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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 5 juin 2025, n° 22/05494 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05494 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES c/ Syndic : Société NEXITY LAMY, S.D.C. Syndicat des copropriétaires de la [ X ] LES [ B ] NS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
PÔLE CIVIL
7ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
05 Juin 2025
N° R.G. : 22/05494 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XUVA
N° Minute :
AFFAIRE
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES
C/
S.D.C. Syndicat des copropriétaires de la [X] LES [B] NS
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.A. ENGIE ENERGIE SERVICES
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Mélanie ROUX-GERMANEAU de la SELARL ROUX & AZOUAOU, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0295
DEFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires de la TOUR LES [Localité 14] sise [Adresse 5] [Localité 8]
Syndic : Société NEXITY LAMY
[Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025 en audience publique devant :
Anne MAUBOUSSIN, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente
Aurélie GRÈZES, Vice-Présidente
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Florence GIRARDOT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le syndicat des copropriétaires de la Tour les [Localité 14] située [Adresse 3] à [Localité 9] est représenté par son syndic la société Nexity Lamy (intervenant par l’intermédiaire de son agence Nexity [Localité 13] IGH).
Par acte en date du 23 juin 2022, la société Engie Energie Services a assigné le syndicat des copropriétaires de la Tour les [Localité 14] située [Adresse 3] à [Localité 9] aux fins de condamnation de ce dernier au paiement notamment de la somme de 20.085,47 euros TTC à titre principal au titre des factures relatives à l’intervention de la société Engie au sein de la Tour les [Localité 14], outre les pénalités de retard.
Par ses dernières conclusions signifiées à personne morale le 20 février 2023 et notifiées par la voie électronique le 17 février 2023, la société Engie Energie Services demande au tribunal judiciaire de Nanterre, au visa des articles 1103, 1217, 1231-1 et 1344-1 du code civil, de :
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la TOUR LES [Localité 14], située [Adresse 3] à [Localité 9], représenté par la société NEXITY LAMY, à verser à la société ENGIE ENERGIE SERVICES les sommes suivantes :
— La somme globale de 106.105,10 euros TTC, à titre principal ;
— La somme de 7 648,27 [somme à parfaire] au titre des pénalités de retard dues en vertu des huit factures impayées n°2020121IB0354, n°2020061IB0495,n°2018071IB0373,n°2022011IB0048,n°2022011IB0081, n°2022011IB0213, n°2022011IB0212, n°2022111IB0368 (sur la base du taux BCE en vigueur +10 points + 40 euros par facture) ;
— Condamner le syndicat des copropriétaires de la TOUR LES [Localité 14], située [Adresse 3] à [Localité 9], représenté par la société NEXITY LAMY, à verser à la société ENGIE ENERGIE SERVICES la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 11] régulièrement cité à personne morale n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 avril 2023. L’affaire a été plaidée à l’audience du 6 février 2025 et mise en délibéré au 22 mai 2025, prorogé au 5 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que " si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. "
I. Sur la demande de paiement de la société Engie Energie Services
1. Sur la somme principale
La société Engie Energie Services se prévaut de deux contrats successifs d’entretien des groupes électrogènes conclus avec le [Adresse 15] représenté par son syndic en exercice. Elle argue que dans le cadre de ces contrats, le Syndicat la Tour les [Localité 14] a fait appel à ses services à plusieurs reprises et qu’à l’issue de ses interventions, huit factures ont été émises. La demanderesse précise qu’en dépit de son courrier de mise en demeure du 30 mai 2022, le syndicat [Adresse 11] n’a pas réglé sa dette. La société Engie Energie Services sollicite ainsi la condamnation du syndicat des copropriétaires [Adresse 11] à lui verser la somme de 106.105,10 euros TTC à titre principal et la somme de 7 648,27 au titre des pénalités de retard dues au titre des huit factures impayées.
Aux termes de l’article 1103 du code civil « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
En application de l’article 1359 du code civil, lorsqu’un acte juridique porte sur une somme supérieure à 1.500 euros, la preuve doit être rapporté par écrit sous signature privée ou authentique.
En vertu de l’article 1362 du code civil, « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution. La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit ».
Pour justifier sa créance, la société Engie Energie Services verse aux débats :
— Un courrier de mise en demeure adressé par la société Sercorep accompagné des demandes d’interventions établies par la société Nexity pour le compte du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 16], des bons d’intervention établis par la société Engie Energie Services et cinq factures litigieuses,
— Une lettre de mise en demeure du conseil de la société Engie Energie Service datée du 30 mai 2022 mais qui n’est accompagnée d’aucun accusé de réception,
— Deux contrats successifs pour l’entretien des groupes électrogènes de la Tour les [Localité 14], le 20 avril 2015 et le 1er janvier 2019,
— La lettre de mise en demeure adressée par la société Engie Energie Services le 9 mai 2022,
— La lettre de mise en demeure adressée par la société Engie Energie Services le 29 juin 2022,
— La lettre de mise en demeure adressée par la société Engie Energie Services le 15 novembre 2022,
— La lettre de mise en demeure adressée par la société Engie Energie Services le 10 janvier 2023,
— Une facture d’un montant de 22.798,47 euros TTC du 11 janvier 2022,
— Une facture d’un montant de 1.111,45 euros TTC du 13 janvier 2022,
— Une facture d’un montant de de 1.018,83 euros TTC du 21 janvier 2022,
— Une facture d’un montant de 20.194,77 euros TTC du 21 janvier 2022,
— Une facture d’un montant de 59.291,98 euros TTC du 25 novembre 2022.
