce délai, la déchéance du terme serait prononcée rendant exigible l’intégralité des sommes dues au titre du prêt.
Par courrier recommandé du 16 octobre 2024, reçu le 19 octobre 2024, la BPALC a prononcé la déchéance du terme du prêt Privilège n°05889212 et a mis en demeure Madame [H] de lui régler sous huitaine la somme de 91.767,11 €.
Le 21 octobre 2024, la BPALC a sollicité auprès de la SA CEGC, en sa qualité de caution, le remboursement des sommes restant dues au titre du prêt.
Par courrier du même jour, la SA CEGC a informé Madame [H] de ce qu’elle allait procéder, sous huitaine, au règlement de sa dette auprès de la BPALC.
Le 29 novembre 2024, la BPALC a donné quittance subrogative à la SA CEGC de la somme globale de 85.474,67 € versée par cette dernière en vertu de son engagement de caution.
Par courrier recommandé du 2 décembre 2024, le conseil de la SA CEGC a mis en demeure Madame [H] de lui régler, sous huitaine, la somme de 85.474,67 € à titre principal outre intérêts au taux légal.
Par acte d’huissier signifié le 15 janvier 2025, déposé au greffe de la juridiction par voie électronique le 16 janvier 2025, la CEGC a constitué avocat et a fait assigner Madame [F] [H], au visa des articles 1103, 2288, 2305 et suivants du code civil dans leur version avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins de :
— dire et juger la CEGC recevable et bien fondée en ses demandes et y faire droit ;
En conséquence,
— condamner Madame [F] [H] suivant quittance en date du 29 novembre 2024 au paiement de la somme totale de 85.474,67 € au titre des sommes dues au titre du remboursement du prêt Privilège n°05889212, outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024, jusqu’à parfait règlement ;
— condamner Madame [F] [H] au paiement de la somme totale de 3.733 € au titre des frais exposés par la CEGC et prévus par l’article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021 ;
— dire et juger, le cas échéant que Madame [F] [H] ne pourra bénéficier de délais de paiement au visa de l’article 1343-5 du code civil ;
A titre subsidiaire,
— condamner Madame [F] [H] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— condamner Madame [F] [H] au paiement des entiers frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à personne, Madame [H] n’a pas constitué avocat. La présente décision est réputée contradictoire, en application de l’article 473 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 avril 2025.
La procédure s’est poursuivie sans audience dans les conditions prévues à l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. La demanderesse a été invitée à déposer son dossier au greffe avant le 18 décembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au 12 février 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Au préalable, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger » ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (Cass. Civ. 3ème, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne sont pas rappelées ni examinées au dispositif.
1°) Sur la loi applicable
Les articles du code civil relatifs au cautionnement ont été réformés par l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, applicable aux engagements souscrits à compter du 1er janvier 2022. Avant cette réforme, le droit du cautionnement était régi par l’ordonnance n°2006-346 du 23 mars 2006 entrée en vigueur le 24 mars 2006.
En l’espèce, la SA CEGC s’est portée caution solidaire au profit de Madame [H], par acte sous seing privé du 19 octobre 2017. Il convient donc d’appliquer les articles 2305 et suivants du code civil dans leur version résultant de l’ordonnance du 23 mars 2006.
2°) Sur la demande en paiement
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Par ailleurs, l’article 2305 du même code dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
L’article 1231-6 de ce code ajoute que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Enfin, en application de l’article 1353 de ce code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA CEGC justifie de son engagement de caution solidaire afin de garantir le paiement de la totalité du prêt Privilège n°05889212 souscrit le 15 novembre 2017 par Madame [H].
La SA CEGC justifie également avoir été actionnée en paiement par la BPALC. En effet, il ressort de la quittance subrogative établie le 29 novembre 2024 que la SA CEGC a payé à la BPALC la somme globale de 85.474,67 € en vertu de son engagement de caution.
En outre, le recours exercé par la SA CEGC étant le recours dit personnel prévu par l’article 2305 du code civil, ce dernier lui permet de recouvrir tant le principal de la somme réglée que les intérêts outre les frais accessoires.
Au vu du contrat de prêt du 15 novembre 2017 souscrit par Madame [H], de l’engagement en qualité de caution solidaire de la SA CEGC par acte séparé du 19 octobre 2017, de la quittance subrogative du 29 novembre 2024 et de la mise en demeure aux fins de paiement effectuée le 2 décembre 2024, la SA CEGC rapporte la preuve de l’existence et du montant de sa créance.
En conséquence, Madame [H] sera condamnée à payer à la SA CEGC la somme de 85.474,67 €, outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024, date de la quittance subrogative et ce, au titre du prêt Privilège n°05889212 souscrit le 15 novembre 2017.
La SA CEGC réclame en outre la condamnation de la défenderesse à lui régler la somme de 3.733 € au titre des frais exposés et ce, par application des dispositions de l’article 2305 alinéa 2 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 15 septembre 2021.
Ces frais correspondent à la facture n°20240015 en date du 11 décembre 2024 qui mentionne les honoraires d’avocat et de postulation nés de l’engagement de la présente procédure.
Les frais engagés par la demanderesse pour l’obtention d’un titre exécutoire et le recouvrement de sa créance constituent des frais irrépétibles et doivent être indemnisés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comme examiné ci-après.
La SA CEGC sera donc déboutée de sa demande pour le surplus.
3°) Sur les frais et dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Madame [H], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
En outre, la SA CEGC a dû engager des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Il y a donc lieu à ce titre de condamner Madame [H] à régler à la SA CEGC la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable à l’espèce, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de l’absence de motif dérogatoire, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [F] [H] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal la somme de 85.474,67 €, outre intérêts au taux légal à compter du 29 novembre 2024 ;
DEBOUTE la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal de ses demandes pour le surplus ;
CONDAMNE Madame [F] [H] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [F] [H] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS prise en la personne de son représentant légal la somme de 1.000 € au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026, le présent jugement étant signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Etablissement public ·
- Charges ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renonciation ·
- Dessaisissement ·
- Désistement
- Risque professionnel ·
- Incapacité ·
- Retraite anticipée ·
- Maladie professionnelle ·
- Accident du travail ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Transport ·
- Contrainte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque ·
- Union européenne ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Recours ·
- Procédure ·
- Audition ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Demande ·
- Réserver ·
- Exception d'incompétence ·
- Juridiction ·
- Juge ·
- Profit
- Divorce ·
- Code civil ·
- Altération ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Partage ·
- Demande ·
- Contrat de mariage ·
- Conjoint ·
- Effets
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation
- Lorraine ·
- Énergie ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Provision ·
- Intérêt ·
- Adresses ·
- Montant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Mesure d'instruction ·
- Prétention ·
- Incident ·
- Mutuelle ·
- Procédure civile ·
- Juge ·
- Électronique
- Tribunal judiciaire ·
- Discours ·
- Vis ·
- Coopérant ·
- Hospitalisation ·
- Montre ·
- Guinée ·
- Consentement ·
- Copie ·
- Critique
- Pensions alimentaires ·
- Débiteur ·
- Commissaire de justice ·
- Prestation familiale ·
- Parents ·
- Divorce ·
- Etat civil ·
- Enfant ·
- Partage amiable ·
- Contribution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.