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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, procedures orales, 25 avr. 2025, n° 24/02472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
Minute n°25/0273
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES – PALAIS DE JUSTICE
============
JUGEMENT du 25 Avril 2025
__________________________________________
ENTRE :
Madame [O] [M]
[Adresse 2]
Demanderesse assistée de Monsieur [N] [B], membre de la Confédération Générale du Logement, muni d’un mandat
D’une part,
ET:
Société [Localité 3] METROPLE HABITAT
[Adresse 1]
Défenderesse représentée par Me Benoît BOMMELAER, avocat au barreau de RENNES
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Catherine GEGLO-VINCENT
GREFFIER : Cynthia HOFFMANN
PROCEDURE :
date de la première évocation : 10 Janvier 2025
date des débats : 07 Mars 2025
délibéré au : 25 Avril 2025 par mise à disposition au greffe
N° RG 24/02472 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NF5Q
COPIES AUX PARTIES LE :
— CCFE + CCC à Me Benoît BOMMELAER
— CCC à Madame [O] [M]
FAITS-PROCEDURE&MOYENS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 20 septembre 2019, [Localité 3] METROPOLE HABITAT a consenti à Madame [O] [M] un bail d’habitation sur un logement sis à [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel initial de 336,72€.
Madame [O] [M] a quitté les lieux en novembre 2023.
Par requête enregistrée le 6 août 2024, Madame [O] [M] a saisi le tribunal judiciaire de NANTES aux fins de voir condamnée NANTES METROPOLE HABITAT à lui payer la somme de 4789,53€ à titre de dommages et intérêts pour l’indemniser de son préjudice de jouissance, outre la somme de 150€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Un constat d’échec de conciliation a été établi le 18 décembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mars 2025 à laquelle elle a été évoquée.
A cette audience, Madame [O] [M] assistée du représentant de la confédération générale du logement explique avoir subi plusieurs dégâts des eaux affectant le logement loué auprès de [Localité 3] METROPOLE HABITAT et ce, dès son installation, ces dommages très importants s’étant produits dans sa chambre à coucher et dans sa salle de bains pendant une durée de 3 ans.
Elle soutient que les infiltrations se sont produites de façon régulière dans le bien loué depuis 2019 ainsi que des remontées d’égout et que le bailleur a fait réaliser de nombreuses interventions avant que ne soit détectée la fuite, des travaux de réparation ayant finalement été réalisés en 2023.
Elle soutient avoir fait confiance à [Localité 3] METROPOLE HABITAT qui lui avait indiqué verbalement qu’elle serait indemnisée pour le préjudice de jouissance subi pendant trois ans mais que cet accord verbal consenti par [Localité 3] METROPOLE HABITAT n’a finalement pas abouti.
Elle reconnait ne pas avoir de justificatifs des dommages subis mais affirme que son bailleur n’a jamais voulu lui remettre les rapports d’interventions effectuées dans le logement, les échanges ayant eu lieu uniquement par téléphone.
Elle sollicite la somme de 4789,53€ à titre d’indemnisation de son préjudice correspondant au montant du loyer divisé par la superficie du logement et appliqué à la surface des pièces touchées par le dommage qui concernait la chambre et la salle de bains.
A cette même audience, [Localité 3] METROPOLE HABITAT représentée par son conseil sollicite l’irrecevabilité de la demande pour incompétence de la présente juridiction, seul le juge des contentieux de la protection étant compétent en matière de litige lié au bail d’habitation.
Elle conclut par ailleurs au rejet des demandes formulées par Madame [O] [M] et sollicite reconventionnellement sa condamnation au paiement de la somme de 1000€ au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
A titre liminaire, elle considère que l’affaire relève de la compétence du juge des contentieux de la protection qui, depuis la loi du 23 mars 2019 est seul compétent pour statuer sur un litige lié au bail d’habitation.
Sur le fond, elle indique que le bien était neuf lorsque Madame [O] [M] a conclu le bail en 2019, que la locataire a signalé la survenance d’infiltrations qui ont fait l’objet d’interventions puis de réparations, une entreprise étant intervenue en septembre 2022 pour vérifier que tout avait été réparé.
Elle reproche à Madame [O] [M] de solliciter l’indemnisation d’un préjudice de jouissance alors qu’elle ne justifie nullement des dommages qu’elle prétend avoir subi.
Elle lui reproche de ne verser aux débats aucun justificatif du préjudice qu’elle allègue à l’exception de courriers rédigés par elle-même et de ne pas indiquer par ailleurs quelle indemnisation elle a perçu de son assurance.
