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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 8, 28 août 2025, n° 24/04534 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04534 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 28 Août 2025
DOSSIER : N° RG 24/04534 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNF6 / JAF Cab 8
AFFAIRE : [X] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 28 Août 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame [U] [Z]
Greffier :
Madame [F] [G]
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Mai 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Monsieur [E], [M] [X]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Audrey FABRE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 93
Madame [J] [R] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Séverine CONTE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 346
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce en date du 16 octobre 2024,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans consideration des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE par application des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de:
Mme [J] [R] née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 7] (Lot-et-Garonne),
Et de
M. [E] [M] [X] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 10] (Aveyron),
Qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 9] (Moselle) ;
ORDONNE mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux dans les limites posées par l’article 265 du code civil ;
AUTORISE Madame [J] [R] à conserver l’usage de son nom marital à compter du prononcé du divorce ;
DIT que les effets du présent jugement entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont reportés à la date du 16 octobre 2024 ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants mineurs;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment:
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant des enfants;
RAPPELLE que les documents personnels de l’enfant (carte nationale d’identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent le suivre à chaque transfert de résidence;
FIXE la résidence habituelle des enfants en alternance au domicile respectif de chacun des parents, selon les modalités suivantes :
Pendant la période scolaire et les vacances de Février, Pâques et [Localité 12] :
Les enfants seront, les semaines impaires, chez la mère et les semaines paires, chez le père,
Le transfert s’effectuant le lundi matin, rentrée des classes, pendant la période scolaire et le samedi à 12h00 pendant les vacances scolaires,
Tous les mercredis, les enfants seront chez leur mère,
Monsieur [X] récupérera les enfants les mercredis des semaines paires chez Madame [R],
Pendant les vacances d’Eté et de Noël :
Les vacances d’été et de Noël seront partagées par moitié et par quinzaine- pour l’été- :
Pour les vacances de Noël: les années impaires : 1ère moitié chez la mère et 2ème moitié chez le père et inversement pour les années paires.
Pour les vacances d’été : les années impaires : 1ère quinzaine chez le père et 2ème quinzaine chez la mère et inversement les années paires. Le transfert s’effectuant le samedi à 12h00,
PRÉCISE les points suivants:
Sont à considérer les vacances scolaires en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement;
Au cas où un jour férié ou un “pont” précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période;
Par dérogation à ce qui précède, le jour de la Fête des pères est attribué au père et celui de la Fête des mères à la mère, de 10 h à 18 h, trajets à la charge de celui qui a les enfants ce jour-là ;
DIT que les frais médicaux et paramédicaux du ou des enfants restant à charge après remboursement de la sécurité sociale et de la mutuelle sont partagés par moitié entre les parties et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre parent la moitié des frais exposés ;
DIT que les frais extrascolaires (activités sportives et/ou culturelles) du ou des enfants sont partagés par moitié entre les parties et au besoin condamne le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser à l’autre parent la moitié des frais exposés ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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