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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 juil. 2025, n° 25/00816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. AXE ETANCHEITE c/ S.A.R.L. ATELIER 11, S.A.S. EUROVIA IDF |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 JUILLET 2025
N° RG 25/00816 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2JXX
N° de minute :
S.A.S. AXE ETANCHEITE
c/
S.A.R.L. ATELIER 11,
S.A.S. EUROVIA IDF
DEMANDERESSE
S.A.S. AXE ETANCHEITE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représentée par Maître Marion PIERI de la SELEURL SELARLU MARION PIERI AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R070
DEFENDERESSES
S.A.R.L. ATELIER 11
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rprésentée par Maître Antoine TIREL de la SELAS LARRIEU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : J073
S.A.S. EUROVIA IDF
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non-comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous Président, après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 30 Juin 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon l’ordonnance du 21 juin 2024 rendue dans l’affaire enregistrée sous le RG n° 23/2044, le président du Tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de S.A.S. AXE ETANCHEITE, désigné Monsieur [B] [G] en qualité d’expert. Par ordonnance de remplacement d’expert et de prorogation de délai en date du 23 octobre 2024, le Vice-Président, chargé du Contrôle des expertises au Tribunal Judiciaire de Nanterre a commis Monsieur [V] [W] en remplacement de Monsieur [B] [G].
Par assignation délivrée le 26 Février 2025, la S.A.S. AXE ETANCHEITE demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la S.A.R.L. ATELIER 11 et la S.A.S. EUROVIA IDF.
A l’audience du 30 Juin 2025, la S.A.R.L. ATELIER 11 formule protestations et réserves. La S.A.S. EUROVIA IDF n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
La S.A.S. AXE ETANCHEITE justifie d’un motif légitime de rendre communes à la S.A.R.L. ATELIER 11 et la S.A.S. EUROVIA IDF les opérations d’expertise ;
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS communes à la S.A.R.L. ATELIER 11 et la S.A.S. EUROVIA IDF les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 21 juin 2024 enregistrée sous le RG n° 23/2044, ayant désigné Monsieur [B] [G] en qualité d’expert et l’ordonnance de remplacement d’expert et de prorogation de délai en date du 23 octobre 2024 commettant Monsieur [V] [W], remplaçant Monsieur [B] [G] ;
DISONS que la S.A.S. AXE ETANCHEITE communiquera sans délai à la S.A.R.L. ATELIER 11 et la S.A.S. EUROVIA IDF l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra convoquer la S.A.R.L. ATELIER 11 et la S.A.S. EUROVIA IDF à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle il sera informé des diligences déjà accomplies et invité à formuler ses observations ;
Informons la partie intéressée qu’elle pourra être invitée par l’expert à l’utilisation d’Opalexe, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
IMPARTISSONS à l’expert un délai supplémentaire de quatre mois pour déposer son rapport ;
FIXONS à la somme de 500 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la S.A.S. AXE ETANCHEITE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 3], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DISONS que, faute de consignation par la S.A.S. AXE ETANCHEITE lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la S.A.R.L. ATELIER 11 et la S.A.S. EUROVIA IDF sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques,
LAISSONS à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a exposés.
FAIT À [Localité 8], le 30 Juillet 2025.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT
Philippe GOUTON, Greffier
François PRADIER, 1er Vice-président
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