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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 26 sept. 2025, n° 25/00448 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00448 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Courriel 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00448 – N° Portalis DB22-W-B7J-TBYJ
JUGEMENT
DU : 26 Septembre 2025
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. ADOMA
DEFENDEUR(S) :
[G] [P]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 26 Septembre 2025
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE VINGT SIX SEPTEMBRE
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 27 Juin 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La SOCIETE ADOMA (anciennement SONACOTRA), Société Anonyme d’Economie Mixte dont le siege social est [Adresse 3]
représentée par Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me LEGOUBET Antoine
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [G] [P]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2025 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 28 juin 2022, la société ADOMA a fourni à [G] [P] un local à usage d’habitation dans le logement-foyer situé [Adresse 4] à [Localité 9].
Par lettre signifiée par acte d’huissier de justice du 6 novembre 2024, la société ADOMA a constaté que [G] [P] hébergeait une tierce personne en infraction avec le règlement intérieur, lui a rappelé son obligation d’occuper personnellement les lieux mis à sa disposition et l’a mis en demeure de faire cesser cet hébergement dans un délai de quarante-huit heures.
Autorisée par ordonnance du juge des contentieux de la protection de ce tribunal du 27 décembre 2024, la société ADOMA a, par procès-verbal de constat établi par huissier de justice le 25 mars 2025, fait constater les conditions d’occupation du logement.
Soutenant que [G] [P] a persisté à héberger de manière illicite une tierce personne dans sa chambre, la société ADOMA l’a, par acte signifié le 12 mai 2025, fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal statuant en référé aux fins de voir :
— constater qu’il ne respecte pas les clauses du contrat de résidence, ni celles du règlement intérieur,
— constater la résiliation de plein droit du contrat de logement-foyer du logement attribué au défendeur, outre le mobilier, les services et les équipements attachés audit lot, dans la résidence, par l’effet de la clause résolutoire au 7 décembre 2024, subsidiairement en prononcer la résiliation,
— ordonner l’expulsion sans délai du défendeur, ainsi que de tous occupants de son chef, à défaut de libération des lieux,
— condamner le défendeur à lui payer une indemnité d’occupation, à compter de la résiliation du contrat, fixée sur la base du montant de la redevance mensuelle due, jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner le défendeur à lui payer la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentée par son avocat, la société ADOMA a maintenu ses demandes.
Bien qu’ayant été cité à étude, [G] [P] n’a pas comparu ni été représenté, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
MOTIFS
L’article R. 633-9 du code de la construction et de l’habitation prévoit que la personne logée peut héberger temporairement un ou des tiers dans les conditions prévues au règlement intérieur, que ce règlement prévoit la durée maximum de l’hébergement, qui ne peut excéder trois mois dans l’établissement pour une même personne hébergée, qu’il indique, en tenant compte de la vocation de l’établissement, des caractéristiques des logements et des conditions de sécurité, le nombre maximum de personnes pouvant être hébergées dans le logement ainsi que la durée maximale d’hébergement de tiers par une même personne logée, qui ne peut excéder six mois par an, qu’il prévoit l’obligation, pour la personne logée, d’informer le gestionnaire de l’arrivée des personnes qu’il héberge, en lui déclarant préalablement leur identité, et qu’il reproduit intégralement les articles L. 622-1 à L. 622-7 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
En l’espèce, le règlement intérieur prévoit en son article 9 que pour une période maximale de trois mois par an, chaque résident a la faculté d’accueillir une personne de son choix dont il assure le couchage à l’intérieur des locaux privatifs mis à sa disposition, que pour des motifs de sécurité et de responsabilité, il doit obligatoirement, au préalable, en avertir le responsable de la résidence en lui fournissant une pièce d’identité de son invité et en lui précisant les dates d’arrivée et de départ de celui-ci, que pour des raisons d’hygiène, de sécurité et de tranquillité des résidents, tout hébergement exercé en dehors de ces règles est formellement interdit, que le résident ne saurait héberger toute personne quelconque, de manière définitive ou temporaire, à titre onéreux ou à titre gratuit et que cette situation générant une sur-occupation mettant en péril la sécurité des résidents de l’établissement, le résident qui y consentirait devrait y mettre fin sous quarante-huit heures après mise en demeure.
