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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 5 févr. 2026, n° 25/02615 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02615 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
RW
N° RG 25/02615 – N° Portalis DB2H-W-B7J-254A
Minute : 26/
du : 05/02/2026
JUGEMENT
S.A. VILOGIA
C/
[I] [C]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 05 Février 2026, sous la présidence de LENOIR Aurélie, Président, assistée de AROUI Sabrina, Greffier,
Après débats à l’audience du 18 Décembre 2025,le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. VILOGIA
[Adresse 2]
représentée par Me Alexandra RECCHIA-PAULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1404
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [I] [C]
[Adresse 3]
comparant en personne
D’AUTRE PART.
[Adresse 4] / 02615 VILOGIA / [C]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 7 février 2022, la S.A VILOGIA a donné à bail à Monsieur [I] [C] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 5], moyennant le versement d’un loyer de 487,49 euros, outre 79,97 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 janvier 2025, dénoncé à la CCAPEX, la société VILOGIA a fait délivrer à Monsieur [I] [C] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 1 419,62 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 9 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 17 mars 2025, la société VILOGIA a fait citer Monsieur [I] [C] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
— le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation du bail établi entre les parties pour défaut de paiement des loyers,
— l’expulsion de Monsieur [I] [C] des lieux loués,
— sa condamnation au paiement de la somme de 1 681,72 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 11 mars 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025,
— sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu’au départ effectif des lieux,
— sa condamnation au paiement de la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution.
A l’audience du 18 décembre 2025, la S.A VILOGIA actualise sa demande à la somme de 3608,16 euros, arrêtée au 17 décembre 2025, échéance du mois de novembre 2025 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation.
Monsieur [I] [C] expose sa situation médicale difficile et verse des pièces à cet égard. Il supporte des frais non remboursés. Il reprend le travail sous deux semaines en qualité de technicien de maintenance CVC. Il est sans ressources depuis 8 mois. Il sollicite des délais de paiement suspensifs à hauteur de 150 euros en plus du loyer courant.
MOTIVATION
* Sur la résiliation du bail et l’expulsion
La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2004 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
En l’espèce, le commandement délivré par la S.A VILOGIA respecte les dispositions de l’article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée.
Il ressort des pièces versées aux débats que les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois du commandement.
Par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
RG 25 / 02615 VILOGIA / [C]
En l’espèce il s’agit du 3e commandement de payer délivré pour un bail consenti en 2021. En outre, le paiement régulier du loyer résiduel n’est pas repris et au vu de ses ressources actuelles, Monsieur [I] [C] ne parait pas en état de faire face à la dette locative.
Il convient en conséquence, de débouter Monsieur [I] [C] de sa demande de délais de paiement, de constater le jeu de la clause résolutoire et d’autoriser la S.A VILOGIA à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [I] [C] ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef.
* Sur l’indemnité d’occupation et l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte.
La S.A VILOGIA est fondée, en outre, à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Monsieur [I] [C] dans les lieux, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [I] [C] à payer à la S.A VILOGIA :
— la somme de 3608,16 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 17 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2025 sur la somme de 1419,62 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er décembre 2025.
* Sur les autres demandes
Monsieur [I] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas contraire à l’équité, en revanche, de laisser à la charge de la S.A VILOGIA ses frais irrépétibles.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE la résiliation judiciaire du bail ayant lié les parties à la date du 11 mars 2025,
AUTORISE la S.A VILOGIA à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [I] [C] et à celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [I] [C] d’avoir libéré les lieux dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux,
CONDAMNE Monsieur [I] [C] à payer à la S.A VILOGIA :
— la somme de 3608,16 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 17 décembre 2025, échéance de novembre 2025 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2025 sur la somme de 1419,62 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus,
— une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux loués,
RG 25 / 02615 VILOGIA / [C]
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties,
CONDAMNE Monsieur [I] [C] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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