S’agissant du premier contrat en date du 20 avril 2015, il apparaît que le nom du client ne figure pas dans l’énoncé des parties sur la première page du contrat, qu’il n’est pas paraphé et contient uniquement une signature manuscrite dont le tribunal ignore à qui elle appartient dans la mesure où le tampon du syndic n’y est pas apposé.
Néanmoins, la demanderesse verse aux débats une demande d’intervention datée du 26 juin 2018 avec un devis du 18 juin 2018 signé et accepté par le syndic Nexity au nom et pour le compte du syndicat des copropriétaires. Il sera donc fait droit à la demande en paiement portant sur cette intervention, soit à hauteur de la somme de 1.320 euros TTC.
S’agissant du second contrat à effet au 1er janvier 2019, d’une durée d’un an et renouvelable par tacite reconduction, celui-ci est régulier dans la mesure où le nom de toutes les parties y figure, toutes les pages sont paraphées et les deux contractants ont signé et apposé leur tampon. Il en découle que le syndicat des copropriétaires représenté par son Syndic Nexity est effectivement engagé à l’égard de la société Engie Energie Services.
Le contrat stipule que « les interventions de dépannage sont réalisées hors forfait. Elles seront facturées sur attachement selon les taux horaires en vigueur, auxquels pourront s’appliquer les coefficients légaux en fonction des dates et heures d’intervention ».
La demanderesse verse aux débats une demande d’intervention du 3 décembre 2020 correspondant à la remise en état des échappements, facturée le 23 décembre 2020. Il sera fait droit par conséquent à la demande en paiement du reliquat des sommes dues au titre de la facture, soit 30,80 euros TTC.
S’agissant de la facture n°2022011IBO213 du 21 janvier 2022, la demanderesse verse aux débats une demande d’intervention du 15 décembre 2021, transmise par le BET ELKO. Il sera par conséquent fait droit à la demande en paiement faite à ce titre, portant sur la somme de 1.018,83 euros TTC.
S’agissant de la facture n°2022011IBO212 du 21 janvier 2022, la demanderesse verse aux débats une demande d’intervention du 15 décembre 2021, transmise par le BET ELKO. Il sera par conséquent fait droit à la demande en paiement faite à ce titre, portant sur la somme de 20.194,77 euros TTC.
S’agissant de la facture n°2022111Lb0368 du 25 novembre 2022, d’un montant de 59.291,98 euros, la demanderesse produit une demande d’intervention de la part de Nexity en date du 17 mai 2022 pour le remplacement de 12 chemises cylindres du GE2 y compris toutes suggestions, pistons et segments neufs selon devis 3669510 / 2 ainsi qu’un compte rendu d’intervention. Il sera par conséquent fait droit à la demande faite à ce titre.
Par conséquent, le [Adresse 15] sera condamné à verser la somme totale de 81.856,38 euros TTC à la société Engie Energie Services.
2. Sur les pénalités de retard
En l’espèce, la demanderesse sollicite l’application de la pénalité de retard prévue à l’article L.441-6 ancien du code de commerce devenu L.441-10 du code de commerce, à savoir le taux BCE en vigueur + 10 points, outre 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement, et rappelée sur les factures.
Néanmoins, ces dispositions ne sont applicables qu’entre professionnels. Or, le syndicat des copropriétaires, qui n’agit pas à des fins professionnelles, a la qualité de non-professionnel. Cette demande ne peut dès lors qu’être rejetée.
II. Sur les demandes accessoires
1. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie
Le syndicat des copropriétaires, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance.
2. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17] situé [Adresse 4], succombant à l’instance, sera condamné à verser à la société Engie Energie Services la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE le syndicat de la Tour les [Localité 14] situé [Adresse 3] à [Localité 9] à payer à la société Engie Energie Services la somme de 81.856,38 euros TTC au titre des factures impayées ;
CONDAMNE le syndicat de la Tour les [Localité 14] situé [Adresse 3] à [Localité 9] à payer à la société Engie Energie Services la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société Engie Energie Services du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE le syndicat de la Tour les [Localité 14] situé [Adresse 3] à [Localité 9] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par Anne MAUBOUSSIN, Vice-Présidente et par Florence GIRARDOT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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