Le contrat de logement-foyer stipule notamment que le résident est tenu d’occuper personnellement les lieux mis à disposition et de n’en consentir l’occupation à quiconque, même partielle et à titre gratuit, qu’il devra, le cas échéant, répondre sous huit jours à toute mise en demeure de se présenter au bureau de la résidence en vue d’établir sa présence effective dans l’établissement, et qu’à défaut, la résiliation du contrat interviendra un mois après notification par lettre recommandée avec accusé de réception. Il stipule également qu’il est tenu de n’héberger un tiers que dans le strict respect des dispositions visées à l’article 9 du règlement intérieur, et qu’à défaut, le contrat sera résilié de plein droit dans les conditions énoncées par la lettre de mise en demeure de faire cesser la sur-occupation.
Il ressort du procès-verbal de constat établi le 25 mars 2025 que le défendeur est censé s’être absenté de manière durable du logement, étant à l’étranger depuis un délai allant de six mois à une année et ne devant y rentrer qu’après le mois d’avril 2025, et qu’y étaient hébergés deux tiers inconnus de la société ADOMA.
Selon les dispositions du code de la construction et de l’habitation et du règlement intérieur susvisées, l’interdiction de l’hébergement d’un tiers même temporaire et à titre gratuit est de principe et que celui-ci ne souffre que d’une exception lorsqu’il s’agit d’un invité reçu pour une période maximale de trois mois par le résident et à la condition, toutefois, que ce dernier en ait averti au préalable le responsable de la résidence en lui fournissant une pièce d’identité de son invité et en lui précisant les dates d’arrivée et de départ de celui ci.
Ces manquements à la fois graves et répétés aux obligations prévues par le contrat de logement-foyer et le règlement intérieur en cas d’hébergement d’un tiers sans respect des règles qu’ils imposent ont pour conséquence d’entraîner la résiliation de plein droit du contrat un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception susmentionnée, soit le 7 décembre 2024.
L’occupation du logement par [G] [P] est ainsi faite sans droit ni titre et constitue un trouble manifestement illicite dont la société ADOMA est bien fondée à obtenir la cessation au moyen de l’expulsion de [G] [P] et de tous occupants de son chef.
Il convient de préciser qu’en cas d’expulsion, les meubles garnissant les lieux loués sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié, le juge de l’exécution pouvant par la suite autoriser leur mise en vente.
Cette règle est applicable sans que le juge ait à ordonner la séquestration des meubles.
L’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7 du même code, mais que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
L’occupation sans titre des lieux par [G] [P] dans des conditions de suroccupation manifeste en méconnaissance de ses obligations et étant de nature à porter atteinte à la capacité des équipements tant de la chambre en cause que de l’immeuble d’habitation collective dans laquelle elle est située justifient que le délai de deux mois prévu par cette disposition soit supprimé.
L’article 1240 du code civil dispose ensuite que tout fait quelconque de l’homme, qui cause un dommage à autrui, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’occupation sans droit ni titre du local en cause constitue de la part de [G] [P] une faute ouvrant droit au profit de la société ADOMA à indemnisation du préjudice qui en résulte, et l’obligation pour le défendeur de l’en indemniser n’est pas sérieusement contestable dans la limite du montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer mois par mois jusqu’à la libération des lieux, matérialisée par la restitution des clés au gestionnaire ou propriétaire ou l’expulsion.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [G] [P] est condamné aux dépens.
Tenu aux dépens, [G] [P] doit également être condamné, en application de l’article 700 du même code, à payer à la société ADOMA la somme de 300 € au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
L’exécution provisoire du présent jugement est prévue de plein droit par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation de plein droit au du contrat de logement-foyer conclu entre la société ADOMA et [G] [P] concernant le logement situé [Adresse 4] à [Localité 9] à la date du 7 décembre 2024 ;
ORDONNE, en conséquence, à [G] [P], ainsi que tout occupant de son chef, de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour [G] [P], ainsi que tout occupant de son chef, d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la société ADOMA pourra faire procéder à son expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que les meubles et objets se trouvant sur les lieux suivront le sort prévu par les articles L. 433-1 à L. 433-3 et R. 433-1 à R. 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
SUPPRIME le délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE [G] [P] à payer à la société ADOMA, à compter du 7 décembre 2024, une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle équivalente au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE [G] [P] aux entiers dépens de l’instance.
CONDAMNE [G] [P] à payer à la société ADOMA la somme de 300 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Nadia CHAKIRI Christian SOUROU
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