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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 2e ch. cab d, 16 janv. 2026, n° 24/05354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 1]
— --------
[Adresse 1]
[Localité 2]
— --------
2ème chambre cab. D
JUGEMENT
du 16 Janvier 2026
minute n°
N° RG 24/05354
N° Portalis DBYS-W-B7I-NIEO
— ------------
[H] [X] épouse [M]
C/
[N], [S] [M]
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CE + CCC : Me Louapre
CE + CCC : Me [Localité 3]
CCC : dossier
JUGEMENT DU 16 JANVIER 2026
Juge aux Affaires Familiales :
Céline MASSE, Vice-Présidente
Greffier :
Léanick MEDARD
Débats en chambre du conseil à l’audience du 04 Novembre 2026
Jugement prononcé à l’audience publique du 09 Janvier 2026 prorogé au 16 Janvier 2026
ENTRE :
[H] [X] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4] (AFGHANISTAN)
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-04813 du 13/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par Me Diana LOUAPRE, avocat au barreau de NANTES – 98
ET :
[N], [S] [M]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (AFGHANISTAN)
domicilié au CCAS
[Adresse 3]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-06264 du 22/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparant et plaidant par la SCP MECHINAUD, avocats au barreau de NANTES – 40
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que la demande en divorce a été présentée par assignation du 26 novembre 2024 ;
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable, à l’exception de la loi applicable au régime matrimonial des époux ;
Dit que la loi afghane est applicable au régime matrimonial des époux ;
Prononce, sur le fondement des articles 242 et 245 du Code civil, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Monsieur [N], [S] [M]
Né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4] (Afghanistan)
et de :
Madame [H] [X]
Née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 4] (Afghanistan)
unis en mariage par-devant l’autorité étrangère de [Localité 4] (Afghanistan), le [Date mariage 1] 2008, sans contrat de mariage préalable ;
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Dit qu’en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, la mention du dispositif de la décision sera portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande de Madame [H] [X] tendant à la condamnation de Monsieur [N] [M] à la somme de 12.710 Euros au titre de la restitution de la dot versée par elle ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Fixe la date des effets du divorce au 16 mai 2024 ;
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 16 mai 2024, date de cessation de la cohabitation et de la collaboration ;
Dit qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Rappelle que par l’effet du divorce, chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint.
Déboute Madame [H] [X] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En ce qui concerne les enfants :
Constate que par l’effet du retrait de l’exercice de l’autorité parentale de Monsieur [N] [M] ordonné par le jugement du 1er août 2024 du tribunal correctionnel de Nantes, Madame [H] [X] exerce exclusivement l’autorité parentale sur les trois enfants mineurs :
— [C] [M] né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 4] (Afghanistan),
— [Y] [M] née le [Date naissance 4] 2011 à [Localité 4] (Afghanistan),
— [E] [M] née le [Date naissance 5] 2019 à [Localité 1] ([Localité 7]-Atlantique) ;
Rappelle que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
Fixe la résidence habituelle des trois enfants mineurs chez la mère Madame [H] [X] ;
Rappelle que le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code pénal ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement du père Monsieur [N] [M] ;
Constate l’état d’impécuniosité de Monsieur [N] [M] et déboute Madame [H] [X] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
Dit qu’il appartiendra à Monsieur [N] [M] de justifier auprès de Madame [H] [X], deux fois par an de ses revenus, le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année afin d’évaluer ses capacités contributives à l’égard de l’enfant, et de verser spontanément une pension alimentaire dès qu’il percevra des revenus équivalents au SMIC ;
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Condamne Monsieur [N] [M] aux entiers dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Et le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales, et la Greffière.
La Greffière La Juge aux Affaires Familiales
Léanick MEDARD Céline MASSE
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