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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 15 déc. 2025, n° 23/05852 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05852 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. CHAFFANEL, E.A.R.L. [ F ], SA PACIFICA dont le siège social est [ Adresse 4 ] intervenant volontaire c/ S.A.S. BONFILS, S.A. AXA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
4ème chambre civile
N° RG 23/05852 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LQRB
SG/PR
Copie exécutoire
et copie délivrées
le : 18/12/25
à :
la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
la SELARL LX [Localité 6]-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
Jugement du 15 décembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.A.R.L. [F], dont le siège social est sis [Adresse 1]
SA PACIFICA dont le siège social est [Adresse 4] intervenant volontaire
représentés par Maître Audrey GRANDGONNET de la SELARL CABINET BALESTAS GRANDGONNET MURIDI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDERESSES
S.A.S. BONFILS, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par
Maître Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant) substitué par maître CALEIX, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA IARD, es qualité d’assureur de la société BONFILS dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me BRAJEUX, avocat au barreau de PARIS (plaidant) et par
Maître Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocats au barreau de GRENOBLE, (postulant) substitué par maître CALEIX, avocat au barreau de PARIS
Société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur de CHAFFANEL, dont le siège social est sis [Adresse 3]
intervenant volontaire
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A.R.L. CHAFFANEL, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Juin 2025, tenue à juge unique par Serge GRAMMONT, Vice-Président, assisté de Béatrice MATYSIAK, Greffière, les conseils des parties ayant renoncé au bénéfice des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile,
Après avoir entendu les avocats en leur plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 25 Août 2025, et prorogé au 15 décembre 2025 date à laquelle il a été statué en ces termes :
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES :
La société [F], dont le siège social est situé à [Localité 8] (38), est spécialisée dans la production de noix.
Le 24 janvier 2014, elle faisait l’acquisition auprès de la société Chaffanel Distribution, d’un secoueur automoteur de noyers en état neuf, conçu par la société Monchiero et Cie, pour un montant de 87.600 euros TTC.
Après quelques heures de fonctionnement, la machine présentait des signes de surchauffe et était amenée chez le fabricant, la société Monchiero, qui procédait alors à la pose d’un radiateur d’huile hydraulique additionnel. Le secoueur était de nouveau livré en juillet 2015, puis plusieurs entreprises, dont la société Bonfils Vercors Service, intervenaient pour procéder à des réparations.
Le 12 octobre 2016, le secoueur automoteur était détruit par un incendie. Des opérations d’expertise amiable étaient diligentées par le cabinet BCA mandaté par Pacifica, assureur de la société [F].
La société [F] faisait assigner les sociétés Monchiero, Bonfils Vercors Service, MMA Assurances Mutuelles, en qualité d’assureur de la société Bonfils Vercors Service, Monsieur [J] (liquidateur de la société Chaffanel) et BF construction (anciennement [Y] [R]), devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble afin que soit désigné un Expert judiciaire.
Par ordonnance du 6 décembre 2017, le président du tribunal de grande instance de Grenoble statuant en référé faisait droit à cette demande et désignait Monsieur [B] en qualité d’expert.
Les opérations d’expertise étaient par la suite été rendues communes et opposables aux assureurs des sociétés [Y] [R] et Chaffanel.
Le 17 mars 2020, l’expert judiciaire déposait son rapport.
Entre temps, la société [F] faisait l’acquisition de deux nouvelles machines : suite à un bon de commande du 12 janvier 2017, elle faisait l’acquisition auprès de la société Bonfils de deux machines récolteuses de noix neuves. Ces machines étaient livrées le 20 septembre 2017 par la société italienne Monchiero à la société Bonfils, et la société [F] en prenait livraison auprès de cette dernière le 25 septembre 2017.
