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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 18 mars 2026, n° 24/00663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle expertise juridique recouvrement, POLE SOCIAL, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/00663 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GYRB
N° MINUTE 26/00234
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE
Pôle expertise juridique recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [X] [V], Agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [Y] [U] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 04 Février 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente, statuant seule avec l’accord des parties présentes et après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent, en application de l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire.
Assesseur : Madame DEL Gladys, Représentant les employeurs et indépendants
assistées par Madame BERAUD Marie-Andrée, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 28 juin 2024 par Monsieur [Y] [Z] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion à l’encontre de la contrainte décernée le 23 avril 2024 et signifiée le 17 juin 2024 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 7.955 euros au titre des cotisations et contributions sociales du travailleur indépendant, et majorations, de l’année 2022 et du 4ème trimestre 2023 ;
Vu l’audience du 4 février 2026, à laquelle la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] a indiqué ne plus réclamer que le paiement des frais de signification (89,26 euros), la contrainte ayant été soldée à la suite de la mise à jour du dossier, et Monsieur [Y] [Z], qui s’est présenté à l’issue de l’audience, a indiqué ne pas être d’accord pour payer ces frais ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 18 mars 2026 ;
Vu le courrier reçu le 9 février 2026 de la part de Monsieur [Y] [Z] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il convient de relever que la recevabilité de l’opposition n’est pas contestée et qu’il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Ceci posé, il ressort des débats que la caisse ne poursuit plus le paiement de la contrainte frappée d’opposition.
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition ayant été jugée fondée, les frais de signification de la contrainte seront supportés par la caisse, en sus des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE Monsieur [Y] [Z] recevable en son opposition ;
CONSTATE que la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] ne réclame plus que les frais de signification de la contrainte ;
DIT que la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] supportera la charge des frais de signification de la contrainte ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 18 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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