La décision a été mise en délibéré au 25 avril 2025.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité
Il résulte des dispositions de l’article 750 du code de procédure civile que :
« La demande en justice est formée par assignation. »
« Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n’excède pas 5 000 euros en procédure orale ordinaire ou dans certaines matières fixées par la loi ou le règlement. »
« Dans tous les cas, les parties peuvent saisir la juridiction par une requête conjointe. »
Par ailleurs il résulte des dispositions de l’article 756 du même code que :
« Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire connait des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’ habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion »
En l’espèce, la demande a été formée par requête et elle porte sur une demande déterminée, l’indemnisation d’un préjudice de jouissance dans le cadre d’un bail d’habitation, pour la somme de 4789,53€.
Elle est donc d’un montant inférieur à 5000€ et la présente juridiction agissant en qualité de juge des contentieux de la protection, est compétente pour statuer.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d’irrecevabilité.
Sur la demande principale
Il résulte des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile que :
“Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
Par ailleurs, l’article 1315 du code civil prévoit que :
« Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver »
« Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
En l’espèce, Madame [O] [M] sollicite l’indemnisation de son préjudice de jouissance en raison des infiltrations subies dans le logement qu’elle a loué auprès de [Localité 3] METROPOLE HABITAT et notamment dans sa chambre et sa salle de bains pendant 3 ans et qu’elle évalue à la somme de 4789,53€ correspondant au montant du loyer divisé par la superficie de l’appartement puis appliqué à la surface des pièces touchées par le dommage.
[Localité 3] METROPOLE HABITAT ne conteste pas que des infiltrations d’eau ont affecté le logement loué mais affirme avoir répondu aux demandes formulées par la locataire et fait procéder aux réparations nécessaires.
Or, Madame [O] [M] reconnait que [Localité 3] METROPOLE HABITAT a fait réaliser plusieurs interventions pour mettre fin au dommage.
Il n’est donc pas établi que le bailleur ait commis des manquements à son obligation d’assurer une jouissance paisible du logement au locataire pendant la durée du bail.
Par ailleurs, à l’appui de sa demande en indemnisation de son préjudice, Madame [O] [M] ne verse aux débats que des courriers qu’elle a adressés à [Localité 3] METROPOLE HABITAT ou à la confédération générale du logement dans lesquels elle évoque une contre-proposition d’indemnisation qui aurait été formulée par son bailleur ainsi qu’un courriel du 30 mai 2023 dans lequel elle évoque que les réparations ont été réalisées et qu’elle espère qu’on ne va pas oublier son indemnisation.
Elle produit en outre une lettre de mise en demeure adressée par la confédération générale du logement à [Localité 3] METROPOLE HABITAT sollicitant une indemnisation correspondant à son préjudice de jouissance en raison d’infiltrations dans sa chambre et salle de bains pendant 38 mois.
Elle verse enfin aux débats un courrier adressé par [Localité 3] MÉTROPOLE HABITAT le 7 avril 2023 l’informant que son assureur refusait l’indemnisation d’un préjudice de jouissance.
Or, il ne ressort nullement de ces courriers que [Localité 3] METROPOLE HABITAT entendait faire droit à la demande d’indemnisation formulée par Madame [O] [M] et qu’une proposition d’indemnisation était en cours.
Par ailleurs, la demanderesse ne justifie pas de la réalité ni de l’importance des désordres qu’elle évoque, par la production de photographies des lieux, d’un constat d’huissier ou même d’attestations mentionnant l’état du logement et l’ampleur des infiltrations.
Elle ne justifie pas davantage du préjudice de jouissance qu’elle dit avoir subi et dont elle sollicite l’indemnisation, en produisant des courriers adressés à [Localité 3] METROPOLE HABITAT qui auraient sollicité une réduction du montant du loyer ou des justificatifs médicaux mentionnant les répercussions du dommage qu’elle allègue sur son état de santé ou encore les justificatifs de l’impossibilité d’occuper les lieux et la nécessité de vivre dans un autre bien.
A défaut de justificatifs, il convient en conséquence de débouter Madame [O] [M] de sa demande en indemnisation de son préjudice de jouissance.
Il y a lieu par ailleurs de la débouter de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, Madame [O] [M] qui succombe à l’instance sera condamnée aux dépens.
Enfin, compte tenu des circonstances de l’affaire, il n’est pas inéquitable de laisser à [Localité 3] METROPOLE HABITAT la charge de ses frais irrépétibles
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Rejette l’exception d’irrecevabilité ;
Déboute Madame [O] [M] de l’ensemble de ses demandes ;
Rejette les demandes formulées au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Madame [O] [M] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
C. HOFFMANN Catherine GEGLO-VINCENT
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