La société [F] adressait à son assureur une déclaration de sinistre concernant ces deux machines mentionnant que :
— la première machine, portant le numéro de série 201251773, avait été détruite le 27 septembre 2017 en fin d’après-midi par suite de son incendie sur une parcelle,
— la seconde machine, portant le numéro de série 201251772, avait été détruite le 8 octobre 2017 par suite de son incendie en bordure d’un champ.
Par actes d’huissier des 27 septembre 2017 faisait assigner la société Bonfils et la compagnie qu’elle pensait être son assureur, MMA IARD Assurances Mutuelles devant le juge des référés aux fins de désignation d’un Expert judiciaire.
Par ordonnance du 20 décembre, le président du tribunal de grande instance de Grenoble faisait droit à cette demande et désignait également Monsieur [B] en qualité d’expert. Il mettait hors de cause MMA IARD Assurances Mutuelles.
Par acte d’huissier du 21 mars 2018 la société [F] et son assureur la compagnie Pacifica faisaient assigner la compagnie AXA France Iard afin que les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [B] lui soient rendues communes et opposables, demande à laquelle il était fait droit par ordonnance du 27 juin 2018.
L’expert déposait son rapport le 10 décembre 2019.
Par actes d’huissier des 8, 9, 10 novembre 2023, la société [F] faisait assigner la société Bonfils, la SA Gan Assurances, la société Axa France IARD, et la société Chaffanel, prise en la personne de Me [J], en qualité de mandataire liquidateur, devant ce tribunal aux fins de les voir condamnées à lui verser diverses sommes.
Par ordonnance du 10 décembre 2024, le juge de la mise en état a :
— Mis hors de cause la société Gan Assurances.
— Dit que les fins de non-recevoir tirées de la prescription et du non-respect de la procédure d’escalade entre assureur seront examinées par la juridiction de jugement après clôture de la mise en état.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 4 février 2025, la société [F] et la société Pacifica demandent au tribunal, outre des demandes de constats ou de « dire et juger » qui ne constituent pas des prétentions, de :
— Juger recevable et bien fondée l’action engagée par la société [F],
— A titre principal, sur le fondement de l’obligation de délivrance, et subsidiairement sur l’obligation contractuelle de sécurité,
— Condamner la société Chaffanel à régler à la société [F] la somme de 68.000 euros HT correspondant à la valeur de remplacement du secoueur automoteur,
— Condamner solidairement la société Bonfils et Axa Iard aux paiements des sommes suivantes :
— Valeur à neuf de la récolteuse n°1251772 : 109.700 euros
— Valeur à neuf de la récolteuse n°1251773 : 109.700 euros
— Perte de récoltes de noix sur les lieux : 4.125, 25 euros
— Enlèvement des récolteuses : 3.600 euros
— Frais de gardiennage : 6.144 euros
— Location récolteuse : 6.156 euros
— Juger que la compagnie Pacifica est subrogée dans les droits de la société [F] s’agissant des valeurs à neuf des récolteuses,
— Condamner solidairement la société Bonfils et Axa Iard à régler à la compagnie Pacifica :
— Valeur à neuf de la récolteuse n°1251772 : 109.700 euros
— Valeur à neuf de la récolteuse n°1251773 : 109.700 euros
— Condamner solidairement la société Bonfils et Axa Iard à régler à la société [F] :
— Perte de récoltes de noix sur les lieux : 4.125, 25 euros
— Enlèvement des récolteuses : 3.600 euros
— Frais de gardiennage : 6.144 euros
— Location récolteuse : 6.156 euros
— Condamner solidairement les sociétés Chaffanel, Bonfils et Axa Iard à régler à la société [F] la somme de 20.000 euros au titre de son préjudice immatériel et commercial,
— Condamner solidairement les sociétés Chaffanel, Bonfils et Axa Iard à régler à la société [F] et Pacifica la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens de l’instance,
— Mettre hors de cause la société Gan Assurances,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Concernant la recevabilité de leurs demandes au regard du non-respect de la procédure de d’escalade, elles font valoir que la convention Coral n’est valable qu’entre les assureurs et n’est pas opposable aux victimes et aux assurés, en raison de l’effet relatif des conventions, et que cette procédure est facultative pour les litiges supérieurs à 50.000 euros.
