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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jcp baux, 28 nov. 2025, n° 25/03499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/01101
JUGEMENT
DU 28 Novembre 2025
N° RC 25/03499
DÉCISION
réputée contradictoire et en premier ressort
S.A. TOURAINE LOGEMENT ESH
ET :
[N] [X]
Débats à l’audience du 25 Septembre 2025
copie et grosse le :
à Me BENDJADOR
copie le :
à
copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
TENUE le 28 Novembre 2025
Au siège du Tribunal, [Adresse 4] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : B. DELHAYE, Magistrat à titre temporaire du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : E. FOURNIER
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Septembre 2025
DÉCISION :
Prononcée publiquement le 28 Novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
S.A. TOURAINE LOGEMENT ESH, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Abed BENDJADOR de la SELARL ABED BENDJADOR, avocats au barreau de TOURS, avocats plaidant substitué par Me CROISÉ
D’une Part ;
ET :
Madame [N] [X], demeurant [Adresse 2]
non comparante
D’autre Part ;
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 19/11/14, TOURAINE LOGEMENT ESH a donné à bail à Mme [N] [X] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 3] pour un loyer mensuel initial de 456,83 euros, hors charges.
TOURAINE LOGEMENT ESH a fait signifier le 21/06/24 un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1893,26 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Elle saisit le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours par acte de commissaire de justice délivré le 12/02/25 aux fins de :
À titre principal,
— constater l’acquisition de la clause résolutoire,
À titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du bail ,
En tout état de cause,
— ordonner l’expulsion de Mme [N] [X] ainsi que de tout occupant, avec au besoin le concours de la force publique,
— condamner Mme [N] [X] au paiement des sommes suivantes :
la somme de 1893,26 euros au titre de la dette locative
une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
la somme mensuelle de 535,81 au titre des loyers et charges du 21/06/24 à la date de résiliation du bail
la somme mensuelle de 535,81 au titre d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,
la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner Mme [N] [X] aux dépens.
À l’audience, TOURAINE LOGEMENT ESH maintient ses demandes et actualise la dette locative. Elle précise que le plan conventionnel mis en place n’a pas été respecté.
Mme [N] [X] ne comparait pas.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion du locataire
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié au locataire le 21/06/24 pour la somme de 1893,26 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de 2 mois .
Par conséquent, il sera constaté l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 22/08/24 et l’expulsion du locataire sera ordonnée selon les modalités fixées au dispositif.
II. Sur la demande en paiement de la dette locative
L’article 1217 du Code civil dispose que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En l’espèce, TOURAINE LOGEMENT ESH produit un décompte actualisé au jour de l’audience montrant un arriéré locatif de 3055,85 euros.
Mme [N] [X], ne comparaissant pas, ne produit aucun élément probant permettant de remettre en cause le montant de la dette locative.
Par conséquent, il convient donc de condamner Mme [N] [X] au paiement de la somme de 3055,85 euros au titre de la dette locative et au paiement d’une indemnité d’occupation.
III. Sur les demandes et mesures accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [N] [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, SA TOURAINE LOGEMENT ESH sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Tours, statuant publiquement, par décision mise à disposition auprès du greffe, réputée contradictoirement et en premier ressort;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19/11/14 entre SA TOURAINE LOGEMENT ESH et Mme [N] [X] à la date du 22/08/24 ;
CONDAMNE Mme [N] [X] à payer à SA TOURAINE LOGEMENT ESH la somme de 3055,85 euros au titre de la dette locative;
CONDAMNE Mme [N] [X] à payer à SA TOURAINE LOGEMENT ESH la somme mensuelle de 535,81 à titre d’indemnité d’occupation, d’octobre 2025 jusqu’à libération effective des lieux;
ORDONNE l’expulsion de Mme [N] [X] à l’issu du délai de 2 mois suivant la signification du commandement de quitter les lieux, et ce avec concours de la force publique;
CONDAMNE Mme [N] [X] aux dépens ;
DÉBOUTE SA TOURAINE LOGEMENT ESH de sa demande de frais irrépétibles;
Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de Tours.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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