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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 2 nationalite b, 26 sept. 2025, n° 22/14745 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/14745 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
1/2/2 nationalité B
N° RG 22/14745 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYO3V
N° PARQUET :
N° MINUTE :
Assignation du :
05 décembre 2022
CB
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 26 septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [N] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ALGÉRIE
représentée par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0094
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 7]
[Localité 2]
Madame Virginie PRIÉ, Substitute
Décision du 26/09/2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section B
N°RG 22/14745
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Madame Victoria Bouzon, Juge
Assesseurs
Assistées de Madame Hanane Jaafar, Greffière
DEBATS
A l’audience du 27 juin 2025 tenue publiquement
JUGEMENT
Contradictoire,
en premier ressort,
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Antoanela Florescu-Patoz, Vice-présidente et par Madame Hanane Jaafar, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 5 décembre 2022 par Mme [N] [D] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions de Mme [N] [D] notifiées par la voie électronique le 18 décembre 2024,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 3 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 janvier 2025, ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 27 juin 2025,
Vu la note d’audience du 27 juin 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 avril 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur la recevabilité des pièces
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, Mme [N] [D] a joint au dossier de plaidoirie, la copie originale de la traduction n° 437/2021 de l’expédition conforme à la minute du jugement rendu le 14 novembre 2010 par le tribunal de Bougaâ, délivrée le 1er octobre 2020 par le secrétaire greffier.
Cette pièce, n’a pas la même forme et elle est délivrée à une date différente que celle communiquée au ministère public au cours de la mise en état.
Cette pièce n’ayant pas été produite contradictoirement au sens des articles 16 et 802 du code de procédure civile et doit être déclarée irrecevable.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Mme [N] [D], se disant née le 2 novembre 1978 à [Localité 8] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l’article 17 du code de la nationalité. Elle fait valoir que sa mère, Mme [O] [S] née le 13 novembre 1956 à Aïn-Roua (Algérie), a conservé la nationalité française à l’indépendance de l’Algérie car elle était de statut de droit commun pour descendre de [K] [J] [T], lequel a été admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal de Bougie le 19 octobre 1937.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l’article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l’action relève des dispositions de l’article 18 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 93-933 du 22 juillet 1993, aux termes duquel est Français l’enfant, légitime ou naturel, dont l’un des parents au moins est français.
Il est en outre rappelé que les effets sur la nationalité française de l’accession à l’indépendance des départements d’Algérie, fixés au 1er janvier 1963, sont régis par l’ordonnance n°62-825 du 21 juillet 1962 et par la loi n°66-945 du 20 décembre 1966 ; ils font actuellement l’objet des dispositions des articles 32-1 et 32-2 du code civil ; il résulte en substance de ces textes que les Français originaires d’Algérie ont conservé la nationalité française :
— de plein droit, s’ils étaient de statut civil de droit commun ce qui ne pouvait résulter que de leur admission ou de celle de l’un de leur ascendant, ce statut étant transmissible à la descendance, à la citoyenneté française en vertu exclusivement, soit d’un décret pris en application du sénatus-consulte du 14 juillet 1865, soit d’un jugement rendu sur le fondement de la loi du 4 février 1919 ou, pour les femmes, de la loi du 18 août 1929, ou encore de leur renonciation à leur statut personnel suite à une procédure judiciaire sur requête, étant précisé que relevaient en outre du statut civil de droit commun les personnes d’ascendance métropolitaine, celles nées de parents dont l’un relevait du statut civil de droit commun et l’autre du statut civil de droit local, celles d’origine européenne qui avaient acquis la nationalité française en Algérie et les israélites originaires d’Algérie qu’ils aient ou non bénéficié du décret “Crémieux” du 24 octobre 1870 ;
— s’ils étaient de statut civil de droit local, par l’effet de la souscription d’une déclaration de reconnaissance au plus tard le 21 mars 1967 (les mineurs de 18 ans suivant la condition parentale dans les conditions prévues à l’article 153 du code de la nationalité française), ce, sauf si la nationalité algérienne ne leur a pas été conférée postérieurement au 3 juillet 1962, faute de quoi ils perdaient la nationalité française au 1er janvier 1963.