Ils fondent leurs demandes sur la violation par les vendeurs de leur obligation de délivrance conforme, en faisant valoir que les machines agricoles acquises par la société [F] présentaient un défaut au moment de leur vente à l’origine de leur incendie, qu’elles n’étaient pas conformes et ne répondaient pas aux exigences de l’acheteur. Elles allèguent également une violation de leur obligation de sécurité, en précisant que les vendeurs professionnels sont tenus de livrer les machines agricoles exemptes de tout défaut de fabrication de nature à créer un danger pour les personnes et pour les biens. Elles estiment que les défenderesses ne rapportent pas la preuve d’une cause étrangère de nature à combattre l’obligation de résultat qui pèse sur elles, à savoir fournir des machines agricoles exemptes de danger dans leur fonctionnement.
Selon leurs dernières conclusions signifiées le 12 mars 2025, la société Bonfils et la compagnie Axa France Iard demandent au tribunal de :
— A titre liminaire, constater que la société Pacifica n’a pas respecté la procédure d’escalade induite par l’article 4 de la Convention CORAL et irrecevables à l’encontre d’AXA France IARD ;
— Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la société [F] ;
— Débouter la société [F] et son assureur Pacifica de leurs demandes à leur encontre ;
— A titre subsidiaire, débouter la société [F] et son assureur Pacifica de leurs demandes à leur encontre ;
— Condamner in solidum la société [F] et son assureur Pacifica aux dépens,
— Condamner in solidum la société [F] et son assureur Pacifica à leur verser à chacune la somme 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elles estiment en premier lieu que les demandes de la société Pacifica à l’encontre d’AXA France sont irrecevables en raison du non-respect de la procédure d’escalade, en expliquant que la convention de règlement amiable des litiges, dite Convention « CORAL », mise en place par les sociétés adhérentes de France Assureurs afin d’instaurer une série de procédures visant à régler amiablement les litiges entre assureurs, et dont les deux assureurs sont membres, a vocation à s’appliquer puisque Pacifica exerce un recours subrogatoire. Elles considèrent que le non-respect de cette procédure constitue une fin de non-recevoir. Elles estiment que l’action récursoire de Pacifica était dissociable de l’action engagée par la société [F].
Elles soulèvent que les demandes sont prescrites, en expliquant qu’en présence d’un vice affectant la machine vendue, la rendant impropre à pouvoir récolter les noix, la société [F] aurait dû agir sur le terrain de la garantie des vices cachés, qui aurait dû être engagée dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, délai pouvant être suspendu par l’expertise, mais l’expert a déposé son rapport le 10 décembre 2019. Elles estiment que les demanderesses ne pouvaient pas agir sur le fondement de l’obligation de délivrance, ni sur l’obligation contractuelle de sécurité, puisque sur l’action fondée sur les produits défectueux pouvaient être engagée et qu’en outre elle est prescrite.
Subsidiairement, elles considèrent que la société Jeny ne justifie d’aucun préjudice.
Par conclusions signifiées le 14 janvier 2025, la compagnie d’assurance Axa Iard est intervenu volontairement en qualité d’assureur la société Chaffanel, et demande au tribunal de :
— Juger que sa garantie en qualité d’ancien assureur de la société CHAFFANEL n’est pas mobilisable
— Condamner la société [F] à lui payer en qualité d’ancien assureur de la société CHAFFANEL la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi que les entiers dépens.
