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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 21 févr. 2024, n° 24/00491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
N° RG 24/00491 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZZH
N° Minute : 24/00285
ORDONNANCE DU 21 Février 2024
A l’audience publique du 21 Février 2024, devant Nous, Charles MOYNOT, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Bordeaux, Juge des libertés et de la détention assistée de Olivier PETRIAT, Greffier JLD,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le PREFET DE LA GIRONDE
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [D] [Y]
né le 17 Juillet 2002 à
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé [2] régulièrement convoqué, comparant assisté de Me Marie EPPHERRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de M. [D] [Y] en hospitalisation complète, par arrêté préfectoral du préfet de la Gironde du 23 novembre 2022 à la demande d’un tiers, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du Code de la santé publique.
Vu l’arrêté du préfet de la Gironde du 24 octobre 2023 décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète de M. [D] [Y],
Vu l’arrêté préfectoral du préfet de la Gironde du 12 février 2024 portant réintégration en hospitalisation complète de M. [D] [Y],
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe le 16 février 2024 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public,
Vu le procès-verbal de l’audience du 21/02/2024,
Vu la comparution de M. [D] [Y] et ses explications à l’audience au terme desquelles il sollicite la main levée de la mesure de soins sans consentement, estimant son état stabilisé et permettant une reprise de suivi au CMP de [Localité 1],
Vu les observations de son avocat qui soutient la demande de M. [D] [Y] et souligne qu’il ne s’oppose à la poursuite de son traitement sous forme d’injections retard et l’intérêt pour lui de reprendre ses activités sportives.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique « l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) ; 1 Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…) ; selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique : «une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement ( …) que lorsque les deux conditions suivantes sont remplies: 1 ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2 son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Au terme des dispositions de l’article L.3212-3 du Code de la Santé Publique « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés au deuxième et au troisième alinéa de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts
Il résulte des éléments figurant au dossier que M. [D] [Y] a été réadmise au Centre Hospitalier Spécialisé de [2] alors qu’il présentait à nouveau des troubles du comportement inquiétants avec des passages à l’acte avec destruction ou dégradation d’objets, une dissociation comportementale, une tension interne franche et une instabilité psychomotrice, après une rupture de traitement.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 19/02/2024 relève que l’état de M. [D] [Y] nécessite toujours des soins en hospitalisation complète, en raison notamment de l’absence de critique et d’anticipation possible ainsi que de la persistance de tensions et de risque de passage à l’acte auto-agressif.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 21 Février 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 21 Février 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [D] [Y],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [D] [Y],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [D] [Y]
Ministère public
Monsieur le prefet de la Gironde
et adressée pour information au Directeur du Centre Hospitalier [2].
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge des Libertés et de la Détention,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – [Adresse 4]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/00491 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YZZH
M. [D] [Y]
Ordonnance en date du 21 Février 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [2],
signature
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