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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 4 sept. 2025, n° 23/08240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' OISE ( CPAM DE L' OISE ), S.A. MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies certifiées conformes pour :
Me Nicolas MEIMON NISENBAUM #D1970Me [U] [X] #B84Me [F] [U] #C1694+ 1 copie dossier
délivrées le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 23/08240
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ765
N° MINUTE :
Assignations des
2 et 15 juin 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 4 septembre 2025
DEMANDEURS
Monsieur [V] [E], agissant par Madame [L] [E] épouse [I], en qualité de personne habilitée, désignée à cette fonction par jugement d’habilitation familiale générale du juge des tutelle du tribunal judiciaire de COMPIEGNE du 14 février 2022
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Nicolas MEIMON NISENBAUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1970
DÉFENDERESSES
S.A. MMA IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Thomas NICOLAS de l’E.I. NICOLAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0084
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’OISE (CPAM DE L’OISE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Julie THOMAS de l’A.A.R.P.I. META, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1694
Décision du 4 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/08240 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ765
PARTIE INTERVENANTE
Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Thomas NICOLAS de l’E.I. NICOLAS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0084
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
assistée de Madame Nadia SHAKI, Greffière, lors des débats et de Madame Salomé BARROIS, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 5 juin 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 4 septembre 2025.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe
Contradictoire
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte des 2 et 15 juin 2023, monsieur [V] [E] représentée par madame [L] [E] épouse [I] désignée pour une durée de dix années par jugement d’habilitation du juge des tutelles de COMPIEGNE du 14 février 2022, a fait délivrer assignation à comparaître devant le tribunal judiciaire de Paris à la SA MMA IARD et à la CPAM de Paris.
Le demandeur au principal a formé un incident devant le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner une expertise technique de l’escalier dans lequel il indique avoir chuté.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 16 octobre 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, monsieur [V] [E] représentée par madame [L] [E] épouse [I] demande au juge de la mise en état d’ordonner une expertise technique de l’escalier dans lequel il indique avoir chuté.
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 2 juillet 2024 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la CPAM de [Localité 7] s’associe à la demande d’expertise formée.
Décision du 4 septembre 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 23/08240 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZ765
Par dernières conclusions aux fins d’incident communiquées par voie électronique le 10 février 2025 ici expressément visées auxquelles il convient de se reporter pour un complet exposé des prétentions et des moyens conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile, la SA MMA IARD, défenderesse et la société d’assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES intervenante volontaire (ci-après les MMA) demandent au juge de la mise en état de rejeter la demande d’expertise.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience d’incidents de mise en état le 24 février 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025 à laquelle la demande de renvoi a été rejetée et la décision mise en délibéré au 4 septembre 2025.
SUR CE,
A titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées et que les demandes de « dire et juger » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 789, 5° du code de procédure civile lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction.
Selon l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
En application de ce texte la mesure d’instruction sollicitée doit être utile à la solution du litige.
L’article 146 du code de procédure civile édicte ensuite : « une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’élément suffisant pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve. »
En effet l’article 9 du code de procédure civile impose aux « parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leur prétention. »
Le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier tant les éléments de preuve qui lui sont soumis que l’opportunité d’une mesure d’instruction.
Il résulte en l’espèce des pièces médicales versées en procédure par la partie demanderesse que monsieur [E] a le 13 novembre 2020 subi un grave traumatisme crânien dont ont résulté d’importantes lésions.
La partie demanderesse a ensuite fait délivrer assignation aux MMA en qualité d’assureur de l’association ACPAO, en exposant avoir chuté dans un des escaliers du local de cette dernière qui aurait, à l’occasion du second confinement, organisé « une réunion clandestine et illégale », « sans rapport avec son objet » (conclusions en demande page 6) dans un local accueillant du public et ne respectant pas les normes imposées à ces établissements.
Toutefois la matérialité de ces faits (tant l’organisation d’une réunion par l’ACPAO assurée par les MMA que la chute dans les escaliers du local de celle-ci), fermement contestée, ne résulte pas des pièces versées en l’état en procédure, l’organisation de la réunion par l’ACPAO se trouvant démentie par certains des témoignages (dont celui de la compagne de monsieur [E]) recueillis dans le cadre de l’enquête pénale et selon lesquels la fête du 13 novembre était une fête privée (une « baby shower »), avait été organisée, non par l’ACPAO mais par une dénommée [R], monsieur [E] s’y étant rendu sur initiative d’une tierce personne.
Les MMA soulignent également qu’avant d’invoquer une chute, la partie demanderesse avait évoqué une rixe.
Au regard de ces éléments, la demande d’expertise d’expertise des escaliers du local de l’ACPAO doit, à ce stade de la procédure, être rejetée.
Les prétentions relatives à la prise en charge de la provision sont sans objet.
Sur les autres demandes et sur les mesures accessoires
La demande de sursis à statuer dans l’attente de la mise en cause de l’ACPAO étant devenue sans objet du fait de l’assignation en intervention forcée délivrée à celle-ci, il n’y a lieu de statuer sur ce point.
Sont de même sans objet, en l’état du rejet de la demande d’expertise formée par monsieur [E], les demandes présentées à titre subsidiaire par les MMA.
Enfin la CPAM de [Localité 7] étant dans la cause, il n’y a lieu de lui déclarer la présente ordonnance opposable.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’ article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les dépens de l’incident seront en l’espèce réservés de même que les frais non répétibles.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514, 514-1 à 514-3 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe le jour du délibéré, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile :
REJETONS la demande d’expertise technique formée par monsieur [V] [E] représenté par madame [L] [E] épouse [I] ;
RESERVONS les dépens de l’incident et les demandes formées au titre des frais non répétibles ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
ORDONNONS le renvoi à la mise en état dématérialisée du 16 octobre 2025, 10h10 pour conclusions au fond de maître MAIMON N. lesquelles devront être communiquées par voie électronique au plus tard la veille de la date susvisée,12h ;
RAPPELONS que la présente procédure devant le tribunal judiciaire est écrite, la communication dématérialisée et que pour la bonne organisation des audiences, les avocats qui se présenteraient hors rendez-vous judiciaire préalablement fixé par le juge de la mise en état ne pourraient être reçus (demande mentionnant le motif de la demande de rendez-vous à adresser au moins 15 jours avant la date sollicitée).
Faite et rendue à Paris, le 4 septembre 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA VICE-PRÉSIDENTE,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Nathalie VASSORT-REGRENY
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