Elle explique que, selon les conditions générales qui la lient à la société CHAFFANEL, elle garantit les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par l’assuré dans le cadre de l’activité déclarée aux conditions particulières (après-vente de véhicules neufs ou d’occasion, de pièces détachées neuves ou remises à l’état standard en raison), et exclut le remboursement total ou partiel des produits livrés et travaux ou prestations effectués par l’assuré ou ses sous-traitants, les frais nécessaires soit pour réparer ou remplacer les produits livrés par l’assuré ou ses sous-traitants, soit pour refaire la prestation exécutée par l’assuré ou ses sous-traitants, les dommages immatériels qui sont la conséquence de dommages corporels ou matériels non garantis. Elle considère que la prestation initiale de la société Chaffanel objet même de la réclamation, n’est pas couverte au titre de ce contrat. Elle précise que le contrat la société Chaffanel a été suspendu le 25 juillet 2015 et résilié le 1er mars 2016, de sorte qu’elle ne peut voir sa garantie mobilisée.
La société Chaffanel n’a pas constitué avocat.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture par ordonnance du 13 mai 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 2 juin 2025, et mise en délibéré au 25 août 2025 prorogé à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La société Chaffanel, représentée par Maître [V] [J] assignée à domicile, n’est pas comparante.
En application de l’article 473 du même code, le présent jugement sera réputé contradictoire.
1- Sur la recevabilité des demandes
1.1- Sur les demandes fondées sur l’obligation de délivrance conforme
L’article 1604 du code civil dispose que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
La non-conformité de la chose vendue s’apprécie au regard des stipulations contractuelles. Le juge doit les analyser pour comparer la chose convenue et la chose remise.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le défaut intrinsèque qui rend la chose impropre à l’usage auquel on la destine constitue un vice caché excluant toute action fondée sur la non-conformité de la chose vendue. (Cf 3e Civ., 17 novembre 2004, n° 03-14.958 ; Com., 19 mars 2013, n° 11-26.566 ; 3e Civ., 17 novembre 2021, pourvoi n° 20-15.567 )
En l’espèce, l’expert judiciaire a retenu dans son rapport déposé le 10 décembre 2019 que :
« le choix de conception retenu par Monchiero SNC pour leur M20125 permet, voire favorise, la pénétration dans le compartiment moteur des déchets végétaux et des fruits récoltés (…) le nettoyage de la machine, tel que préconisé au manuel du constructeur, ne représente pas un objectif réalisable (…) Nous considérons que la naissance de l’incendie destructeur lié au choix de conception de la machine Moncherio M201125 qui apparaît inadapté aux ramassages des noix dans des conditions normales d’utilisation ».
Le défaut retenu par l’expert correspond bien à un vice intrinsèque rendant la chose impropre à l’usage à laquelle elle est destinée, de sorte que les demanderesses devaient agir sur le fondement des vices cachés, à l’exclusion de l’obligation de délivrance conforme.
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge n’est pas tenu de changer le fondement ou la dénomination juridique de la demande.
L’action fondée sur le manquement à l’obligation de délivrance conforme, sur laquelle les demanderesses se fondent expressément, est par conséquent irrecevable.
1.2- Sur les demandes fondées sur l’obligation de sécurité
Subsidiairement, les défenderesses se fondent sur le non-respect de l’obligation contractuelle de sécurité, en expliquant que cette obligation qui pèse sur le vendeur oblige ce dernier à réparer le dommage causé à la personne ou aux biens. Elles considèrent que les produits vendus ont créé un danger pour les personnes et les biens en provoquant un incendie, et que les défenderesses n’apportent pas la preuve d’une cause étrangère de nature à combattre l’obligation de résultat qui pèse sur elles.
Les articles 1245 et suivants du code civil régissent la responsabilité des produits défectueux, qui constituent la transposition de la directive européenne du 25 juillet 1985 (Dir. Cons. CE no 85/374, 25 juillet 1985).
L’article 1245 du code civil prévoit que le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
L’article 1245-3 du même code précise qu’un produit est défectueux au sens de ce régime lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre.
Selon l’article 1245-6, si le producteur ne peut être identifié, le vendeur, le loueur, à l’exception du crédit-bailleur ou du loueur assimilable au crédit-bailleur, ou tout autre fournisseur professionnel, est responsable du défaut de sécurité du produit, dans les mêmes conditions que le producteur, à moins qu’il ne désigne son propre fournisseur ou le producteur, dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle la demande de la victime lui a été notifiée.