Il appartient donc à Mme [N] [D], non titulaire d’un certificat de nationalité française, d’une part, de démontrer une chaîne de filiation légalement établie à l’égard de son ascendant revendiqué et, d’autre part, d’établir que celui-ci relevait du statut civil de droit commun, par des actes d’état civil fiables et probants au sens de l’article 47 du code civil, étant rappelé qu’aux termes de l’article 20-1 du code civil, la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l’Algérie, les actes d’état civil sont dispensés de légalisation par l’article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l’autorité ayant qualité pour les délivrer.
Enfin, nul ne peut revendiquer à quelque titre que ce soit, la nationalité française, s’il ne dispose d’un état civil fiable et certain.
Il ressort des pièces produites que Mme [N] [D] est née le 2 novembre 1978 à [Localité 8] (Algérie), du mariage célébré le 4 mars 1975 à [Localité 5] (Algérie) entre [C] [X], 25 ans, et [O] [S], née le 13 novembre 1956 à [Localité 3] (Algérie), de [W] [S] et de [B] [T], née en 1924 à [Localité 9] (Algérie) (pièces n° 1 à 3 de la demanderesse).
Concernant sa grand-mère revendiquée, Mme [N] [D] produit l’extrait des jugements collectifs des naissance de [B] [T] (pièces n°6 et 14 de la demanderesse).
Le ministère public conteste la valeur probante de l’acte en faisant valoir qu’il ne porte pas mention du nom de l’officier d’état civil l’ayant dressé.
En réponse, la demanderesse fait valoir que la transcription du jugement tenant lieu d’acte de naissance ne constitue pas une déclaration de naissance normale, ce qui explique l’absence du nom de l’officier d’état civil.
Aux termes de l’article 34 du code civil applicable, « les actes de l’état civil énonceront l’année, le jour et l’heure où ils seront reçus, les prénoms et nom de l’officier de l’état civil, les prénoms, noms, professions et domiciles de tous ceux qui y seront dénommés ».
En l’espèce, l’extrait des jugements collectifs de naissance de [B] [T] porte mention qu’il a été transcrit par un officier d’état civil dont les prénoms et nom ne sont pas mentionnés, en contrariété avec l’article 34 du code civil. Le demandeur allègue sans en justifier que l’article 34 du code civil ne serait pas applicable à la transcription d’un jugement collectif sur les registres de l’état civil par un officier d’état civil.
Le tribunal rappelle en outre qu’en l’absence de la mention substantielle de l’identité de l’officier d’état civil ayant dressé l’acte, celui-ci, non seulement n’apparaît pas conforme aux dispositions de la loi applicable mais ne saurait même répondre à la qualification d’acte d’état civil.
Faute de justifier de l’état civil de [B] [T], Mme [N] [D] ne peut établir une chaîne de filiation à son égard ni revendiquer sa nationalité française.
En conséquence, il y a lieu de débouter Mme [N] [D] de sa demande tendant à voir dire qu’elle est de nationalité française par filiation maternelle. En outre, dès lors qu’elle ne revendique la nationalité française à aucun autre titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’elle n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [N] [D], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Déclare irrecevable la copie originale de la traduction n° 437/2021 de l’expédition conforme à la minute du jugement rendu le 14 novembre 2010 par le tribunal de Bougaâ, délivrée le 1er octobre 2020 ;
Déboute Mme [N] [D] de sa demande tendant à voir dire et juger qu’elle est de nationalité française ;
Juge que Mme [N] [D], née le 2 novembre 1978 à [Localité 8] (Algérie), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Condamne Mme [N] [D] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 6] le 26 septembre 2025
La Greffière La Présidente
Hanane Jaafar Antoanela Florescu-Patoz
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 93-933 du 22 juillet 1993
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la nationalité française
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