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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 14 oct. 2025, n° 25/00280 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00280 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutuelle MMA IARD, MUTUELLES, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD c/ S.A. ABEILLE IARD & SANTE, S.A. AXA FRANCE IARD, ASSURANCES, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS ( MAF ), Société SMABTP |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 OCTOBRE 2025
N° RG 25/00280 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2CO5
N° de minute :
S.A. MMA IARD, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
c/
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS(MAF),enqualité d’assureur de la société VALERO&GADAN ARCHITECTES, Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société TB, la société TICHIT,la société BARAL, la société NORD ETANCHEITE 95, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la société SMLE LE PLAQUISTE et la société ARBAN GROSFILLEX, S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société EUROBAT et la société RPCS, Société SMA, en qualité d’assureur de la société SLG et la société OUTAREX, S.A.S. ENTORIA venant aux droits de AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, en qualité d’assureur de la société VENTIL AIR
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 8]
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 8]
toutes deux représentées par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693
DEFENDERESSES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), en qualité d’assureur de la société VALERO & GADAN ARCHITECTES
[Adresse 6]
[Localité 10]
non comparante
Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société TB, la société TICHIT,la société BARAL, la société NORD ETANCHEITE 95,
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Jérôme BERTIN de la SELARL BERTIN & BERTIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J126
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la société SMLE LE PLAQUISTE et la société ARBAN GROSFILLEX
[Adresse 1]
[Localité 12]
non comparante
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société EUROBAT et la société RPCS
[Adresse 7]
[Localité 14]
représentée par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1538
Société SMA, en qualité d’assureur de la société SLG et la société OUTAREX
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Maître Paul-Henry LE GUE de la SELARL LE GUE & DA COSTA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0242
S.A.S. ENTORIA venant aux droits de AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, en qualité d’assureur de la société VENTIL AIR
[Adresse 4]
[Localité 13]
représentée par Maître Dimitri COUDREAU de la SELEURL FOCAL AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B 0808
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 Mai 2025, avons mis au 8 juillet 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice des 4, 5, 6 et 7 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de « CŒUR MEUNIERS » sis [Adresse 2] a fait assigner la société MMA IARD, la société BAGNEUX 116, la société ALTAREA GESTION IMMOBILERE, la société SPIE-BATIGNOLLES-OUTAREX, la société BAGEOPS, la société SAS BTP CONSULTANTS et la société VALERO & GADAN en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
L’affaire a été enregistrée sous le RG n° 24/00904. A l’audience du 22 avril 2024, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est intervenue volontairement en qualité de coassureur dommage ouvrage et Constructeur Non Réalisateur.
Par ordonnance du 26 juillet 2024, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, désigné Monsieur [P] [S] en qualité d’expert.
Par assignation délivrée le 08 Janvier 2025, les sociétés S.A. MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent que les opérations d’expertise soient rendues communes aux sociétés MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS(MAF),enqualité d’assureur de la société VALERO&GADAN ARCHITECTES, Société SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés TB, TICHIT, BARAL, et NORD ETANCHEITE 95, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur des sociétés SMLE LE PLAQUISTE et ARBAN GROSFILLEX, S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés EUROBAT et RPCS, Société SMA, en qualité d’assureur des sociétés SLG et OUTAREX, S.A.S. ENTORIA venant aux droits de AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, en qualité d’assureur de la société VENTIL AIR.
A l’audience du 08 Juillet 2025, la société SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés TB, TICHIT, BARAL, et NORD ETANCHEITE 95, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur des sociétés SMLE LE PLAQUISTE et ARBAN GROSFILLEX, S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés EUROBAT et RPCS, Société SMA, en qualité d’assureur des sociétés SLG et OUTAREX, formulent des protestations et réserves.
La MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de la société VALERO & GADAN ARCHITECTES et S.A.S. ENTORIA SOLUTIONS, bien que régulièrement assignées, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’expert a donné son avis selon note en date du 14 novembre 2024.
La S.A. MMA IARD et la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES justifient d’un motif légitime de rendre communes aux sociétés MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS(MAF),enqualité d’assureur de la société VALERO&GADAN ARCHITECTES, Société SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés TB, TICHIT, BARAL, et NORD ETANCHEITE 95, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur des sociétés SMLE LE PLAQUISTE et ARBAN GROSFILLEX, S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés EUROBAT et RPCS, Société SMA, en qualité d’assureur des sociétés SLG et OUTAREX, S.A.S. ENTORIA venant aux droits de AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, en qualité d’assureur de la société VENTIL AIR, les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
Déclarons communes aux sociétés MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS(MAF),enqualité d’assureur de la société VALERO&GADAN ARCHITECTES, Société SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés TB, TICHIT, BARAL, et NORD ETANCHEITE 95, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur des sociétés SMLE LE PLAQUISTE et ARBAN GROSFILLEX, S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés EUROBAT et RPCS, Société SMA, en qualité d’assureur des sociétés SLG et OUTAREX, S.A.S. ENTORIA venant aux droits de AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, en qualité d’assureur de la société VENTIL AIR, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 26 juillet 2024 enregistrée sous le RG n° 24/00904, ayant désigné Monsieur [P] [S] en qualité d’expert ;
Disons que la S.A. MMA IARD et la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES communiqueront sans délai aux sociétés MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS(MAF),enqualité d’assureur de la société VALERO&GADAN ARCHITECTES, Société SMABTP, en qualité d’assureur de la société TB, la société TICHIT,la société BARAL, la société NORD ETANCHEITE 95, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur de la société SMLE LE PLAQUISTE et la société ARBAN GROSFILLEX, S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la société EUROBAT et la société RPCS, Société SMA, en qualité d’assureur de la société SLG et la société OUTAREX, S.A.S. ENTORIA venant aux droits de AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, en qualité d’assureur de la société VENTIL AIR l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert;
Disons que l’expert devra convoquer les sociétés MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS(MAF),enqualité d’assureur de la société VALERO&GADAN ARCHITECTES, Société SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés TB, TICHIT, BARAL, et NORD ETANCHEITE 95, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur des sociétés SMLE LE PLAQUISTE et ARBAN GROSFILLEX, S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés EUROBAT et RPCS, Société SMA, en qualité d’assureur des sociétés SLG et OUTAREX, S.A.S. ENTORIA venant aux droits de AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, en qualité d’assureur de la société VENTIL AIR, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire de SIX mois pour déposer son rapport ;
Fixons à la somme de 2000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A. MMA IARD et la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par la S.A. MMA IARD et la Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, de la somme leur revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert aux sociétés MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS(MAF),enqualité d’assureur de la société VALERO&GADAN ARCHITECTES, Société SMABTP, en qualité d’assureur des sociétés TB, TICHIT, BARAL, et NORD ETANCHEITE 95, S.A. ABEILLE IARD & SANTE, en qualité d’assureur des sociétés SMLE LE PLAQUISTE et ARBAN GROSFILLEX, S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur des sociétés EUROBAT et RPCS, Société SMA, en qualité d’assureur des sociétés SLG et OUTAREX, S.A.S. ENTORIA venant aux droits de AXELLIANCE CREATIVE SOLUTIONS, en qualité d’assureur de la société VENTIL AIR, en qualité d’assureur de la société VENTIL AIR, sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
Laissons à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 15], le 14 Octobre 2025.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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