Selon la directive, un fournisseur ne peut être assimilé au producteur pour l’application de ses dispositions que lorsque de dernier ne peut être identifié (art. 3, § 3), c’est-à-dire à titre strictement subsidiaire. (Cf CJCE, 25 avr. 2002, n° C-52/00, Commission des Communautés européennes c/ France)
L’article 1245-17 prévoit que ces dispositions ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d’un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d’un régime spécial de responsabilité. Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond.
Il résulte de cet article que, si le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux n’exclut pas l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle, c’est à la condition que ceux-ci reposent sur des fondements différents. A contrario, le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux exclut l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou extracontractuelle de droit commun fondés sur le défaut d’un produit qui n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, à l’exception de la responsabilité pour faute et de la garantie des vices cachés. (Cf CJCE, 25 avr. 2002, n° C-183/00, [I] [E] (Mme) c/ [N] [M] ; Com. 13 avril 2023, n° 20-17.368)
Le juge est tenu de faire application des règles d’ordre public issues du droit de l’Union européenne, telle la responsabilité du fait des produits défectueux, même si le demandeur ne les a pas invoquées. (Cf : Ch. mixte, 7 juillet 2017, nº 15-25.651)
En l’espèce, il est constant que les demanderesses ont expressément fondé leurs demandes sur le défaut de sécurité offert par les produits vendus, de sorte que les dispositions du régime de responsabilité rappelées plus haut sont applicables de plein droit.
Il convient en premier lieu d’observer que l’action a été engagée contre les fournisseurs, alors que les demanderesses connaissaient l’identité du producteur, la société Monchiero, et qu’elles n’établissaient aucune faute distincte du défaut de sécurité du produit, de sorte que leur action est irrecevable sur ce fondement. (Cf Com., 26 mai 2010, n° 08-18.545)
Par ailleurs, l’article 1245-16 précise que l’action en réparation fondée sur ces dispositions se prescrit dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait dû avoir connaissance du dommage, du défaut et de l’identité du producteur.
Au regard de la chronologie mentionnée plus haut, les demandes fondées sur ce régime de responsabilité sont prescrites.
La société Pacifica est intervenue volontairement à la procédure dans la mesure où elle a indemnisé la société [F] de certains préjudices, soit la valeur à neuf des deux récolteuses soit 109.700 euros chacune, de sorte qu’elle est subrogée dans les droits de son assurée. Elle demande la condamnation des défenderesses à la rembourser des sommes versées à son assurée.
Dans la mesure où elle ne dispose pas de plus de droits que son assurée à laquelle elle est subrogée, ses demandes à l’encontre des sociétés vendeuses et de leur assureur sont également irrecevables.
2- Sur les demandes accessoires
L’article 695 du code de procédure civile énumère les frais du procès qui entrent dans la catégorie des dépens.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. En l’espèce, la société [F] et la compagnie Pacifica qui succombent en leurs demandes seront tenus aux dépens, qui comprendront les dépens de la procédure de référés.
Selon l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Bonfils et la compagnie Axa France Iard la totalité des sommes qu’elles ont exposées pour assurer leur défense devant la justice, de sorte que la société [F] et son assureur la compagnie Pacifica seront condamnées à leur verser la somme de 3.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant à juge unique, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevables les demandes de la société [F] et la compagnie Pacifica,
CONDAMNE la société [F] et la compagnie Pacifica in solidum aux dépens, qui comprendront les dépens de la procédure de référés et la rémunération de l’expert,
CONDAMNE la société [F] et la compagnie Pacifica in solidum à verser à la société Bonfils et la compagnie Axa France Iard ensemble la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires,
PRONONCÉ publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LE JUGE
lors du prononcé
Patricia RICAU Serge GRAMMONT
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