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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 21 avr. 2026, n° 26/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 26/00580 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7WB3
SUR DEUXIEME DEMANDE DE PROLONGATION
DE RETENTION ADMINISTRATIVE
(articles L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-19, L. 743-25 et R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Shéryne KASSE, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Ambre COQUEL, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 2] à proximité du Centre de Rétention administrative [Localité 2] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L.743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L.742-1, L. 742-2, L. 742-4 à L. 742-7, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-11, L. 743-19 à L. 743-25 et R. 743-1 ensemble les articles R. 742-1, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu l’Ordonnance en date du 26 mars 2026 n° 26/437de François GUYON, Magistrat du siège au tribunal judiciaire de Marseille, portant prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de la personne désignée dans la requête visée ci-dessous, pour une période de vingt six jours ;
Vu la requête reçue au greffe le 20 Avril 2026 à 12h26, présentée par Monsieur le Préfet DES BOUCHES DU RHONE,
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, représenté par Me Jean-Paul TOMASI substitué par Stéphane ARNAUD,
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office, déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sofia BOUYADOU, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [C] [V] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [P] [L]
né le 21 Février 1999 à [Localité 3]
de nationalité Tunisienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3, L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant interdiction temporaire du territoire français prononcée le 16 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Marseille
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 21 mars 2026 notifiée le 23 mars 2026 à 09h00,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée, ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC).
DEROULEMENT DES DEBATS
La personne étrangère présentée déclare : Je suis venu en France pour travailler et avoir une meilleure vie. Non je n’ai pas eu une meilleure vie. J’étais en détention pour stupéfiants, j’étais obligé de rentrer dans le réseau pour payer mes médicaments. On respecte pas le protocole car je prend pas mes doses à l’heure précise qu’il faut. Normalement entre deux doses il faut 6heures et ce n’est pas respecté et je dois suivre un régime spécial que je n’ai pas. Je perds l’appétit, ça va de mal en pire, ce n’est plus possible. Non je suis parti à l’hopital une fois. Je sais que mon état se dégrade de jour en jour, ça ne se voit pas peut être mais ça se dégrade. De toute façon même si on m’extrait et qu’on m’amène à l’hopital ça va juste me calmer et pas me donner le traitement. Mais ici on ne respecte pas le protocole, la dernière dose est prévue à 20h et je la prends à 17h.
Le représentant du Préfet : Je demande qu’il soit fait droit à la requête de M. le Préfet. Vous avez rappelé le contexte pénal et les diligences de la préfecture réalisées auprès du consulat de la Tunisie et la réponse négative de la Slovénie au titre de la demande d’asile. On a une relance qui consulat le 31 mars, une obligation de moyen de la préfecture qui est remplie. Au CRA on a un médcin, une infirmière, je n’ai pas dans le dossier pour apprécier la prétendue incompatibilité de sa rétention avec son état de santé de cetficiat médical qui viendrait contredire que la rétention de Monsieur aurait une atteinte significative à son maintien en rétention, qui viendrait dire que Monsieur n’aurait pas pu prendre son traitement à heure fixe ou d’une difficulté particulière relatif à son traitement. Je vous demande de faire droit à la demande en préfecture de la prolongation
Observations de l’avocat : Monsieur ne discute pas du parcours pénal, il a cette interdiction judiciaire qui porte interdiction du territoire qu’il a bien compris. La question touche sur l’état de santé de ce dernier, effectivement je n’ai pas de certificat médical qui dirait explicitement que son état de santé est incompatible avec son placement en rétention mais les certificats médicaux récents précisent bien des conséquences de la prolongation en rétention sur son état de santé. Les certificats médicaux sont explicites sur les conséquences que cela aurait. Il est retenu depuis le 23 mars. On voit que Monsieur est affaibli, il ne mange plus, il a un diabète de type I qui doit faire l’objet d’un controle. La réalité c’est qu’on ne va pas amener Monsieur tous les jours à l’hopital, à chaque fois qu’il fait un malaise ou autre dans le cadre de sa pathologie. Son état de santé ne permet pas de pouvoir supporter un placement en rétention et une prolongation aurait un réel danger sur l’état de santé de Monsieur. Il n’a pas indiqué qu’il voulait se maintenir sur le territoire mais vous demande de partir par ses propres moyens. Il sait qu’en restant en France il serait soumis à des poursuites. Je vous demande de prendre en considération le problématique de Monsieur et de ne pas le maintenir plus longtemps en rétention.
La personne étrangère présentée déclare :J’en peux plus. Je suis conscient que je ne dois pas rester. Donnez moi 24/48heures et je quitterai le territoire français.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LE FOND :
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation que la personne intéressée qui présente de multiples antécédents judiciaires est dépourvue de titre d’identité ; que l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement précitée résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé ; que toutefois le consulat tunisien a été saisi d’une demande d’identification le 23 mars 2026 actuellement en cours d’instruction ; qu’il justifie d’un suivi de soins en rétention en lien avec son diabète ; qu’aucune incompatibilité entre son état de santé et son placement au centre de rétention n’est attestée ; qu’il convient de prolonger la mesure de placement pour une durée de 30 jours aux fins d’obtention d’un laisser passer consulaire ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT à la requête du Préfet ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 4] ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 26 jours déjà accordé , le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [P] [L]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 22 mai 2026 à 24h00 ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 3], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 1], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 6]
en audience publique, le 21 Avril 2026 à 11h00
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 21 avril 2026 L’intéressé
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